Infirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 3 oct. 2024, n° 23/14553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me ROTH
Me GRINAL
Me SIVIGNON
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/14553 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CED
N° MINUTE : 3
Assignation du :
25 Octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Octobre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [N] [B]
et
Madame [S] [X] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Christian ROTH et Charlène RUSSO-TRANCHAND de la SELAS ROTHPARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0420
DEFENDERESSES
S.A BANK SAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2] (LIBAN)
représentée par Maître Jacques SIVIGNON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J096
S.A. BANK AUDI FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Gilles GRINAL de l’AARPI GKA & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0026
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 04 Juillet 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Les époux [B] ont procédé le 25 septembre 2023 à une saisie conservatoire de la somme de 8.449,12 EUR ainsi que l’intégralité des valeurs mobilières détenues par BANK AUDI SAL dans le capital de sa filiale BANK AUDI France SA.
Le 25 octobre 2023, les époux [B] ont assigné la BANK AUDI SAL en présence de sa filiale la BANK AUDI France SA.
Par conclusions en date du 2 juillet 2024, la BANK AUDI SAL demande au tribunal de:
“- RECEVOIR BANK AUDI SAL en son exception d’incompétence ; – CONSTATER que Madame [S] [X], épouse [B], et Monsieur [N] [B] étaient domiciliés au Liban, soit un Etat tiers à l’Union européenne, au jour de l’ouverture de leurs comptes bancaires ouverts dans les livres de Bank Audi S.A.L. sur lesquels portent leurs demandes ;
— CONSTATER que Madame [S] [X], épouse [B], et Monsieur [N] [B] ne démontrent pas que Bank Audi S.A.L. aurait exercé ou dirigé ses activités vers le territoire de la France avant l’ouverture des comptes bancaires sur lesquels portent leurs demandes ;
CONSTATER l’existence et la validité entre les parties d’une clause attributive de compétence désignant les tribunaux libanais ;
— CONSTATER que Bank Audi S.A.L., défenderesse, est domiciliée à Beyrouth au Liban.
En conséquence :
— JUGER que les articles 17, 18 et 19 du Règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 ne sont pas applicables en l’espèce ;
— JUGER que le Tribunal judiciaire de Paris est territorialement incompétent pour statuer sur les demandes des Consorts [B] à l’encontre de BANK AUDI SAL ;
— RENVOYER Madame [S] [X], épouse [B], et Monsieur [N] [B] à mieux se pourvoir devant les juridictions libanaises, compétentes en application de la clause attributive de juridiction applicable dans leurs rapports avec Bank Audi S.A.L. ;
— En tout état de cause les RENVOYER à mieux se pourvoir devant les juridictions libanaises en application de l’article 42 du Code de procédure civile, [Localité 2] étant le lieu du siège social de Bank Audi S.A.L. ;
— CONDAMNER Madame [S] [X], épouse [B], et Monsieur [N] [B] au paiement d’une somme de 10.000 euros chacun à BANK AUDI SAL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
Par conclusions en date du 3 juillet 2024, Monsieur [N] [B] et Madame [S] [X] demandent au juge de la mise en état de:
“ – REJETER l’exception d’incompétence formée par BANK AUDI SAL ;
— DECLARER le Tribunal judiciaire de Paris compétent pour juger du présent litige ;
— CONDAMNER la société BANK AUDI SAL à payer à Monsieur [N] [B] et Madame [S] [B] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.”
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été fixé et plaidé le 4 juillet 2024 ; l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024.
I. Sur l’applicabilité du Règlement Bruxelles I Bis
L’article 17, paragraphe 1 du Règlement Bruxelles I bis pose les conditions que doit satisfaire le contrat litigieux pour être considéré comme un contrat de consommation et soumis, comme tel, à un régime de compétence juridictionnelle dérogatoire destiné à assurer la protection du consommateur, comme partie faible au contrat.
L’article 17, paragraphe 1, sous c), susmentionné dispose :
« 1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5) : Lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ses activités vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. […] »
Il existe trois conditions cumulatives qui doivent être remplies afin de pouvoir caractériser le contrat litigieux comme étant un contrat de consommation au sens du Règlement Bruxelles I bis :
1. Le contrat est conclu par un consommateur, pour un usage considéré comme étranger à son activité professionnelle ; et
2. Un professionnel qui exerce une activité dans l’Etat où est domicilié le consommateur, ou qui est dirigée vers l’Etat où est domicilié le consommateur, ou qui est dirigée vers plusieurs Etats y compris dans l’Etat où est domicilié le consommateur ; et
3. Que le contrat liant le consommateur et le professionnel entre dans le cadre de l’activité du professionnel.
L’article 18, paragraphe 1 du présent règlement dispose :
« 1. L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat, peut être portée soit devant les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel est domicilié cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié. »
Au cas présent la BANK AUDI SAL exerce incontestablement une activité dirigée vers la France au sens de l’article 17, paragraphe 1, sous c), du Règlement Bruxelles I bis. Cela se traduit par :
— Le site internet de BANK AUDI SAL est « bankaudi.com.lb ». Le nom de domaine « .com » a une portée commerciale internationale ;
— Les chargés de clientèle de BANK AUDI SAL communiquent avec la clientèle établie en France ou ayant un lien avec la France en langue française alors qu’il s’agit d’une langue « autre que la langue habituellement utilisée dans l’Etat dans lequel est établi le commerçant » qui est l’arabe. La BANK AUDI SAL offre également « la faculté de joindre ses préposés par des adresses électroniques au nom de domaine '.com'. »
— La BANK AUDI SAL propose des comptes bancaires en devises (Euros et Dollars Américains).
Conformément aux différentes conventions d’ouverture des différents comptes litigieux, les époux [B] étaient domiciliés au [Adresse 1], [Localité 6] au jour de la signature des conventions litigieuses.
Dès lors, les conditions de l’article 17, paragraphe 1, sous c) du Règlement Bruxelles I Bis sont remplis. Les contrats liant Monsieur et Madame [B] à BANK AUDI SAL sont des contrats de consommation au sens du Règlement Bruxelles I Bis.
Conformément à l’article 18, paragraphe 1 du Règlement Bruxelles I Bis, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour trancher du présent litige et l’exception d’incompétence soulevée sera rejetée.
II. Sur la clause attributive de juridiction
La BANK AUDI SAL invoque l’existence d’une clause attributive de juridiction donnant compétence exclusive aux juridictions libanaises.
L’article 19 du Règlement Bruxelles I bis dispose :
« Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions :
1) postérieures à la naissance du différend ;
2) qui permettent au consommateur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section ; ou
3) qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, attribuent compétence aux juridictions de cet État membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions”.
Les conventions dérogeant aux dispositions du Règlement Bruxelles I bis qui régit les contrats de consommation ne produisent aucun effet, sauf si elles tombent dans le cadre d’une des 3 hypothèses déterminées.
Or, le cas d’espèce ne se retrouve pas dans une des 3 hypothèses susvisées :
1. La convention n’a pas été signée postérieurement à la naissance du différend ; et
2. La convention ne permet pas au consommateur de saisir une juridiction autre que les juridictions françaises, le choix des juridictions libanaises lui est imputable par défaut ; et
3. Le consommateur et son cocontractant n’avaient pas leur domicile dans un même Etat membre au moment de la conclusion du contrat.
Donc, il n’est pas possible de déroger aux dispositions de l’article 18 de la section 4 du règlement Bruxelles I bis par une convention.
La clause attributive de juridiction est dès lors inopposable au consommateur.
Par ailleurs, selon les dispositions du code de consommation Français, la clause attributive de compétence dans un contrat de consommation est déclarée abusive et réputée non écrite en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. Elle a également pour effet de créer une entrave sérieuse pour un consommateur français à l’exercice de son action en justice, dès lors que cette clause attributive de compétence limite le recours juridictionnel du consommateur à la compétence d’une juridiction particulièrement lointaine.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée sera rejetée.
III. Sur les autres demandes
La BANK AUDI SAL qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à Madame [S] [X], épouse [B] et Monsieur [N] [B] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la BANK AUDI SAL ;
DECLARE le tribunal judiciaire de Paris compétent ;
CONDAMNE la BANK AUDI SAL aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE la BANK AUDI SAL à payer à Madame [S] [X], épouse [B] et Monsieur [N] [B] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section du 28 novembre 2024 à 9h10 pour les conclusions au fond avec injonction de conclure.
Faite et rendue à Paris le 03 Octobre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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