Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 78 (V)
Tout produit ou toute prestation prescrit en dehors du périmètre de biens et de services remboursables lorsqu'il n'existe pas d'alternative appropriée peut faire l'objet, à titre dérogatoire et pour une durée limitée, d'une prise en charge ou d'un remboursement. Le produit ou la prestation doit figurer dans un avis ou une recommandation relatifs à une catégorie de malades formulés par la Haute Autorité de santé, après consultation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publiqueenco. La prise en charge ou le remboursement sont décidés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. L'arrêté peut fixer des conditions de prise en charge et comporter l'obligation pour le fabricant de déposer, notamment, pour l'indication considérée, une demande d'inscription du produit ou de la prestation sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code. Il peut également comporter l'obligation pour le fabricant de mettre en place un suivi particulier des patients. Cet arrêté peut également fixer les conditions de prise en charge d'une catégorie de produits ou prestations présentant des caractéristiques analogues.
Les produits ou prestations faisant l'objet de l'arrêté ne peuvent être pris en charge que si leur utilisation est indispensable à l'amélioration de l'état de santé du patient ou pour éviter sa dégradation. Ils doivent, le cas échéant, être inscrits explicitement dans le protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1 du présent code. L'arrêté précise le délai au terme duquel le médecin-conseil et le médecin traitant évaluent conjointement l'opportunité médicale du maintien de la prescription du produit ou de la prestation.
Lorsque le produit ou la prestation bénéficie d'au moins une indication remboursable, le Comité économique des produits de santé fixe, en vue de sa prise en charge ou de son remboursement, un nouveau tarif ou un nouveau prix par convention avec l'entreprise ou, à défaut, par décision, selon les règles et critères d'appréciation applicables à l'indication ou aux indications déjà prises en charge.
Lorsque le produit ou la prestation n'est pas inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1, il est pris en charge ou remboursé dans la limite d'une base forfaitaire annuelle par patient fixée par décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Dans ce cas, ces mêmes ministres peuvent également fixer un prix de vente aux patients ou aux établissements dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 165-2 du présent code.
Si l'arrêté de prise en charge comporte une obligation pour le fabricant édictée en application du premier alinéa du présent article et que, passé un délai de vingt-quatre mois après la publication de l'arrêté, cette obligation n'a pas été respectée, le comité économique des produits de santé peut fixer, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité annuelle à la charge du fabricant. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en France par l'entreprise au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré ; elle est reconductible, le cas échéant, chaque année.
La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, son produit est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 162-37. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.
Les modalités d'application du présent article, notamment la procédure de prise en charge dérogatoire prévue au premier alinéa ainsi que les règles, les délais de procédure et les modes de calcul de la pénalité financière mentionnée aux deux alinéas précédents sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Avis de la HAS sur la prise en charge à titre dérogatoire des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations prévue à l'article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale (en application de l'article 56 de la LFSS 2007)
Lire la suite…La CPAM doit se conformer aux dispositions de l'article L. 133-4 du code de sécurité sociale. L'article L 133-4 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-A. […] -En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, […]
Lire la suite…[…] Madame [G] [H], demeurant [Adresse 2] […] C'est dans ces conditions que par courrier adressé le 17 décembre 2022, […] La caisse primaire répond que l'endométriose ne figure pas dans la liste des 29 affections établie par le ministère de la santé et que la demande présentée par Mme [H] doit dès lors être étudiée dans le cadre de la procédure prescrite pour les ALD hors liste aux articles L. 160-14 et L. 324-1 du code de la sécurité sociale et en considération du protocole de soins établi par son médecin traitant à l'intention du médecin conseil. […] d'une prise en charge ou d'un remboursement, dans les conditions prévues à l'article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale.
[…] Par courriers du 23/01/2022, […] L'affaire a été appelée à l'audience du 09/02/2024. […] L'article L. 133–4 du Code de la sécurité sociale, […] des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, […] Pour autant, il y a lieu de constater que les échographies litigieuses qu'elle a facturées cumulativement avec les consultations de suivi ne figurent pas parmi les exceptions prévues à l'article III–3 C du livre III de la CCAM précité, dans sa rédaction issue des décisions UNCAM du 21/03/2013 et 17/06/2015.
[…] Vu les articles L. 162-17-2-1 et R. 163-26 du code de la sécurité sociale ; Vu l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique ; […] Article 2
Consultez Maître Eric ROCHEBLAVE par téléphone Le cadre légal applicable aux actes de kinésithérapie Aux termes de l'article L .133-4 du Code de la sécurité sociale : « I.-A. […] -En cas d'inobservation des règles de tarification, […] prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162 -1-7, L. 162-17 , […] à un distributeur ou à un établissement (…) » En outre l'article L.162 -12-8 du même code dispose que : « Les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus d'effectuer leurs actes dans le respect des dispositions du titre III du livre IV du […]
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