Infirmation partielle 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 21 mars 2024, n° 21/04927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/04927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 26 juillet 2021, N° 21-000055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 21/03/2024
N° de MINUTE : 24/258
N° RG 21/04927 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T27L
Jugement (N° 21-000055) rendu le 26 Juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de Lille
APPELANTE
SA Crédit du Nord société anonyme au capital de 890.263.248 € immatriculée au RCS de Lille métropole sous le n° 456 504 851
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline Chambaert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [S] [X]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 16 novembre 2021 par acte remis à personne
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 16 novembre 2021 par acte remis à domicile
DÉBATS à l’audience publique du 20 Décembre 2023, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 décembre 2023
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre acceptée le 20 avril 2015, la société Crédit du Nord (la banque) a consenti à M. [V] [F] et Mme [S] [X] un crédit immobilier d’un montant de 30 000 euros, remboursable en soixante mensualités de 535,66 euros, au taux contractuel de 1,95 %.
Suivant nouvelle offre acceptée le 11 décembre 2015, la banque a consenti aux mêmes un crédit à la consommation d’un montant de 20 000 euros, remboursable en quarante-huit mensualités de 471,54 euros, au taux contractuel de 4,90 %.
Le 17 janvier 2017, M. [F] et Mme [X] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Après avoir déclaré cette demande recevable, la commission de surendettement des particuliers du Nord-[Localité 7] a, par avis du 28 juin 2017, recommandé diverses mesures qui ont été contestées par les débiteurs.
Saisi d’une telle contestation, le tribunal d’instance de Lille a, par jugement du 6 novembre 2018, déchu M. [F] et Mme [X] du bénéfice de la procédure de surendettement, au motif qu’ils avaient disposé de leur épargne salariale pendant le déroulement de la procédure de surendettement sans l’accord de leurs créanciers, de la commission et du juge.
Par arrêt du 4 juin 2020, la cour d’appel de Douai a confirmé cette décision.
Par acte du 6 janvier 2021, la banque a assigné les emprunteurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 23 922,49 euros au titre du crédit immobilier avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation, de celle de 17 712,08 euros au titre du crédit à la consommation avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation et de celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 26 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection a rejeté l’ensemble des demandes de la banque et condamné celle-ci aux dépens.
Par déclaration du 20 septembre 2021, la banque a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions remises le 9 novembre 2021, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner solidairement M. [F] et Mme [X] au paiement de la somme de 24 381,60 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 janvier 2021 au titre du crédit immobilier, subsidiairement, de condamner solidairement les mêmes au même titre au paiement de la somme de 12 604,08 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 janvier 2021, en tout état de cause, de condamner solidairement les mêmes au titre du crédit à la consommation au paiement de la somme de 18 253,99 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 janvier 2021, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées de la banque pour le détail de ses prétentions et moyens.
La déclaration d’appel et les conclusions de la banque ont été signifiées à M. [F] et Mme [X], qui n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 6 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’observer que le premier juge a rejeté les demandes en paiement de la banque, au motif que celle-ci ne produisait aucun historique de compte détaillé, ce dont il a déduit que la date du premier incident de paiement non régularisé ne pouvait être déterminée et que la preuve du montant des sommes dues au titre de chacun des prêts litigieux n’était pas rapportée.
En cause d’appel, la banque produit l’historique de chacun des crédits litigieux.
Sur la demande en paiement au titre du crédit immobilier
Aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Une telle disposition s’applique aux crédits immobiliers consentis par des organismes de crédit aux consommateurs, en ce qu’ils constituent des services financiers fournis par des professionnels (1re Civ., 28 novembre 2012, pourvoi n°11-26.508).
Il résulte ensuite de la combinaison des articles L. 721-5 et L. 733-1 du code de la consommation que la demande du débiteur aux fins de mesures imposées interrompt la prescription et les délais pour agir, étant observé que la commission de surendettement des particuliers peut, en application de l’article L.733-8 du même code, recommander que de telles mesures soit subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’interruption précitée de la prescription ne se poursuit pas jusqu’à la décision du juge statuant sur l’homologation des mesures recommandées par la commission (2e Civ., 5 septembre 2019, pourvoi n° 18-14.456).
En l’espèce, les emprunteurs ont, le 24 mai 2017, sollicité que des mesures soient imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Nord-[Localité 7], ce qui a eu pour effet d’interrompre la prescription biennale applicable au crédit litigieux.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, une telle interruption ne s’est pas poursuivie jusqu’à l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Douai du 4 juin 2020, le délai biennal de prescription ayant recommencé à courir dès le 24 mai 2017.
Contrairement encore à ce que soutient la banque, les mesures recommandées par la commission n’ont jamais été applicables, faute d’avoir été homologuées par le juge, tandis que l’absence de contestation de sa créance devant le tribunal d’instance, puis la cour d’appel, saisis d’un litige étranger aux crédits litigieux, ne saurait valoir reconnaissance non équivoque de sa créance au sens de l’article 2240 du code civil.
Il s’ensuit que l’appelante, qui ne justifie d’aucune autre cause interruptive de prescription avant l’assignation délivrée le 6 janvier 2021, n’est pas recevable à agir en paiement des échéances échues avant le 6 janvier 2019, étant rappelé que le contrat de crédit litigieux stipule que chaque échéance est exigible le 5 du mois.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner solidairement les emprunteurs à payer à la banque les mensualités échues de février 2019 à juin 2020, terme du prêt, soit encore 17 x 535,66 = 9 106,22 euros, ladite somme étant majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 6 janvier 2021.
Sur la demande en paiement au titre du crédit à la consommation
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, il résulte de la combinaison des articles L. 721-5 et L. 733-1 du code de la consommation que la demande du débiteur aux fins de mesures imposées ou recommandées interrompt la prescription et les délais pour agir, une telle interruption valant également en matière de forclusion (1re Civ., 19 mai 1999, pourvoi n° 97-04.127), sans toutefois se poursuivre jusqu’à la décision du juge statuant sur l’homologation des mesures recommandées par la commission.
Il y a lieu également de rappeler que, selon le dernier alinéa de l’article R. 312-35 du code de la consommation, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un aménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission de surendettement imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
La décision par laquelle la commission recommande l’adoption de mesures de désendettement n’étant pas au nombre des événements visés à l’article R. 312-35 précité, le point de départ du délai de forclusion est reporté, dans ce cas, au premier incident de paiement non régularisé intervenu après la décision du juge conférant force exécutoire aux mesures recommandées (2e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 21-17.735).
En l’espèce, les emprunteurs ont, le 24 mai 2017, sollicité que des mesures soient imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Nord-[Localité 7], ce qui a eu pour effet d’interrompre la forclusion biennale applicable au crédit litigieux.
Les mesures recommandées par ladite commission n’ont toutefois jamais été homologuées, dès lors que le tribunal d’instance de Lille a, par jugement du 6 novembre 2018, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Douai du 4 juin 2020, déchu les emprunteurs du bénéfice de la procédure de surendettement.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient l’appelante, aucun report du délai biennal de forclusion n’a eu lieu et que celui-ci, qui avait commencé à courir le 5 novembre 2016, date du premier incident de paiement non régularisé, a été interrompu le 24 mai 2017, avant de recommencer à courir dès cette date.
Il s’ensuit que la banque, qui ne justifie d’aucune nouvelle cause interruptive de forclusion dans le délai biennal ayant suivi le 24 mai 2017, est irrecevable à agir en paiement depuis le 24 mai 2019.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en paiement du chef du crédit à la consommation litigieux et de déclarer une telle demande irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie de confirmer la décision entreprise du chef des frais irrépétibles, mais de l’infirmer de celui des dépens. Il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel, étant rappelé que la banque n’a formé aucune demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande formée par la société Crédit du Nord au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en paiement formée par la société Crédit du Nord au titre du crédit souscrit le 11 décembre 2015 par M. [V] [F] et Mme [S] [X] ;
Condamne solidairement M. [V] [F] et Mme [S] [X] à payer à la société Crédit du Nord, au titre du crédit souscrit le 20 avril 2015, la somme de
9 106,22 euros, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 6 janvier
2021 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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