Confirmation 23 janvier 2024
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 23 janv. 2024, n° 22/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 11 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 13
N° RG 22/00334
— N° Portalis DBV5-V-B7G-GO6K
S.A.R.L. GILBERT
C/
S.A.S. GROUPE DURET IMMOBILIER
S.A.R.L. SAINT CHARLES
S.C.I. TREJADE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 23 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 janvier 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
S.A.R.L. GILBERT
N° SIRET : 434 369 302
[Adresse 12]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
S.A.S. GROUPE DURET IMMOBILIER
N° SIRET : 529 079 329
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A.R.L. SAINT CHARLES
N° SIRET : 479 737 488
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.C.I. TREJADE
N° SIRET : 453 740 003
[Adresse 6]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 23 Juillet 2020, la société Gilbert a assigné devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon les sociétés Groupe Duret Immobilier, Saint Charles et sci Trejade. Elle a demandé de les condamner solidairement à lui payer les sommes de 63.033,79 €, solde du prix de travaux lui restant dû et de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle exposé à l’appui de ses prétentions :
— avoir réalisé pour le compte de la société Saint Charles et de la sci Trejade, maîtres d’ouvrage, par l’intermédiaire de la société Groupe Duret Immobilier avec laquelle elle était entrée en relation d’affaires, divers lots de menuiserie extérieure sur les chantiers des résidences '[Adresse 5]' et '[Adresse 10]' situées à [Localité 7] ;
— que lui restaient dues les sommes de :
— 3.700,21 € à titre de retenue de garantie pour le chantier '[Adresse 10]' alors même que n’existait aucune contestation de ses travaux ;
— au titre du chantier '[Adresse 5]', 678,60 € s’agissant du lot 80 et 25.461,48 € sur le lot 90, la qualité des travaux effectués n’ayant pas été contestée ;
— 33.193,50 € s’agissant de 3 logements situés [Adresse 11] à [Localité 7], lot n° 80, en l’absence de toute contestation des travaux réalisés.
Des actes rectificatifs de l’assignation initialement délivrée ont été signifiés les 19 et 20 août 2020.
Les sociétés Groupe Duret Immobilier et Saint Charles ont à titre principal soutenu :
— la nullité de l’acte introductif d’instance ;
— la prescription de l’action ;
— l’absence de contrat conclu avec la demanderesse.
La sci Trejade a de même soutenu la nullité de l’assignation et, au visa des articles L 218-2 du code de la consommation et L 110-4 du code de commerce, la prescription de l’action.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'Vu les Articles I 14. 122. 700 et 853 du Code de Procédure Civile.
Vu l’Article L.110-4 du Code de Commerce.
Vu l’Article 1..218-2 du Code de la Consommation.
DIT et JUGE non nulle l’assignation délivrée aux Sociétés GROUPE DURET IMMOBILIER, SAINT CHARLES et SCI TREJADE.
DIT et JUGE la Société GILBERT irrecevable comme prescrite.
CONDAMNE la Société GILBERT à payer la somme de MILLE EUROS (1.000.00 €) à chacune des défenderesses, la Société GROUPE DURET IMMOBILIER, la Société SAINT CHARLES et la Société SCI TREJADE. sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers frais et dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT QUINZE EUROS et QUARANTE-SIX CENTS (115,46 €)'.
Il a considéré, pour écarter la nullité de l’assignation, que :
— si celle-ci ne comportait pas l’indication des modalités de comparution devant la juridiction commerciale, les défenderesses ne justifiaient d’aucun grief étant résulté de l’absence de cette mention ;
— cet acte était motivé en fait et en droit.
Il a écarté l’application des dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation, l’objet social de la sci Trejade étant de nature professionnelle.
Il a retenu comme point de départ du délai quinquennal de prescription le 26 juin 2015, seule date certaine de transmission des décomptes généraux définitifs à partir de laquelle les parties pouvaient formuler des observations.
L’assignation ayant été délivrée le 23 juillet 2020, après expiration de ce délai au 26 juin précédent, il a déclaré l’action de la société Gilbert prescrite.
Par déclaration reçue au greffe le 7 février 2022, la société Gilbert a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2023, elle a demandé de :
'Vu le jugement du 11 janvier 2022,
Vu les dispositions de l’article L.110-4 du Code de Commerce et de l’Ordonnance du 25 mars 2020,
Réformer le jugement dont appel rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON le 11 janvier 2022,
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la société GILBERT METALLERIE.
Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du Code Civil,
Débouter les sociétés GROUPE DURET IMMOBILER, EURL SAINT CHARLES et SCI TREJADE de l’intégralité de leurs demandes.
Condamner solidairement la SAS GROUPE DURET IMMOBILIER, la SCI TREJADE et l’EURL SAINT CHARLES à payer à la SARL GILBERT METALLERIE :
— la somme totale de 63.033,79€ outre intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2020, date de réception de la mise en demeure de payer,
— La somme de 6.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— La somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les intimées aux entiers dépens.
Subsidiairement, à défaut de condamnation solidaire, condamner la société GROUPE DURET IMMOBILIER à payer à la société GILBERT METALLERIE la somme de 3.700,21€TTC.
Condamner la société EURL SAINT CHARLES à payer à la société GILBERT METALLERIE la somme de 29.736€.
Condamner la SCI TREJADE à payer à la société GILBERT METALLERIE la somme de 26.115,58€.
A titre plus subsidiaire,
Ordonner une expertise comptable, l’expert ayant pour mission :
— D’examiner les pièces du dossier contradictoirement fournies par les parties,
— Se faire remettre toutes pièces complémentaires nécessaires à l’accomplissement de sa mission par l’une ou l’autre des parties,
— Etablir les comptes entre les parties et préciser les montants restant dus à la société GILBERT METALLERIE par les sociétés SCI TREJADE et EURL SAINT CHARLES, suite aux travaux réalisés pour les résidences « [Adresse 5] » et « [Adresse 10] ».
En toute hypothèse condamner les défenderesses au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de première instance et d’appel'.
Elle a soutenu que :
— les décomptes généraux définitifs ayant été communiqués le 15 juin 2015 par le maître d’oeuvre, le délai de prescription courait au plus tôt à compter de cette date ;
— la date d’expiration de ce délai avait, par application de l’ordonnance du 25 mars 2020, été prorogé de deux mois en raison de la crise sanitaire, soit jusqu’au 15 août 2020 ;
— la société Groupe Duret Immobilier avait reconnu devoir partiellement la somme de 33.218 € correspondant à une retenue de garantie pour le lot métallerie.
Elle a maintenu que :
— l’article L 218-2 du code de la consommation ne pouvait pas trouver application, la sci Trejade n’ayant pas la qualité de consommateur en raison de son objet professionnel ;
— les intimées ne justifiaient d’aucun grief étant résulté du caractère incomplet des assignations ;
— sa créance résultait des décomptes généraux et définitifs établis et transmis par le Cabinet BCF architecte, maître d’oeuvre, qui n’ont pas été contestés.
Elle a ajouté que les sociétés Groupe Duret Immobilier et Saint Charles ne contestaient pas sérieusement l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage entre les intimées et elle-même.
Selon elle, les certificats de paiement établissaient sa créance se décomposant comme suit :
— Chantier [Adresse 5] :
— Rénovation de logements pour la SCI TREJADE :
— Lot 80 – Métallerie : 11.160,13 €
— Lot 90 – Menuiseries 6.162,90 €
— Office du Tourisme pour la SCI TREJADE :
— Lot 80 – Métallerie : 139,08 €
— Lot 90 – Menuiseries : 35.800 € environ.
— Construction de 3 logements pour l’EURL SAINT CHARLES :
— Lot 80 ' Métallerie : 40.909,76 €
— Chantier [Adresse 10] : solde restant dû de 3.700 €.
Par conclusions notifiées par voie électronique les 23 août 2023, les sociétés Groupe Duret immobilier et Saint Charles ont demandé de :
'Vu l’article L110-4 du Code de commerce
Vu l’article 1199, 1310, 1353 et 1363 du Code civil
Confirmer le jugement du 11 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Rejeter les demandes de la société GILBERT METALLERIE et à tout le moins l’en débouter,
En tout état de cause,
Condamner la société GILBERT METALLERIE à payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société GILBERT METALLERIE aux entiers dépens de l’instance'.
Elles ont soutenu que l’action de la société Gilbert était prescrite, l’assignation ayant été délivrée après expiration du délai de l’article L 110-4 du code de commerce qui avait selon elles commencé à courir à compter de la date de réception des ouvrages, le 31 juillet 2014 ainsi qu’il en résultait des mentions des décompte généraux définitifs produits et au plus tard le 24 octobre 2014, la situation n° 3 produite par l’appelante ayant fait mention des sommes dont le paiement était réclamé.
Elles ont ajouté que le délai de prescription n’avait pas été prorogé par l’effet de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, seuls ayant été concernés les délais ayant expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus et le délai de prescription ayant selon l’appelante expiré le 26 juin 2020.
Elles ont contesté toute reconnaissance de dette.
Elles ont maintenu que les demandes relatives au chantier de l’immeuble [Adresse 10] étaient irrecevables en l’absence de contrat de louage d’ouvrage et de relation contractuelle.
La société Groupe Duret Immobilier a contesté tout lien contractuel avec l’appelante. Elle a exposé être une holding de gestion et que les chantiers avaient été pilotés par les maîtres de l’ouvrage, ce qu’elle n’avait pas été. Elle a contesté toute reconnaissance de dette, le témoignage d’une salariée ne la constituant pas.
La société Saint Charles a ajouté que la société Gilbert ne rapportait pas la preuve d’un lien contractuel avec elle.
Elles ont contesté que leurs dettes puissent être solidaires, la solidarité ne se présumant pas.
Elles ont conclu au rejet de la demande d’expertise destinée à pallier la carence probatoire de l’appelante.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2023, la sci Trejade a demandé de :
'Déclarer la Société GILBERT mal fondée en son appel ; l’en débouter,
Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON du 11 janvier 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société GILBERT comme prescrites et jugé nulle l’assignation en date du 23 juillet 2020 et l’acte rectificatif du 19 août 2020.
Débouter la société GILBERT et les intimées de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes conclusions.
Juger irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande d’expertise présentée à titre subsidiaire.
Condamner la société GILBERT à payer à la SCI TREJADE la somme de 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
Elle a, sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile, soutenu la nullité de l’assignation n’ayant selon elle pas exposé les moyens en fait et en droit sur lesquels l’appelante fondait ses prétentions.
Elle s’est prévalue de :
— la prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation, n’ayant selon elle pas un objet professionnel ;
— subsidiairement de la prescription quinquennale de l’article L 110-4 du code de commerce, le délai de prescription ayant selon elle commencé à courir à compter du 30 juillet 2014, date de la réception des travaux, à défaut à compter du 26 juin 2015, date de transmission des décomptes généraux définitifs.
Elle a ajouté que l’éventuelle reconnaissance de sa dette par la société Groupe Duret Immobilier était sans incidence à son égard.
Elle a exposé que l’appelante ne justifiait pas de la relation contractuelle alléguée et que les documents produits par cette dernière établissaient une créance d’au plus 19.765,72 €, sans rapport avec les sommes dont il était demandé paiement.
Elle a contesté toute solidarité entre les intimées, les créances alléguées étant sans lien entre elles.
Elle a conclu au rejet de la demande d’expertise, d’une part nouvelle devant la cour, d’autre part cette mesure d’instruction n’ayant pas pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
L’ordonnance de clôture est du 16 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ASSIGNATION
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que : 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Les société Groupe Duret immobilier et Saint Charles ne contestent plus la régularité de l’acte introductif d’instance.
La société Trejade a dans le corps de ses écritures contesté cette régularité. Elle a toutefois demandé dans le dispositif de ses écritures de : 'Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON du 11 janvier 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société GILBERT comme prescrites et jugé nulle l’assignation en date du 23 juillet 2020 et l’acte rectificatif du 19 août 2020". Il n’est pas dans ce dispositif demandé de déclarer nulle l’assignation délivrée par la société Gilbert.
La cour n’est dès lors saisie d’aucune demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’acte introductif d’instance.
SUR LA RECEVABILITÉ
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L’article 2224 du code civil dispose que :'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
L’article L 110-4 du code de commerce précise en son I que : 'Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes'.
L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période dispose que : 'Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus'.
Les décomptes généraux définitifs produits aux débats par l’appelante, non revêtus du visa du maître d’ouvre mains non contestés, mentionnent, pour les plus récents, une transmission à la société Tréjade le 15 juin 2015 et à la société Saint Charles le 12 juin précédent.
Par courrier recommandé en date du 20 décembre 2019 valant mise en demeure de payer, adressé à la société Groupe Duret Immobilier et distribué le 26 décembre suivant, la société Océan Recouvrements mandatée par la société Gilbert Métallerie a notamment indiqué que :
'Si nous retrouvons comme maîtres d’ouvrage pour ces chantiers l’EURL SAINT CHARLES et la SCI TREJADE, il s’avère que c’est bien votre société qui a piloté ceux-ci et a même procédé aux règlements qui ont été effectués au profit de la Société GILBERT METALLERIE.
Ces chantiers se sont déroulés sur plusieurs années, la fin du délai de garantie de parfait achèvement intervenant courant 2015. A cette date là, une partie des travaux réalisés par la Société GILBERT METALLERIE ne sont toujours pas réglés, et les retenues de garantie, bien que libérables, ne le sont pas plus.
[…]
Pour pouvoir faire un point le plus précis possible, nous avons donc procédé à des recherches et des recoupements qui ne se sont pas avérés très simples.
[…]
Voici le résultat de nos recherches :
. CHANTIER [Adresse 10]
Pour ce chantier nous avons identifié un total facturé de 192.265,41 Euros et un solde restant dû dans la comptabilité de la Société GILBERT METALLERIE de 3.700,21 EurosTTC correspondant à une fraction de la retenue de garantie. Nous n’avons retrouvé aucune trace d’opposition à sa libération.
. CHANTIER [Adresse 5] (Office du Tourisme, Rénovation et Construction de logements) .
. Rénovation de logements 7 place du marché : lot 080 et 090
LOT 080 : vous trouverez ci-joint le décompte général définitif que vous a adressé la Société GILBERT METALLERIE le 26 juin 2015 correspondant au lot 080 METALLERIE.
Celui-ci fait ressortir un montant total du marché s’élevant à 10.626,36 Euros TTC.
Vous n’avez effectué qu’un seul règlement pour ce lot d’un montant de 9.947,76 Euros en date du 11 juillet 2014. Il reste donc un solde dû de 678,60 Euros TTC.
LOT 090 : vous trouverez ci-joint le décompte général définitif que vous a adressé la Société GILBERT METALLERIE le 26 juin 2015 correspondant au lot 090 MENUISERIES EXTERIEURES ALU.
Celui-ci fait ressortir un montant total du marché s’élevant à 42.464,96 Euros TTC. Vous n’avez effectué qu’un seul règlement pour ce lot d’un montant de 17.003,48 Euros en date du 28 février 2014. Il reste donc un solde dû de 25.461,48 Euros TTC .
. Construction de 3 logements [Adresse 11].
Vous trouverez ci-joint le décompte général définitif que vous a adressé la Société GILBERT METALLERIE le 26 juin 2015 correspondant au lot 080 METALLERIE.
Celui-ci fait ressortir un montant total du marché s’élevant à 40.740,73 Euros TTC. Il n’existe aucune contestation sur ces travaux, et aucune opposition par LRAR au paiement de la retenue de garantie n’a été adressée à la Société GILBERT METALLERIE dans le délai légal.
Pour ce lot, vous n’avez effectué qu’un seul règlement correspondant au premier acompte, soit 7.547,23 Euros, par virement reçu le 22 mai 2014.
Le solde restant à ce jour s’élève donc à la somme de 33.193,50 Euros TTC.
[…]
Quoi qu’il en soit, c’est une somme globale de 63.033,79 Euros TTC que vous restez devoir à la Société GILBERT METALLERIE, sachant qu’il n’existe ni contestation sur les travaux réalisés, ni opposition sur les libérations des retenues de garantie'.
Il résulte des termes de ce courrier que l’appelante avait connaissance au 26 juin 2015 des sommes dont les intimés lui restaient redevables. Le délai de prescription de l’article L 110-4 précité a commencé à courir à cette date à laquelle l’appelante connaissait les faits qui lui permettaient d’exercer son action en paiement.
L’assignation en paiement a été délivrée le 23 juillet 2020 à chacune des intimées, postérieurement à l’expiration du délai de 5 années qui avait expiré le 26 juin 2020.
Cette dernière date n’étant pas comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020, les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée ne trouvent pas application.
Il en résulte qu’à la date de délivrance de l’assignation, l’action de la société Gilbert Métallerie était prescrite.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il l’a déclarée prescrite.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimé de laisser à leur charge les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à leurs demandes formées de ce chef pour les montants ci-après précisés.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 11 janvier 2022 du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon ;
CONDAMNE la société Gilbert Métallerie aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Gilbert Métallerie à payer en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
— 1.500 € aux sociétés Groupe Duret immobilier et Saint Charles prises ensemble ;
— 1.000 € à la société sci Tréjade.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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