Rejet 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1re ch., 29 nov. 2023, n° 2102031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2102031 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée, le 5 août 2021, la fédération départementale des chasseurs du Gers, représentée par Me Tugas, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 774 525,27 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation de son préjudice ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les préjudices subis, à savoir la prise en charge du coût de l’indemnisation non couvert par les produits qui lui ont été affectés et les conséquences de celle-ci, trouvent leur cause dans l’article 53 de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse qui a transféré aux fédérations départementales de la chasse la charge de l’indemnisation des dégâts de grand gibier, codifié à l’article L. 426-5 du code de l’environnement ;
— la responsabilité de l’Etat du fait des lois méconnaissant la Constitution peut être engagée ; ce dispositif d’indemnisation des dégâts du grand gibier par les fédérations départementales de chasse est inconstitutionnel au regard du principe d’égalité devant les charges publiques et du droit de propriété sur les fondements respectifs des articles 13 et 2 de la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ; aucun motif d’intérêt général ne justifie de mettre à la charge des seuls chasseurs, qui participent directement à la régulation du grand gibier et qui ne sont pas responsables du comportement du gibier se trouvant à l’état sauvage, la réparation des dégâts causés par le grand gibier ; ce dispositif met à la charge des fédérations départementales de chasseurs une charge excessive au regard des moyens financiers dont elles disposent ;
— à titre subsidiaire, les préjudices subis comportent un caractère spécial et anormal qui dépassent les sujétions que doivent normalement supporter la fédération départementale des chasseurs du Gers et qui sont manifestement excessives au regard des moyens dont elle dispose et de l’objectif affiché par le législateur ; elle justifie d’un préjudice certain au regard des documents comptables, rapports et attestations qu’elle produit, conséquence directe du dispositif d’indemnisation des dégâts de grand gibier ; elle justifie d’un préjudice spécial en ce qu’elle se trouve dans une situation matérielle et financière particulière par rapport à d’autres fédérations départementales compte tenu de la baisse constante du nombre de chasseurs affiliés, de l’augmentation des demandes indemnitaires et des charges d’exploitation correspondantes, de l’augmentation de la population de grand gibier malgré un nombre en hausse de battues et de sangliers prélevés et enfin de la baisse constante de ses moyens financiers ; elle justifie d’un préjudice anormal en ce que le régime d’indemnisation actuel la place dans une situation inextricable d’un point de vue financier et insusceptible de s’améliorer, au regard de la baisse constante du nombre de chasseurs adhérents ;
— son préjudice est évalué à la somme de 556 985,27 euros pour les quatre dernières années correspondant à la différence entre le montant des produits d’exploitation et le montant des charges d’exploitation ;
— elle subit également un préjudice lié à la détérioration de ses fonds propres évalué à la somme de 218 440 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions encadrant ce dispositif d’indemnisation, dont celles de l’article L. 426-5 du code de l’environnement, ne méconnaissent ni l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, ni le droit de propriété, ni aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ;
— l’objet-même de la loi est d’imposer aux fédérations départementales de supporter le coût de l’indemnisation des dégâts de grand gibier ; ce transfert de compétence de l’Etat vers les fédérations s’accompagne d’un transfert de ressources pour financer celle-ci ;
— le préjudice allégué n’est ni grave, ni spécial ; la requérante n’apporte aucune précision sur l’impact de la loi du 26 juillet 2020 sur l’ensemble de la période durant laquelle elle a été appliquée et ne démontre donc pas la gravité du préjudice subi ; le budget général de la requérante permet l’équilibre des comptes ; lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, l’Etat soutient significativement la fédération dans le cadre de sa mission d’indemnisation ; l’augmentation des dégâts indemnisés et des populations de grand gibier, de même que la baisse du nombre de chasseurs, sont des phénomènes qui touchent l’ensemble des territoires ;
— le montant demandé au titre de l’indemnisation du préjudice prétendument subi n’est pas justifié dès lors que la requérante demande en réalité à bénéficier d’une double indemnisation pour le même préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son article 61-1 ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— la loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968 ;
— la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 ;
— la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 7 avril 2021, réceptionné le 9 avril suivant, la fédération départementale des chasseurs du Gers a présenté une demande préalable indemnitaire au ministre de la transition écologique en réparation des préjudices subis du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 résultant de l’insuffisance des ressources attribuées pour faire face à la charge de l’indemnisation des dégâts de grand gibier mise à sa charge par la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse. Cette demande étant restée sans réponse, la fédération départementale des chasseurs du Gers demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 774 525,27 euros en réparation de son préjudice.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
En ce qui concerne la conformité des modalités de financement du dispositif d’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux articles 2 et 13 de la déclaration du 26 août 1789 des droits de l’Homme et du Citoyen :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ». Aux termes de l’article 2 de la déclaration du 26 août 1789 des droits de l’Homme et du Citoyen : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. ». Aux termes de l’article 13 de la même déclaration : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. ». Aux termes de l’article L. 426-5 du code de l’environnement : " La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d’indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d’indemnisation. Ce barème est fixé par la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage qui fixe également le montant de l’indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale des chasseurs. Une Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier fixe chaque année, pour les principales denrées, les valeurs minimale et maximale des prix à prendre en compte pour l’établissement des barèmes départementaux. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état. Lorsque le barème adopté par une commission départementale ne respecte pas les valeurs ainsi fixées, la Commission nationale d’indemnisation en est saisie et statue en dernier ressort. Elle peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales. / La composition de la Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier et des commissions départementales compétentes en matière de chasse et de faune sauvage, assure la représentation de l’Etat, et notamment de l’Office français de la biodiversité, des chasseurs et des intérêts agricoles et forestiers dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat. / Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l’article L. 425-6, il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons, chevreuils et sangliers, mâles et femelles, jeunes et adultes, une contribution par animal à tirer destinée à financer l’indemnisation et la prévention des dégâts de grand gibier. Le montant de ces contributions est fixé par l’assemblée générale de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs sur proposition du conseil d’administration. / La fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge les dépenses liées à l’indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier. Elle en répartit le montant entre ses adhérents ou certaines catégories d’adhérents. Elle exige une participation des territoires de chasse ; elle peut en complément exiger notamment une participation personnelle des chasseurs de grand gibier, y compris de sanglier, une participation pour chaque dispositif de marquage ou une combinaison de ces différents types de participation. Ces participations peuvent être modulées en fonction des espèces de gibier, du sexe, des catégories d’âge, des territoires de chasse ou unités de gestion. / Tout adhérent chasseur ayant validé un permis de chasser national est dispensé de s’acquitter de la participation personnelle instaurée par la fédération dans laquelle il valide son permis. / Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application des articles L. 426-1 à L. 426-4 et du présent article. ".
3. La responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée en raison des exigences inhérentes à la hiérarchie des normes, pour réparer l’ensemble des préjudices qui résultent de l’application d’une loi méconnaissant la Constitution. Toutefois, il résulte des dispositions des articles 61, 61-1 et 62 de la Constitution que la responsabilité de l’Etat n’est susceptible d’être engagée du fait d’une disposition législative contraire à la Constitution que si le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1, lors de l’examen d’une question prioritaire de constitutionnalité, ou bien encore, sur le fondement de l’article 61, à l’occasion de l’examen de dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine.
4. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat (), le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé () ».
5. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
6. Il résulte de l’instruction que la fédération départementale des chasseurs du Gers n’a pas présenté, par un mémoire distinct, le moyen tiré de ce que modalités de financement par les fédérations départementales de chasseurs du dispositif d’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier, telles que prévues à l’article L. 426-5 du code de l’environnement, porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Ce moyen n’est, par suite, pas recevable et ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2021-963 QPC du 20 janvier 2022, a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré que les mots « et assurent l’indemnisation des dégâts de grand gibier dans les conditions prévues par les articles L. 426-1 et L. 426-5 » figurant au troisième alinéa de l’article L. 421-5 du code de l’environnement ainsi que les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 426-5 du même code, dans leur rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement, sont conformes à la Constitution.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute
7. La responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l’adoption d’une loi, à la condition que cette loi n’ait pas exclu toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés.
8. D’une part, à défaut de régime spécifique de responsabilité pour les dégâts causés par le grand gibier constituant des animaux qui n’ont pas de propriétaire, la loi du 27 décembre 1968 de finances pour 1969 a instauré un mécanisme d’indemnisation administrative assurée par le conseil supérieur de la chasse puis l’office national de la chasse. Il résulte des travaux parlementaires de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse, qui a confié aux fédérations départementales de chasseurs la mission d’indemnisation des dégâts du grand gibier, qu’un tel dispositif d’indemnisation est issu du constat que la mission relevant de l’Office national de la chasse était également exercée en pratique par les fédérations départementales de chasseurs qui participaient au financement complémentaire de ce dispositif. Il a donc été proposé, à titre de simplification administrative, que ce dispositif d’indemnisation soit confié directement aux fédérations départementales de chasseurs dès lors qu’elles sont les plus proches du terrain, qu’elles sont en contact de manière quotidienne avec les exploitants agricoles et les chasseurs et qu’elles connaissent les conditions économiques des agriculteurs. Cette modification législative avait pour objectif de responsabiliser davantage les fédérations, de clarifier les flux financiers d’indemnisation du gibier mais aussi d’inciter les fédérations à dégager des ressources pour le financement des dégâts selon des modalités qui leur appartenait de définir, par exemple, par une hausse d’un montant équivalent des cotisations de leurs adhérents. Il a été expressément souhaité que lorsque le produit des taxes par animal à tirer ne suffisait pas à couvrir le montant des dégâts indemnisables, la fédération départementale des chasseurs prendrait à sa charge le surplus de l’indemnisation et en répartirait le montant entre ses adhérents. Pouvant exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sangliers ainsi qu’une participation pour chaque dispositif de marquage du gibier, lesquelles peuvent s’ajouter aux taxes par animal à tirer, les fédérations départementales avaient donc vocation à disposer d’une palette de moyens de financement, en étant libres de choisir de jouer plus ou moins sur chacun d’entre eux. Enfin, il a été également prévu, dans le cadre de ces travaux parlementaires, qu’afin de garantir une péréquation entre les fédérations selon leurs ressources et leurs charges, notamment celles qui concernent l’indemnisation des dégâts du grand gibier, la fédération nationale des chasseurs gèrerait un fonds alimenté par des contributions obligatoires des fédérations départementales.
9. D’autre part, par sa décision n° 2021-963 QPC du 20 janvier 2022, le Conseil constitutionnel a considéré que compte tenu de la charge financière que représente en l’état l’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier, le troisième alinéa de l’article L. 421-5, l’article L. 426-3 et les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 426-5 du code de l’environnement n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Le Conseil constitutionnel a en effet constaté que les dispositions contestées de l’article L. 421-5 du code de l’environnement prévoient que les fédérations départementales des chasseurs assurent l’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier dont, en application des dispositions contestées de l’article L. 426-5 du même code, le financement est réparti entre leurs adhérents. En entendant assurer le financement de l’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et récoltes agricoles, le législateur a poursuivi un objectif d’intérêt général. La prise en charge par ces fédérations de l’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier est directement liée aux missions de service public qui leur sont confiées. Cependant, seuls les dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles peuvent donner lieu à indemnisation. En outre, l’indemnisation, dont le montant est déterminé sur la base de barèmes fixés par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, n’est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal et fait l’objet d’un abattement proportionnel. L’indemnité peut être réduite s’il est établi que l’exploitant a une part de responsabilité dans la survenance des dégâts et aucune indemnité n’est due si les dommages ont été causés par des grands gibiers provenant de son propre fonds. Enfin, la fédération départementale des chasseurs a toujours la possibilité de demander elle-même au responsable de lui verser le montant de l’indemnité qu’elle a accordée à l’exploitant.
10. Dans ces conditions, il résulte dès lors des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 426-5 du code de l’environnement, tels qu’éclairés par les travaux préparatoires de la n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse et la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-963 QPC du 20 janvier 2022, que le législateur n’a pas entendu prévoir que les fédérations départementales de chasseurs puissent rechercher la responsabilité de l’Etat sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques, au titre d’un préjudice financier grave et spécial issu des modalités de financement de ce dispositif légal d’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier.
11. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que la fédération départementale des chasseurs du Gers subirait un préjudice financier d’une gravité telle qu’il excèderait les charges normales susceptibles d’être imposées dans l’intérêt général à ces fédérations dès lors que l’augmentation des coûts d’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier et la baisse du nombre de chasseurs affiliés sont deux facteurs, d’une part, qui sont rencontrés par la majorité des fédérations départementales de chasseurs sur l’ensemble du territoire national et d’autre part, qui ne sont pas, au demeurant, causés par le dispositif contesté. Il s’ensuit, quand bien même le législateur n’aurait pas entendu exclure par principe toute indemnisation des préjudices résultant du dispositif en cause, que les conditions mises à l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques ne sont en l’espèce pas réunies.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la fédération requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la fédération départementale des chasseurs du Gers est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération départementale des chasseurs du Gers et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Crassus, conseillère,
Mme Corthier, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
Z. CORTHIER La présidente,
Signé
M. SELLES
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000
- Loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968
- LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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