Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 24 avr. 2025, n° 24/09345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 18 juin 2024, N° 21/02847 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ H<unk>PITAL PRIVE [ Localité 8 ] [ Localité 4 ] [ 5 ], SOCIETE HOPITAL PRIVE TOULONHYERES [ 5 ], SA immatriculée au RCS de Toulon sous le, Etablissement L' HOPITAL D' INSTRUCTION DES ARMÉES [ 6 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/175
Rôle N° RG 24/09345 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOGV
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC
C/
SOCIETE HOPITAL PRIVE TOULONHYERES [5]
Etablissement L’HOPITAL D’INSTRUCTION DES ARMÉES [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 18 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02847.
APPELANTE
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC chargé du recouvrement des recettes de l’hôpital d’instruction des armées [6], établissement public pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
SOCIÉTÉ HÔPITAL PRIVE [Localité 8] [Localité 4] [5]
SA immatriculée au RCS de Toulon sous le n° 559.501.879,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Mathilde MOULIN, avocat au barreau de PARIS
L’HÔPITAL D’INSTRUCTION DES ARMÉES [6]
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Signification DA le 03 Septembre 2024 à personne habilitée
Signification conclusions le 22 Novembre 2024 à personne habilitée,
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
L’hôpital d’instruction des armées de [6] (ci-après : l’HIA Ste Anne) a émis 62 titres de recettes entre le 26 juillet 2011 et le 10 avril 2013 à l’encontre de l’hôpital privé [Localité 8] [Localité 4] – [5] (ci-après: l’HPTH St Jean).
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 23 mars 2018, l’HIA Ste Anne a adressé à l’hôpital privé [Localité 8] [Localité 4] – [5] des mises en demeure pour le recouvrement des titres.
Par recours administratif préalable obligatoire en date du 23 avril 2018, l’HPTH St Jean a fait opposition aux poursuites en contestant les mises en demeure devant le département comptable ministériel de la Défense dont dépend le comptable public à l’origine de la procédure de recouvrement.
Par décision du 2 février 2021, Mme le commissaire principal a rejeté l’opposition aux poursuites.
Par exploits délivrés les 27 et 28 mai 2021, l’HPTH St Jean a fait assigner l’HIA Ste Anne et Monsieur le comptable public chargé du recouvrement des recettes de l’hôpital d’instruction des armées aux fins de voir juger que l’action du comptable public pour le recouvrement des titres exécutoires est prescrite et qu’il y a lieu d’annuler les mises en demeures du 23 mars 2018 et les décisions du 2 février 2021.
Par jugement en date du 18 juin 2024, le juge de l’exécution de Toulon a, notamment :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de l’HPTH St Jean,
— dit l’HPTH St Jean recevable en son action,
— dit que l’action du comptable public pour le recouvrement des titres n° 5021436, 5021438, 5021439, 5021441 , 5021442, 5021443, 5098553, 5098554, 5098555, 5098558, 5098566, 5098567, 5098571 et 5098572 est prescrite,
— dit que les sommes afférentes réclamées par l’HIA Ste Anne, en exécution des mises en demeure n° 070 001 075 510070 2014 0001906, 070 001 075 510070 2014 0001907, 070 001 075510070 2014 0001908 du 23 mars 2018, ne sont pas exigibles,
— débouté l’HPTH St Jean de sa demande tendant à l’annulation des décisions du 2 février 2021 par lesquelles Mme le commissaire principal, a rejeté l’opposition aux poursuites,
— condamné M. le comptable public chargé du recouvrement des recettes de l’HIA Ste Anne à payer à l’HPTH St Jean la somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. le comptable public chargé du recouvrement des recettes de l’HIA Ste Anne aux entiers dépens de l’instance.
Vu la déclaration d’appel en date du 18 juillet 2024 de M. le comptable public chargé du recouvrement des recettes de l’HIA Ste Anne,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 novembre 2024, il sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de':
Infirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a :
' Dit que l’action en recouvrement des titres n° 502, 143-6, 502, 143-8, 502, 143-9, 502, 144-1, 502, 144-2, 502-144-3, 509, 85-53, 509, 85-54, 509, 85-55, 509, 85-58, 509, 98-566, 509, 85-67, 509, 85-71 et 509, 85-72 est prescrite,
' Dit que les sommes afférentes réclamées par l’hôpital d’instruction des armées de [Localité 7] en exécution des mises en demeure n° 07000107551007020140001906,0700007551007020140001107,0700010755100702 014001908 du 23 mars 2018 ne sont pas exigibles,
' Condamne Monsieur le comptable public chargé du recouvrement des recettes de l’HIA Ste Anne à payer à l’HPTH St Jean la somme de 1 000 ' par application de l’article 700 du CPC, ' Condamne M. le comptable public chargé du recouvrement des recettes de l’HIA Ste Anne aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau de ces chefs,
— Juger que l’action en recouvrement du comptable public n’est pas atteinte de prescription.
— Débouter l’HPTH St Jean des fins de son action comme irrecevable infondée.
En toutes hypothèses,
— Débouter l’HPTH St Jean de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme irrecevables et infondées.
— Condamner l’HPTH St Jean à payer au Comptable responsable du recouvrement des recettes de l’HIA Ste Anne la somme de 3 000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Boisrame, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il expose que la créance de l’HIA Ste Anne ne constitue pas une créance d’un établissement
public de santé, mais bien d’une créance de l’État, et partant, soumise à la prescription de droit commun de l’article 2224 du Code civil. S’il est constant que l’HIA Ste Anne est assimilé à un établissement public de santé, il n’en est pas un puisqu’il s’agit d’un HIA. Il exerce bien la mission des établissements publics de santé, ainsi que le prévoient les articles L. 6147-7 et suivants du code de la santé publique, mais n’a pas la qualité d’établissement public de santé. Par conséquent, l’article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales, qui n’est applicable qu’aux établissements de santé, et non aux hôpitaux d’instruction des armées qui exercent les missions des établissements publics de santé, n’a pas vocation à trouver application en l’espèce.
Ainsi, seule la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil a vocation à s’appliquer en l’espèce. Les titres exécutoires litigieux ont été émis les 19 mars 2014, 4 novembre 2014 et 5 novembre 2014. Les mises en demeure querellées ont été émises le 23 mars 2018, soit avant que la prescription quinquennale ne soit acquise.
Sur l’appel incident de l’intimé, l’appelant répond qu’en application de l’article L. 281 du Livre des procédures fiscales, le juge de l’exécution ne peut être saisi que de réclamations qui tendent à la remise en cause d’un acte de poursuite, mais pas sur le bien-fondé de la créance. Les réclamations formulées par l’HPTH St Jean tendent à faire juger que les créances dont le recouvrement est assuré par le concluant serait atteint de prescription. Or, ces contestations relèvent de la compétence du juge administratif, et l’HPTH St Jean a d’ores et d’ailleurs déjà saisi le tribunal administratif de Toulon de contestations de cette nature.
L’appelant expose par ailleurs, au vu de l’article R. 281-1 et de l’article R. 281-4 du LPF, que l’HPTH St Jean a formulé une réclamation préalable contestant le 23 avril 2018 les mises en demeure litigieuses du 23 mars 2018, que faute de réponse dans le délai de deux mois, naissait une décision implicite de rejet, qui aurait du être contestée devant le juge de l’exécution, s’agissant d’une opposition à poursuite, dans le délai de deux mois courant de ladite décision. Par conséquent, faute de réponse à la contestation du 23 avril 2018, en l’état d’une décision implicite de rejet le 23 juin 2018, l’HPTH St Jean avait jusqu’au 23 août 2018 pour saisir le juge de l’exécution ; ce qu’elle n’a fait que le 28 mai 2021. Son action est donc atteinte de forclusion.
L’appelant soutient que le moyen tiré de la prescription des titres exécutoires émis, comme le prétend l’intimé, dès le 26 juillet 2011 et le 10 avril 2013, manque en fait et que l’intimé tente d’induire la cour en erreur en tentant de lui faire confondre les avis de sommes à payer, qui ne sont pas des titres exécutoires mais des documents équivalents à des factures, et les titres de perception, qui eux sont des titres exécutoires. La prescription a bien commencé à courir à compter de l’émission des titres de perception, et non de l’émission des avis de sommes à payer. La prescription applicable étant quinquennale, aucun des titres exécutoires émis n’est atteint de prescription, les mises en demeure émise le 23 avril 2018 ayant elles-mêmes interrompu la prescription.
L’appelant, rappelant que l’intimé sollicite d’être déchargé du paiement de la somme de 27 033,03 ', correspondant au total des sommes portées par les titres exécutoires qu’il critique, ne peut qu’être débouté des fins de cette prétention, qui se heurte à l’autorité de la chose jugée, puisqu’il a déjà saisi le tribunal administratif d’une demande en ce sens, demande dont il a été débouté.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 31 octobre 2024, l’HPTH St Jean demande à la cour’d'appel de :
Vu les articles L. 281, L. 252 et suivants, L. 258 A et suivants, R.*281-1 et suivants du livre des procédures fiscales,
Vu l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales,
Vu les articles 840 et suivants et l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles R. 121-11 et suivants et R. 222-1 et suivants du code des procédures civiles D4exécution,
Vu les articles 1342 et 1346 du code civil,
Vu l’article/e L. 6112-1 du code de la santé publique,
Vu les articles D. 162-6 et L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale,
— débouter le comptable public chargé du recouvrement des recettes de l’HIA [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
. dit que l’action du comptable public pour le recouvrement des titres n° 5021436, 5021438, 5021439, 5021441, 5021442, 5021443, 5098553, 5098554, 5098555, 5098558, 5098566, 5098567, 5098571 et 5098572 était prescrite,
. dit que les sommes afférentes réclamées par l’hôpital d’instruction des armées [Localité 7], en exécution des mises en demeure n° 070 001 075 510070 2014 0001906, 070 001 075 510070 2014 0001907 et 070 O01 075 510070 2014 0001908 ne sont pas exigibles,
.condamné le comptable public à verser à l’HPTH St Jean la somme de 1 000 euros au titre
de l’article 700 du CPC.
Sur appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
.débouté la clinique de ses autres demandes, tendant en l’occurrence à :
— dire que l’action du comptable public pour le recouvrement des titres n° 5056277, 5066628, 5066637, 5066647, 5066650, 5066652, 5066653, 5066658, 5085641, 5086630, 5086656, 5086657, 5086658, 5086659, 5086660, 5086661, 5086662, 5086663, 5086664, 5086665, 5086666, 5086667, 5086668, 5086669, 5086670, 5086671, 5086672, 5086673, 5086674, 5086675, 5103390, 5104596, 5104650, 5104654, 5104658, 5104659, 5104661, 5104665, 5104666, 5104668, 5104670, 5104705, 5104707, 5104708, 5104709, 5104710, 5104711 et 5104712 est prescrite ;
— dire que les sommes afférentes réclamées par l’HIA [6] en exécution des mises en demeure n° 070 001 075 510070 2014 0018281, 070 001 075 510070 2014 0018283, 070 001 075 510070 2014 0018282, 070 001 075 510070 2014 0018284, 070 001 075 510070 2014 0018285, 070 001 O75 510070 2014 0018286, 070 001 075 510070 2014 0018362 et 070 001 075 5100702014 0018353 du 23 mars 2018 ne sont pas exigibles.
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— dire que l’action du comptable public pour le recouvrement des titres n° 5056277, 5066628, 5066637, 5066647, 5066650, 5066652, 5066653, 5066658, 5085641, 5086630, 5086656, 5086657, 5086658, 5086659, 5086660, 5086661, 5086662, 5086663, 5086664, 5086665, 5086666, 5086667, 5086668, 5086669, 5086670, 5086671, 5086672, 5086673, 5086674, 5086675, 5103390, 5104596, 5104650, 5104654, 5104658, 5104659, 5104661, 5104665, 5104666, 5104668, 5104670, 5104705, 5104707, 5104708, 5104709, 5104710, 5104711 et 5104712 est prescrite ;
— dire que les sommes afférentes réclamées par l’HIA [6] en exécution des mises en demeure n° 070 001 075 510070 2014 0018281, 070 001 075 510070 2014 0018283, 070 001 075 510070 2014 0018282, 070 001 075 510070 2014 0018284, 070 001 075 510070 2014 0018285, 070 001 075 510070 2014 0018286, 070 001 075 510070 2014 0018362 et 070 001 075 510070 2014 0018353. du 23 mars 2018 ne sont pas exigibles,
— le décharger de l’obligation de payer la somme de 27 033,03 euros.
En tout état de cause, condamner le comptable public chargé du recouvrement des recettes de l’HIA [Localité 7] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’intimé affirme que la prescription quadriennale doit s’appliquer en la matière et celle prévue par l’article L1617 du code général des Collectivités Territoriales qui concerne les établissements publics de santé. Elle ne peut être interrompue que par la notification des mises en demeure adressées au débiteur. Or, il expose qu’il est, au vu de l’article L6147-7 du code de la santé publique, un établissement public de santé, même s’il dispose d’un statut particulier. C’est ce qu’a jugé le tribunal administratif de Marseille et le juge de l’exécution dans la décision critiquée.
Sur appel incident, il soutient que les 14 titres de perception émis entre le 26 juillet 2011 et le 10 avril 2013 sont prescrits ; la prescription de l’action en recouvrement étant, en l’absence d’acte interruptif de prescription acquise au plus tard le 10 avril 2017. Il considère que le juge de l’exécution a considéré à tort que les titres de recettes émis entre le 26 juillet 2011 et le 10 avril 2013 ont été substitués par les titres de perception émis les 19 mars 2014, 4 et 5 novembre 2014, alors que l’émission d’une créance détenue par une personne morale de droit public et le recouvrement de celle-ci obéissent aux règles de la comptabilité publique qui se fondent sur la distinction entre les pouvoirs de l’ordonnateur et les pouvoirs du comptable public. Quand l’ordonnateur émet la créance, cette émission rend le titre immédiatement exécutoire. Le principe en est posé par l’article 11 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. C’est la première prise en charge de la créance qui fait courir le délai de prescription de l’action en recouvrement du comptable public. Tous les actes de recouvrement sont interruptifs de la prescription quadriennale, à la condition de rapporter la preuve de leur notification. Mais, la prescription de l’action en recouvrement n’est pas interrompue par l’émission d’un nouveau titre et, en l’espèce, les titres de perceptions émis les 19 mars et 4 et 5 novembre 2014 ne substituent pas les titres de recettes individuelles émis par l’HIA [6]. Ces titres de perception ne précisent pas qu’ils annulent et remplacent les titres de recettes individuels émis précédemment.
Ainsi, la prise en charge des titres de recettes au sens de l’article L. 1617-5 CGCT qui résulte des titres exécutoires émis entre le 26 juillet 2011 et le 10 avril 2013 a commencé à faire courir le délai de prescription quadriennale de l’action en recouvrement du comptable public, qui ne rapporte pas la preuve de la notification des titres de perception émis les 19 mars, 4 et 5 novembre 2014 et donc de leur effet interruptif.
Les 62 titres de recettes ont été émis par l’ordonnateur de l’HIA [6] entre le 26 juillet 2011 et le 10 avril 2013, de sorte que le comptable public avait au plus tard jusqu’au 10 avril 2017 pour recouvrer ces sommes ou interrompre la prescription par tout acte de poursuites. Ce dernier n’apporte pas la preuve de la notification d’un acte de poursuite de nature à interrompre la prescription dans ce délai.
Les mises en demeure datées du 23 avril 2018 constituent le premier acte de poursuites du comptable public notifié qui a interrompu la prescription de l’action en recouvrement du comptable public. Or, à cette date, la prescription de l’action en recouvrement du comptable public était déjà prescrite depuis le 10 avril 2017. Ainsi, les sommes de 27 033,03 euros mises à la charge de l’HPTH [5] aux termes des mises en demeure du 23 avril 2018, ne sont pas exigibles.
L’hôpital d’instruction des armées [6] n’a pas constitué avocat ni conclu. La déclaration d’appel a été signifiée, à personne habilitée, le 3 septembre 2024 et les conclusions d’appelant, également à personne habilitée, le 22 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel principal :
Au soutien de son appel M. le comptable public chargé du recouvrement des recettes de l’HIA Ste Anne prétend que les créances émises ne constituent pas des créances d’un établissement public de santé, mais bien des créances, soumises à la prescription de droit commun de l’article 2224 du Code civil et non à une prescription quadriennale comme retenu par le premier juge.
' sur la qualité de l’HIA Ste Anne :
Selon l’article L. 6112-3 (L. no 2016-41 du 26 janv. 2016, art. 99) 'Le service public hospitalier est assuré par:
Les établissements de santé privés mentionnés aux 3o et 4o sont habilités, sur leur demande, par le directeur général de l’agence régionale de santé s’ils s’engagent, dans le cadre de leurs négociations contractuelles mentionnées à l’article L. 6114-1, à exercer l’ensemble de leur activité dans les conditions énoncées à l’article L. 6112-2.
L’article L. 6147-7 (L. no 2002-73 du 17 janv. 2002, art. 11) ''(Ord. no 2018-20 du 17 janv. 2018, art. 25) '«I. '» '(Ord. no 2017-31 du 12 janv. 2017, art. 1er)'énonce :'
«Les hôpitaux des armées, placés sous l’autorité du ministre de la défense, '(Ord. no 2018-20 du 17 janv. 2018, art. 25) « dans le respect de leur mission prioritaire » de soutien sanitaire des forces armées assurée avec les autres éléments du service de santé des armées, '(Ord. no 2018-20 du 17 janv. 2018, art. 25) '« assurent le service public hospitalier dans les conditions définies par les articles L. 6112-1 et L. 6112-2, par le protocole prévu à l’article L. 6147-11 et les contrats spécifiques mentionnés à l’article L. 6147-12».» Ils dispensent des soins remboursables aux assurés sociaux dans les conditions fixées à l’article L. 174-15 du code de la sécurité sociale.'»
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt définitif non frappé de pourvoi, (arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, Pôle 6 Chambre 2, du 25 mai2023, RG n° 23/00064), a ainsi statué': «'Il doit y être ajouté que l’hôpital d’instruction des armées Bégin, en tant qu’hôpital militaire, n’a pas le statut d’établissement public mais, est un service de l’État dénué de personnalité morale et placé sous l’autorité du service de santé des armées et du chef d’état-major des armées.'»
Il en résulte qu’un HIA dispose d’un statut spécifique. Il assure le service public hospitalier lui permettant de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux, mais, placé sous l’autorité du service de santé des armées et du chef d’état-major des armées, il est un service de l’État dénué de personnalité morale. Les créances qu’il émet à l’occasion des prestations de santé sont donc des créances de l’État.
' sur le délai de prescription applicable :
L’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales, précité, prévoit que «l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes» et que ce délai est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription».
L’article 2224 du code civil énonce que «Les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer»
Il a été défini précédemment que l’HIA Ste Anne est un établissement assimilé à un établissement public de santé qui n’a pas la personnalité morale. La prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil dont se prévaut l’appelant doit s’appliquer.
Le comptable public chargé du recouvrement des recettes disposait donc d’un délai de 5 ans à compter de l’émission des titres pour engager des poursuites à l’encontre de l’HPTH St Jean.
Sur l’appel incident :
Au soutien de son appel incident, l’HPTH St Jean soutient que le juge de l’exécution a considéré à tort que les titres de recettes émis entre le 26 juillet 2011 et le 10 avril 2013 ont été substitués par les titres de perception émis les 19 mars 2014, 4 et 5 novembre 2014, alors que l’émission d’une créance détenue par une personne morale de droit public et le recouvrement de celle-ci obéissent aux règles de la comptabilité publique qui se fondent sur la distinction entre les pouvoirs de l’ordonnateur et les pouvoirs du comptable public. Ainsi, quand l’ordonnateur émet la créance, cette émission rend le titre immédiatement exécutoire. Le principe en est posé par l’article 11 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. C’est la première prise en charge de la créance qui fait courir le délai de prescription de l’action en recouvrement du comptable public. Tous les actes de recouvrement sont interruptifs de la prescription quadriennale, à la condition de rapporter la preuve de leur notification. La prescription de l’action en recouvrement n’est pas interrompue par l’émission d’un nouveau titre. Ainsi, les titres de perceptions émis les 19 mars et 4 et 5 novembre 2014 ne se sont pas substitués aux titres de recettes individuelles émis antérieurement par l’HIA [6]. Ces titres de perception ne précisent d’ailleurs pas qu’ils annulent et remplacent les titres de recettes individuels émis précédemment.
En réponse, le comptable public chargé du recouvrement des recettes de l’HIA Ste Anne fait valoir que le juge de l’exécution est incompétent pour trancher le litige, que sa demande est irrecevable et que l’action est prescrite.
' sur la compétence du juge de l’exécution :
En application de, l’article L 281 du livre des procédures fiscales (LPF), «'les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution.
Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés:
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’État, des établissements publics de l’État, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
L’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose :
«Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé.
1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité
territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L 'action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s 'effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre.
3 ° L 'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant
reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. […]'»
Aux termes de l’article L 6145-9 du code de la santé publique, applicable aux établissements publics de santé. les créances des établissements sont recouvrées comme il est dit à l’article L 1611-5 et à l’article L 11617-5 du code général des collectivités territoriales.
Ainsi, comme l’a retenu le premier juge, au vu de ces dispositions, le contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge de l’impôt. Lorsque le redevable d’une créance se prévaut de la prescription de l’action en recouvrement, il conteste non pas le bien fondé de la créance mais son exigibilité.
' sur la recevabilité du recours de l’HPTH St Jean :
Vu l’article L 281 du LPF,
Aux termes de l’article R 284 du LPF : «Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de .service se prononce après avis du comptable assignataire à l’origine de l’acte.
Si aucune décision n 'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou. conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281,
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates.'»
M. le comptable public chargé du recouvrement des recettes de l’HIA Ste Anne a adressé le 23 mars 2018 à l’HPTH St Jean des mises en demeure valant commandement de payer, que ce dernier a contesté par courrier en date du 23 avril 2018.
Il n’est pas justifié de la date du dépôt de cette contestation, si bien que le délai de deux mois de l’article L281 n’a pas commencé à courir et ne peut pas être opposé à l’HPTH St Jean.
L’HPTH St Jean qui a saisi le juge de l’exécution le 2 février 2021, à réception des décisions explicites de rejet de sa demande, est donc recevable en sa contestation.
' sur la prescription de l’action en recouvrement des titres émis :
Il a été défini précédemment que l’HIA Ste Anne ne disposant pas de la personnalité morale, ses créances sont des créances de l’État soumises à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
* Sur la nature des titres émis :
L’HPTH St Jean soutient que lorsque l’ordonnateur émet la créance, cette émission rend le titre immédiatement exécutoire, en application de l’article 11 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, que c’est donc la première prise en charge de la créance qui fait courir le délai de prescription de l’action en recouvrement du comptable public, que tous les actes de recouvrement sont interruptifs de la prescription quadriennale, à la condition de rapporter la preuve de leur notification, mais, la prescription de l’action en recouvrement n’est pas interrompue par l’émission d’un nouveau titre. En l’occurrence, les titres de perception émis les 19 mars et 4 et 5 novembre 2014, qui ne précisent pas qu’ils annulent et remplacent les titres de recettes individuels, ne se sont pas substitués aux titres de recettes individuelles émis antérieurement.
L’article L. 252 A du LPF dispose que « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir».
L’article L111-3 du code de procédure civile dispose : «'Seuls constituent des titres exécutoires:
1° les décision des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré forcé exécutoire.
[…]'»
6°'les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement».
L’article'98 de la loi no'92-1476 de finances rectificative pour 1992 du 31'décembre 1992 précise quant à lui que «constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir».
Il apparaît donc que les titres émis entre le 26 juillet 2011 et le 11 avril 2013, lesquels du reste mentionnent qu’ils ont été rendus exécutoires par l’ordonnateur en vertu des articles 11 et 278 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, sont bien des titres exécutoires ainsi que le soutien l’HPTH St Jean, et non de simples factures.
* sur le point de départ du délai de prescription :
L’HPTH St Jean soutient que les titres exécutoires auraient été émis dès le 26 juillet 2011 et le 10 avril 2013, de sorte que c’est à cette date que la prescription aurait commencé à courir et qu’ainsi l’action en recouvrement serait prescrite.
Le Conseil d’État a ainsi jugé (CE 9 ET 10 Sous sections réunies, 30 décembre 2009, n°308242):
«Considérant qu’aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n’ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l’action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription » ;
Qu’aux termes de l’article L. 281 du même livre : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que :
1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L. 199 ;'»
62 titres ont été émis par le comptable public de l’HIA Ste Anne entre le 26 juillet 2011 et le 11 avril 2013, puis 11 titres de perception ont été émis par la suite les 19 mars 2014, 4 et 5 novembre 2014, qui ont donné lieu à onze mises en demeure valant commandement de payer en date du 23 avril 2018.
Ainsi, si le délai de prescription quinquennal a bien commencé à courir le jour de l’émission des titres, soit entre le 26 juillet 2011 et le 11 avril 2013, la prescription a été interrompue par l’émission des titres de perception des 19 mars 2014, 4 et 5 novembre 2014. En l’état des onze mises en demeure valant commandement de payer en date du 23 avril 2018, le délai de prescription s’étant éteint respectivement le 19 mars 2019, les 4 et 5 novembre 2019. L’action en recouvrement des titres émis, n’est donc pas prescrite. Il ne sera donc fait droit à la demande de décharge de la somme de 27 033,03 euros formée par l’HPTH St Jean
Le jugement dont appel sera donc infirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, l’hôpital privé [Localité 8] [Localité 4] – [5] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre la somme de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition,
INFIRME le jugement en date du 18 juin 2024 rendu par le juge de l’exécution de Toulon en ce qu’il a':
— dit que l’action du comptable public pour le recouvrement des titres n° 5021436, 5021438, 5021439, 5021441 , 5021442, 5021443, 5098553, 5098554, 5098555, 5098558, 5098566, 5098567, 5098571 et 5098572 est prescrite,
— dit que les sommes afférentes réclamées par M. le comptable public chargé du recouvrement des recettes de l’hôpital d’instruction des armées de [6] en exécution des mises en demeure n° 070 001 075 510070 2014 0001906, 070 001 075 510070 2014 0001907, 070 001 075510070 2014 0001908 du 23 mars 2018, ne sont pas exigibles,
— condamné M. le comptable public chargé du recouvrement des recettes de l’hôpital d’instruction des armées de [6] à payer à l’hôpital privé [Localité 8] [Localité 4] – [5] la somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
CONFIRMANT le surplus et statuant à nouveau’des chefs ainsi infirmés :
DIT que la prescription applicable est celle de l’article 2224 du code civil,
DIT que l’action du comptable public pour le recouvrement des titres n° 5021436, 5021438, 5021439, 5021441 , 5021442, 5021443, 5098553, 5098554, 5098555, 5098558, 5098566, 5098567, 5098571 et 5098572 n’est pas prescrite,
DIT que les sommes afférentes réclamées par M. le comptable public chargé du recouvrement des recettes de l’hôpital d’instruction des armées de [6] en exécution des mises en demeure n° 070 001 075 510070 2014 0001906, 070 001 075 510070 2014 0001907, 070 001 075510070 2014 0001908 du 23 mars 2018 sont exigibles,
DÉBOUTE l’hôpital privé [Localité 8] [Localité 4] – [5] de sa demande de décharge de la somme de 27 033,03 euros,
CONDAMNE l’hôpital privé [Localité 8] [Localité 4] – [5] à payer à M. le comptable public chargé du recouvrement des recettes de l’hôpital d’instruction des armées de [6] la somme de trois mille euros (3 000 ') sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE l’hôpital privé [Localité 8] [Localité 4] – [5] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de maître Boisrame, avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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