Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 72 (V)
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (VT)
Sont applicables aux activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 exercées par le service de santé des armées les dispositions des articles L. 162-16-6, L. 162-21-1, L. 162-22-2, L. 162-22-3, L. 162-22-3-1, L. 162-22-3-2, L. 162-22-3-3, L. 162-22-4, L. 162-22-5, L. 162-22-5-1, L. 162-22-5-2, L. 167-22-7, L. 162-22-7-3, L. 162-22-8-2, L. 162-22-15 et L. 162-26.
Sont applicables aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 exercées par le service de santé des armées les articles L. 162-23-1 à L. 162-23-11.
Sont applicables aux activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 exercées par le service de santé des armées les articles L. 162-22-18 et L. 162-22-19. Pour ces activités, le montant des dotations est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en prenant en compte le ressort territorial national du service de santé des armées.
Sont applicables aux activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22, lorsqu'elles sont exercées par le service de santé des armées, les articles L. 162-23-12 à L. 162-23-15.
Les dispositions de l'article L. 162-20-1 applicables aux établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 sont applicables aux activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° du même article L. 162-22 exercées par le service de santé des armées.
Le montant de la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 162-22-8-2 est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en prenant en compte le ressort territorial national du service de santé des armées.
Les missions des caisses mentionnées aux articles L. 174-2 et L. 162-27 sont assurées en ce qui concerne le service de santé des armées par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Les dépenses afférentes aux activités visées au premier alinéa sont prises en compte au sein de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-1.
Les dépenses afférentes aux activités mentionnées au deuxième alinéa sont prises en compte au sein de l'objectif mentionné à l'article L. 162-23.
Les dépenses afférentes aux activités mentionnées au troisième alinéa sont prises en compte au sein de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-18.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives aux compétences exercées par directeur général de l'agence régionale de santé.
Il notifie ce montant sans délai à l'établissement de santé concerné et à la caisse dont il relève, en application des articles L. 174-2 du code de la sécurité sociale, chargée des versements. […] Il notifie ce montant sans délai à l'établissement de santé concerné et à la caisse dont il relève, en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, chargée des versements. […] L. 174-2 du code de la sécurité sociale procèdent au versement du montant du différentiel à l'établissement en une seule fois. […] militaire de sécurité sociale, chargée des versements conformément aux dispositions de l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…[…] 162-22 du code de la sécurité sociale demeurent applicables. Article 14 I. - L'article L . 162-22 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du 1er juillet 1997. […] II. - Le contrat tripartite national mentionné à l'article L . 162-22-1 du code de la sécurité sociale est conclu avant le 31 décembre 1996. […] L162-21-1 (M) Article 15 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la sécurité sociale . - art. L174 […]
Lire la suite…[…] «Les hôpitaux des armées, placés sous l'autorité du ministre de la défense, '(Ord. no 2018-20 du 17 janv. 2018, art. 25) « dans le respect de leur mission prioritaire » de soutien sanitaire des forces armées assurée avec les autres éléments du service de santé des armées, '(Ord. no 2018-20 du 17 janv. 2018, art. 25) '« assurent le service public hospitalier dans les conditions définies par les articles L. 6112-1 et L. 6112-2, par le protocole prévu à l'article L. 6147-11 et les contrats spécifiques mentionnés à l'article L. 6147-12».» Ils dispensent des soins remboursables aux assurés sociaux dans les conditions fixées à l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale.'»
En effet, il semblerait que le décret d'application de l'article 69-X de ce texte, concernant les conditions et la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale, n'ait pas encore été publié à ce jour. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet.
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