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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 26 janv. 2016, n° 13/02577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02577 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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5e chambre 1re section N° RG : 13/02577 N° MINUTE : Assignation du : 04 Janvier 2013 |
JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2016 |
DEMANDERESSE
S.A. GERECO
[…]
[…]
représentée par Me Pierre ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0231
DÉFENDEURS
Madame H A épouse X
[…]
[…]
Monsieur V-AC A
[…]
[…]
Madame J A
[…]
[…]
Madame K A épouse Y
[…]
[…]
Madame G C épouse Z
[…]
[…]
Monsieur M C
[…]
[…]
Société INC venant aux droits de Mme G C épouse Z, demeurant […]
[…]
[…]
Société INC venant aux droits de Monsieur M C, demeurant […]
[…]
[…]
représentés par Me AI GANILSY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1594
S.A.S.U. O, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Maître AD AE-AF MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
COMPOSITION DU TRIBUNAL
AI AJ, Vice-Président,
S REVEL, Vice-Président,
P Q, Juge
assistés de AG AH, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2015 tenue en audience publique devant S REVEL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSÉ DU LITIGE :
Propriétaire d’un ensemble immobilier composé de trois bâtiments situés 14 rue Boucry et 12 impasse W à Paris (18e), Mme R F divorcée A en avait confié la gérance à la Société de Gérance Immobilière (SGI) J. Fiatte et G. Mazaud aux droits de laquelle vient désormais la société O. Par acte sous seing privé du 30 septembre 1997, la SGI J. Fiatte et G. Mazaud a conclu ès qualités avec la société Gereco un contrat de gestion d’eau. Cette dernière s’engageait, notamment, à surveiller dans les appartements et locaux commerciaux les appareils de distribution d’eau et à les réparer, à remplacer le matériel estimé vétuste par du matériel neuf et à régler les factures de consommation d’eau auprès de la société distributrice, initialement la Compagnie Générale des Eaux et désormais Eau de Paris. En contrepartie, elle percevait forfaitairement chaque trimestre, dans le mois suivant la réception du relevé, la valeur de 1.250 m3 d’eau potable au prix en vigueur révisable. D’une durée initiale de 3 ans, le contrat a été depuis renouvelé chaque année par tacite reconduction.
Décédée le 18 juin 2002 dans sa 92e année, Mme R F a laissé pour recueillir sa succession ses six enfants :
1°/ S A, né le […], prédécédé sans postérité le 3 octobre 1937 ;
2°/ H A veuve de X, née le […], elle-même décédée le 30 octobre 2012 en laissant pour héritiers ses trois enfants majeurs – Cybèle A de X, T A de X et Bernardo A de X – chacun pour 1/15 ;
3°/ AA AB A divorcée C, née le […], décédée le […] en laissant pour héritiers ses deux enfants majeurs – G C et M C – qui ont cédé par acte notarié du 30 novembre 2012 la totalité de leurs droits résultant des successions confondues de leur grand-mère et de leur mère, soit un total de 2/15 de l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers, à une société Inc, société en nom collectif immatriculée au RCS Paris sous le n° 789.536.133, ayant pour objet des activités de marchand de biens immobiliers et pour associé-gérant la société en commandite simple Finadev ;
4°/ V-AC A, né le […], héritier pour 4/15 suivant ce qu’indique une attestation notariée du 24 juin 2013 (et non 3/15 comme chacune de ses soeurs) ;
5°/ J A divorcée D, née le […], héritière pour 3/15 ;
6°/ K A épouse Y, née le […], héritière pour 3/15.
La société Gereco se plaint de ne plus percevoir tout ou partie de sa rétribution depuis l’année 2010. Par actes d’huissier du 4 janvier 2013 envers M. M C, du 9 janvier 2013 envers Mme K A épouse Y, du 11 janvier 2013 envers Mme U C, du 16 janvier 2013 envers M. V-AC A et du 24 janvier 2013 envers Mme J A divorcée D et Mme H A veuve de X, le prestataire a assigné l’indivision A-C pour non-paiement de ses factures des 1er et 4e trimestres de 2010 et des 4 trimestres de l’année 2011, soit un total de 22.479,97 euros de factures impayées avec intérêts légaux à compter de l’assignation. Par de premières conclusions en défense régularisées le 5 juillet 2013, la société Inc est intervenue volontairement à l’instance en indiquant venir aux droits de Mme G C et M. M C. L’acte introductif d’instance n’a pas été régularisé à l’égard des héritiers de Mme H A veuve de X décédée avant que ne lui soit délivrée l’assignation.
Par assignation du 5 novembre 2013, les membres de l’indivision, à l’exception des ayants-droit de Mme H A veuve de X, ont appelé en intervention forcée la société O pour obtenir sa condamnation à garantir toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au bénéfice de la société Gereco.
Dans ses dernières conclusions, régularisées le 9 janvier 2015, la société Gereco demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 1135 du code civil :
— de déclarer les consorts A et la société Inc venant aux droits des consorts C mal fondés en leurs conclusions ;
— de déclarer également la société O mal fondée en ses conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société Gereco ;
— de condamner M. V-AC A, Mme K A épouse Y, Mme J A et la société Inc venant aux droits de Mme G C et de M. M C à lui payer, solidairement entre eux ou, à défaut, à proportion de la part de chacun dans la succession de feue R F, la somme de 22.479,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2013 ;
— de condamner les mêmes et aux mêmes conditions à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— de condamner les défendeurs en tous les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Pierre Ortolland, avocat.
Au soutien de son action la société Gereco fait valoir :
— qu’elle a exécuté l’ensemble des obligations lui incombant aux termes du contrat de gestion conclu le 30 septembre 1997 avec la SCI J. Fiatte et G. Mazaud ès qualités de mandataire de Mme R F ;
— que nulle part il n’était prévu que la société Gereco aurait l’obligation de procéder au relevé des compteurs comme l’affirment ensemble la société O et les consorts A, cette tâche incombant à l’entreprise concessionnaire du service des eaux ;
— que hormis les installations limitativement énumérées au contrat qu’elle a parfaitement maintenues, il n’entrait pas dans ses attributions d’assurer l’entretien et la réparation de l’ensemble de l’installation de plomberie commune et privative de l’immeuble ;
— que ses propres factures étant restées impayées depuis le 4e trimestre 2010 sans que les consorts A ou la société O n’aient pas fourni la moindre explication sur cette défaillance, il était légitime que le titulaire du contrat de gestion d’eau cesse à son tour de payer les factures d’eau au fournisseur en l’absence de rentrées de fonds.
Dans le dernier état de leurs écritures, notifiées le 15 mai 2015, M. V-AC A, Mme K A épouse Y et la société Inc venant aux droits de Mme G C et de M. M C, se déclarant tous représentés par la société Valorim Gestion, leur administrateur de biens, concluent au visa des articles 1134, 1135, 1147, 1991, 1992 et 1993 du code civil, qu’il convient :
À titre principal,
— de débouter la société Gereco de toutes ses demandes ;
À titre subsidiaire,
— d’être relevés et garantis de toutes condamnations solidaires par la société O, compte tenu du non-respect de son mandat de gestion ;
A titre très subsidiaire,
— de condamner la société O à leur payer in solidum la somme de 30.000 euros au titre de sa responsabilité contractuelle ;
— d’ordonner la compensation des sommes ;
En tout état de cause,
— de condamner la société Gereco et la société O à leur payer in solidum la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum la société Gereco et la société O aux entiers dépens en autorisant Me Ganilsy, avocat, à les recouvrer directement conformément à ce que prévoit l’article 699 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux prétentions de la société Gereco, les consorts A et la société Inc mettent en avant :
— qu’ils ne sont pas parties au contrat de gestion d’eau conclu par la société Gereco avec la SCI J. Fiatte et G. Mazaud aux droits de laquelle a succédé la société O ;
— que le titulaire du contrat de gestion d’eau a cessé unilatéralement, sans préavis ni jamais en informer ses cocontractants, de régler les factures de consommation d’eau à la société Eaux de Paris, d’où des coupures d’eau imprévues par le fournisseur ;
— que les factures émises par la société Gereco sont erronées et ne correspondent pas au volume d’eau effectivement consommé par l’immeuble de l’indivision A ;
— que la société Gereco a aussi indûment facturé des prestations d’intervention et de maintenance qu’elle n’a jamais effectuées et qui ont été accomplies par d’autres prestataires ;
— qu’il lui incombait contractuellement d’intervenir d’initiative et non à la demande du propriétaire ou de son mandataire ;
— que le cas échéant, la société O leur doit garantie en vertu du mandat de gestion qui lui a été confié par l’indivision ;
— que l’absence de règlement de 6 factures en 2010 et 2011 sans en rendre compte à son mandant constitue une faute qui engage soit l’obligation de garantie, soit la responsabilité de la société O en ouvrant droit à des dommages et intérêts pour manquement à ses obligations de contrôle de l’exécution du contrat en litige ;
— que la société O doit réparation du préjudice consécutif aux coupures d’eau ainsi qu’aux pénalités de retard et frais d’exécution forcée dont elle a été l’objet par la faute de son mandataire.
Par d’ultimes conclusions, notifiées le 20 mars 2015, la société O réplique qu’il convient :
— de débouter la société Gereco de ses demandes ;
— de dire, par suite, sans objet l’appel en garantie dirigé à son encontre ;
Subsidiairement,
— de dire et juger que la demande en paiement au titre des factures d’eau et de gestion de l’eau dont a bénéficié l’indivision A ne constitue pas un préjudice indemnisable ;
En tout état de cause,
— de dire et juger que les quatre indivisaires (M. V-AC A, Mme K A, Mme G A et M. M C aujourd’hui la société Inc) ne justifient pas d’un préjudice né, actuel et direct imputable au gestionnaire ;
— de dire et juger que les quatre indivisaires (M. V-AC A, Mme K A, Mme G A et M. M C aujourd’hui la société Inc) sur les six composant l’indivision ne justifient pas d’un préjudice personnel ;
En conséquence,
— de dire l’appel en garantie formé à l’encontre de la société O non fondé ;
— de rejeter toute demande de l’indivision A ;
En tout état de cause,
— de condamner solidairement M. V-AC A, Mme K A et la société Inc à payer à la société O la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et encore les dépens de l’instance en autorisant leur recouvrement direct par Me AD AE-AF de la SCP Cordelier & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société O objecte pour cela :
— que la société Gereco a manqué à ses devoirs contractuels en cessant brutalement de payer Eau de Paris, en omettant de procéder au relevé des compteurs d’eau, en facturant des consommations d’eau indues, en ne surveillant pas la consommation d’eau et en n’assurant pas l’entretien des installations d’eau de l’immeuble ;
— que le prestataire a tenu le propriétaire et son mandataire dans l’ignorance des griefs invoqués désormais pour se soustraire à sa responsabilité ;
— qu’à supposer qu’elle ait commis une faute dans l’exécution de son mandat, il n’en est résulté aucun préjudice pour son mandant, lequel devait payer en tout état de cause les factures se rapportant à une fourniture d’eau dont il a bénéficié ;
— que l’existence effective des préjudices invoqués par les mandants n’est pas démontrée ;
— que les membres constitués de l’indivision ne peuvent prétendre qu’à la réparation de leur préjudice personnel et de celui de l’indivision.
Par ordonnance du 16 septembre 2015, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la phase d’instruction de l’affaire qui a été plaidée à l’audience publique du 18 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en paiement de la société Gereco contre les indivisaires de la succession F
À l’article 5 du « contrat de mandat de gestion immobilière » signé par les parties le 18 février 1988, Mme R F a expressément donné à la Société de Gérance Immobilière (SGI) J. Fiatte et G. Mazaud désignée comme mandataire, aux droits et obligations de laquelle succède la société O pour la période en litige, pouvoir de « faire tous traités et toutes conventions avec tous fournisseurs, notamment pour l’électricité, le gaz, l’eau, l’air comprimé, le chauffage, l’entretien des jardins, etc… »
Aux termes de l’article 12 du « contrat de gestion d’eau n° 18/0019 » conclu par la SGI Fiatte et Mazaud avec la société Gereco le 30 septembre 1997 pour le compte de l’immeuble du 14 rue de Boucry à Paris 18e, « la société Gereco réglera à la Compagnie Générale des Eaux ou autre société distributrice les quittances au lieu et place du propriétaire, gérant ou syndic, dès présentation de celles-ci à la société par cette compagnie, en tant que mandataire dudit propriétaire gérant ou syndic » En contrepartie de cette promesse, de « la prise à sa charge dans les appartements et locaux commerciaux de la surveillance des appareils de distribution d’eau et de la réparation des [équipements de plomberie et robinetterie détaillés à l’article 1er] » et de l’engagement pris aux articles 2 et 3 d’effectuer deux visites annuelles des installations et de « remplacer les appareils qu’elle estimera vétustes ou hors d’usage, par des appareils neufs de marque courante, en prenant à sa charge tous les dépens y afférents, fournitures et main d’oeuvre », il a été convenu que « le propriétaire, gérant ou syndic réglera forfaitairement à la société et trimestriellement dans le mois suivant la réception du relevé, la valeur de 1250 mètres cubes d’eau potable au prix en vigueur à la société distributrice, taxe et redevances comprises » non compris « les frais annexes (droit de prise, branchement, location et entretien de compteurs, bornes d’incendie, etc…) [qui] seront comptés en plus. »
Initialement souscrit pour une durée de trois années à compter du 15 octobre 1997, l’engagement des parties a été renouvelé par tacite reconduction d’année en année, comme prévu par l’article 14, étant observé que la société O ne conteste pas que le contrat lui a été signifié par le gestionnaire sortant lors du changement de mandataire.
En exécution de ce dispositif contractuel, la société Gereco a émis, notamment, les six factures suivantes dont elle se plaint de n’avoir pas reçu paiement :
— Facture n° 2010.1.1005 du 1/01/2010 d’un montant de 3.627,86 euros, à échéance du 16/01/2010, correspondant au forfait trimestriel des mois de janvier/février/mars 2010 ;
— Facture n° 2010.4.1004 du 1/10/2010 d’un montant de 3.761,97 euros, à échéance du 16/10/2010, correspondant au forfait trimestriel des mois d’octobre/novembre/décembre 2010 et à un rappel pour actualisations du prix du m3 d’eau,
— Facture n° 2011.1.1004 du 1/01/2011 d’un montant de 3.681,50 euros, à échéance du 16/01/2011, correspondant au forfait trimestriel des mois de janvier/février/mars 2011 ;
— Facture n° 2011.2.1004 du 1/04/2011 d’un montant de 3.899,28 euros, à échéance du 16/04/2011, correspondant au forfait trimestriel des mois de mars/avril/mai 2011 ;
— Facture n° 2011.3.1002 du 1/07/2011 d’un montant de 3.929,68 euros, à échéance du 16/07/2011, correspondant au forfait trimestriel des mois de juillet/août/septembre 2011 ;
— Facture n° 2011.4.1002 du 1/10/2011 d’un montant de 3.761,72 euros, à échéance du 16/10/2011, correspondant au forfait trimestriel des mois d’octobre/novembre/décembre 2011.
Il ressort des pièces contradictoirement débattues que ces factures ont donné lieu à divers rappels pour défaut de paiement, tous adressés à la société O selon la chronologie suivante :
— par lettre simple du 28 février 2011 portant sur les factures n° 2010.1.1005 du 01/01/2010 (3.627,86 euros) et n° 2010.4.1004 du 01/10/2010 (3.761.97 euros) pour un montant total de 7.389,83 euros ;
— par télécopie du 10 mai 2011, puis par courriel du 24 juin 2011 faisant suite à une conversation téléphonique du même jour, portant sur les factures n° 2010.1.1005 du 01/01/2010 (3.627,86 euros), n° 2010.4.1004 du 01/10/2010 (3.761.97 euros) et n° 2011.1.1004 du 1/01/2011 (3.681,50 euros), soit un montant cumulé de 11.071,33 euros, copie des trois factures impayées étant jointe à chaque relance ;
— par lettre simple du 18 juillet 2011, doublée d’un courriel du 22 juillet 2011 faisant là encore suite à un entretien téléphonique du même jour, pour les factures n° 2010.1.1005 du 01/01/2010 (3.627,86 euros), n° 2010.4.1004 du 01/10/2010 (3.761.97 euros), n° 2011.1.1004 du 1/01/2011 (3.681,50 euros) et n° 2011.2.1004 du 1/04/2011 (3.899,28 euros), soit un montant cumulé de 14.970,61 euros, copie des quatre factures impayées étant jointe au courriel ;
— par lettre simple du 20 septembre 2011, suivie d’un courriel du 24 octobre 2011, pour les factures n° 2010.1.1005 du 01/01/2010 (3.627,86 euros), n° 2010.4.1004 du 01/10/2010 (3.761.97 euros), n° 2011.1.1004 du 1/01/2011 (3.681,50 euros), n° 2011.2.1004 du 1/04/2011 (3.899,28 euros) et n° 2011.3.1002 du 1/07/2011 (3.929,68 euros), soit un montant cumulé de 18.900,29 euros, copie des cinq factures impayées ayant été dans l’intervalle transmise par courriel du 22 septembre 2011 à la société O qui en faisait la demande « pour transmission au service concerné et mise en règlement » ;
— par lettre recommandée du 28 novembre 2011, dont la société O accusait réception le lendemain, rappelant que n’étaient toujours pas payées les factures n° 2010.1.1005 du 01/01/2010 (3.627,86 euros), n° 2010.4.1004 du 01/10/2010 (3.761.97 euros), n° 2011.1.1004 du 1/01/2011 (3.681,50 euros), n° 2011.2.1004 du 1/04/2011 (3.899,28 euros), n° 2011.3.1002 du 1/07/2011 (3.929,68 euros) et n° 2011.41002 du 01/10/2011 (3.761,72 euros), soit un montant total de 22.662,01 euros.
Si le mandat donné le 18 février 1988 à la Société de Gérance Immobilière (SGI) J. Fiatte et G. Mazaud par Mme R F a nécessairement pris fin, par application de l’article 2003 du code civil, au décès de celle-ci le 18 juin 2002, un nouveau contrat de mandat, au contenu strictement conforme au précédant, s’est cependant formé depuis entre les héritiers de la défunte et, en dernier lieu, la société O. La preuve de ce mandat, de la constance de ses dispositions et de l’acceptation tacite du mandataire résultent d’évidence de l’exécution que celui-ci et l’indivision successorale ont donnée à ce contrat, conformément à ce que prévoit l’article 1985 du code civil.
De même, en l’absence de clause prévoyant que la relation contractuelle prendrait fin à la mort de Mme R F, et dès lors qu’il ne s’agit pas d’une convention conclue intuitu personnae, c’est-à-dire en considération de sa personne même, de son identité et de ses qualités personnelles, le décès de celle-ci entraîne, conformément aux dispositions de l’article 1122 du code civil, la transmissions à ses héritiers et légataires du contrat de gestion d’eau conclu le 15 octobre 1997 avec la société Gereco, renouvelé par tacite reconduction d’année en année depuis l’expiration de la période triennale initiale.
En sa qualité de mandant, l’indivision des héritiers de Mme R F est tenue d’exécuter les engagements contractés par son mandataire. Il en est ainsi des obligations résultant du contrat de gestion d’eau conclu avec la société Gereco, lequel n’excède pas le pouvoir donné à la société O de faire tous traités et toutes conventions avec tous fournisseurs, notamment pour l’eau. Il importe de rappeler, à cet égard, que le mandat a pour seul effet d’obliger le mandant à exécuter les engagements pris envers les tiers par le mandataire et non d’y obliger ce dernier. La société O ne saurait, par conséquent, être tenue de garantir les dettes de l’indivision successorale de Mme F.
La matérialité de la créance de la société Gereco n’apparaît sérieusement discutable. Depuis le décès de Mme F, l’administrateur de biens gestionnaire du patrimoine immobilier de l’indivision règle les factures dues à la société Gereco en contrepartie du paiement des factures de consommation d’eau et de la surveillance des installations. Les héritiers de Mme F comme leur mandataire ne contestent pas que n’ont pas été payées à la société Gereco les factures des 1er et 4e trimestre 2010 et celles des quatre trimestres de 2011. Or dans le même temps, la société Gereco justifie avoir réglé à la société Eau de Paris pour ses prestations de distribution d’eau au 12 rue V W à Paris (18e) les factures suivantes :
— Facture n° 10049-1-01 du 19/02/2010 à échéance du 08/03/2010, d’un montant de 1.088,09 euros pour la période du 31/12/2009 au 12/02/2010 (368 m3), par chèque CIC n° 1955683 du 15/03/2010 ;
— Facture n° 10139-1-01 du 20/05/2010 à échéance du 09/06/2010, d’un montant de 2.066,08 euros pour la période du 12/02/2010 au 14/05/2010 (702 m3), par chèque CIC n° 1956267 ;
— Facture n° 932935-10321-1-01 du 18/11/2010 à échéance du 08/12/2010, d’un montant de 2.355,96 euros pour la période du 13/08/2010 au 12/11/2010 (801 m3) majoré de 15 euros de solde antérieur, par chèque CIC n° 2009995 du 06/12/2010 ;
— Facture n° 932935-11047-1-01 du 17/02/2011 à échéance du 09/03/2011, d’un montant de 2.161,80 euros pour la période du 12/11/2010 au 11/02/2011 (721 m3) majoré de 15 euros de solde antérieur, par chèque CIC n° 2052961 du 05/03/2011 ;
— Facture n° 932935-11138-1-01 du 19/05/2011 à échéance du 08/06/2011, d’un montant de 2.512,23 euros pour la période du 11/02/2011 au 13/05/2011 (830 m3) majoré de 15 euros pour solde antérieur, par chèque CIC n° 2084382 du 05/06/2011 ;
— Facture n° 932935-11228-1-01 du 17/08/2011 à échéance du 06/09/2011, d’un montant de 1.619,72 euros pour la période du 13/05/2011 au 08/08/2011 (541 m3) majoré de 15 euros pour solde antérieur, par chèque CIC n° 2111912 du 05/09/2011 ;
— Facture n° 106879-20120933248 du 23/02/2012 à échéance du 14/03/2012, d’un montant de 1.379,18 euros pour la période du 13/11/2011 au 20/02/2012 (459 m3), par chèque CIC n° 2108047 du 20/03/2012 encaissé le 23/03/2012 par la société Eau de Paris ;
Si d’autres factures ont été tardivement payées par la société Gereco :
— Facture n° 106879-20110816636 du 16/11/2011 à échéance du 06/12/2011, d’un montant de 1.561,22 euros pour la période du 08/08/2011 au 13/11/2011 (530 m3) majoré d’un solde antérieur de 15 euros, carence que confirme, d’une part, la facture précitée du 23/02/2012 faisant mention d’un solde antérieur de 1.638,06 euros et, d’autre part, un échange de courriers entre Mme K A-Y et l’agent comptable de la société Eau de Paris duquel il ressort que le règlement est intervenu le 05/04/2013 par TIP commun avec une autre facture ;
ou réglée directement au distributeur par la société O :
— Facture n° 20121027998 du 15/05/2012 d’un montant TTC de 1.138,65 euros réglée le 29/10/2012 par chèque n° 9018532 de 2.367,79 euros commun à cette facture et à la suivante ;
— Facture n° 2012116903 d’un montant de 1.229,14 euros réglé le 29/10/2012 ;
force est toutefois de constater que l’interruption du règlement des factures d’eau par la société Gereco est intervenue postérieurement au 16 octobre 2011, date d’exigibilité de la plus récente des factures du contrat de gestion de l’eau impayées, la facture de la société Eaux de Paris du 16/11/2011 ne mentionnant aucun arriéré hormis une somme résiduelle de 15 euros. Il n’est pas davantage justifié d’une quelconque coupure d’eau pour défaut de paiement de la compagnie de distribution d’eau sur l’année 2011.
Le contrat liant l’indivision à la société Gereco ne prévoit pas que ce prestataire ait l’obligation de procéder au relevé des compteurs, comme l’affirment ensemble la société O et les indivisaires. Par ailleurs, l’écart relevé entre la consommation relevée par la compagnie de distribution d’eau et la consommation facturée par la société Gereco s’explique par l’économie du contrat de gestion de l’eau. Le gestionnaire perçoit, en effet, une rémunération forfaitaire majorée, l’écart correspondant à sa rémunération pour les prestations de surveillance et d’entretien des installations. A cet égard, il ne peut qu’être constaté qu’aucun chiffrage n’est communiqué pour caractériser un éventuel décalage entre la dépense facturée et le coût réel de la prestation.
Pour les défendeurs, la preuve serait rapportée de l’inexécution par la société Gereco de ses obligations contractuelles par la production de factures émanant d’autres entreprises de plomberie intervenues au lieu et place du titulaire du contrat de gestion. Sur les 12 factures versées aux débats, seules 3 se révèlent à l’examen avoir pour objet des prestations effectivement comprises dans la mission détaillée par l’article 1er du contrat. Il n’est toutefois pas établi que ces interventions faisaient suite à une défaillance de la société Gereco. Il n’est pas fourni le moindre commencement de preuve de ce qu’invité à intervenir, le prestataire aurait été défaillant, ni d’une absence d’initiative à la suite d’éventuelles défectuosités constatées lors de ses visites préventives périodiques.
Les indivisaires ne sont dès lors pas fondés à excuser leur défaillance par une inexécution concomitante des obligations incombant à la société Gereco.
Faisant état d’une dette de 22.662,01 euros dans la mise en demeure du 28 novembre 2011, la société Gereco ne réclame, en définitive, paiement que d’une somme de 22.479,09 euros qu’il convient de retenir.
En l’état de ses écritures, la société Gereco n’exerce pas l’action ouverte aux créanciers de la succession par l’article 815-17, alinéa 1er, du code civil, mais une action en paiement contre ceux des indivisaires qu’elle a fait assigner, aucune poursuite n’ayant été engagée à l’encontre des enfants de H A veuve de X qui viennent par représentation de leur mère à la succession de leur grand-mère.
Selon l’article 1202 du code civil, « la solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi. » Ainsi, en l’absence la solidarité ne peut être déduite du seul fait que plusieurs personnes agissent en qualité de co-indivisaires, les dettes nées du fonctionnement de l’indivision n’étant pas de droit solidaires entre indivisaires.
Les défendeurs seront donc tenus au paiement de la dette de la société Gereco à proportion de leurs droits successoraux tels qu’ils résultent des divers actes de notoriété contradictoirement produits. Les sommes dues s’établissent, par conséquent, comme suit :
— pour la société Inc venant aux droits d’G et M C
22.479,09 euros x 2/15 = 2.997,21 euros
— pour M. V-AC A
22.479,09 euros x 4/15 = 5.994,42 euros
— pour Mme J A divorcée D
22.479,09 euros x 3/15 = 4.495,82 euros
— pour Mme K A épouse Y
22.479,09 euros x 3/15 = 4.495,82 euros
Par application des dispositions combinées des articles 1153 et 1998 du code civil, ces sommes produiront au taux légal à compter de l’assignation de chacun comme demandé par la société Gereco. S’agissant de la société Inc, cet effet sera acquis à compter de la date des premières conclusions aux fins de condamnation prises à son encontre le 30 mai 2014 par la société Gereco.
Sur l’appel en garantie et l’action en responsabilité des indivisaires de la succession F à l’encontre de la société O
Si elle ne peut être tenue de garantir ces condamnations en paiement, la société O peut néanmoins voir sa responsabilité recherchée par ses mandants à raison des fautes commises dans l’exécution du mandat.
Si dans leurs dernières conclusions M. V-AC A, Mme K A épouse Y et la société Inc venant aux droits de Mme G C et de M. M C, se déclarent tous représentés par la société Valorim Gestion, ils n’en justifient cependant pas par les pièces produites ni ne démontrent que cette personne morale a reçu de l’indivision mandat d’agir en justice contre la société O.
Toutefois, titulaires de 12/15 des droits indivis, soit plus de deux tiers tel que prévu par l’article 815-3 du code civil, les consorts A et la société Inc disposent d’un droit d’action à cet effet, pareille mise en cause du mandataire gestionnaire de l’immeuble indivis constituant un acte d’administration de ce bien au sens des dispositions du même article.
La société O ne fournit pas le moindre commencement d’explication pour justifier le défaut de paiement des factures en litige qu’il a de surcroît systématiquement égaré. Il n’est ni démontré ni d’ailleurs allégué que le gestionnaire n’aurait pas disposé des fonds nécessaires pour le règlement diligent des factures ou que ce faisant il agissait en exécution d’instructions reçues de ses mandants. Il n’est pas non plus établi que le mandataire a informé ses mandants de la gravité d’une situation dont ils n’ont eu connaissance que lorsque l’eau a été coupée.
Ces manquements graves et réitérés de la société O ont manifestement causé un préjudice direct et certain à l’indivision qui ne sera intégralement réparé que par l’allocation d’une somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts. Par application de l’article 1153-1 du code civil, cette somme produira de droit intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur les frais et dépens
Il est équitable que la société Gereco perçoive, par application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 750 euros de chacun des indivisaires condamnés. L’équité justifie aussi de condamner la société O au paiement d’une somme de 750 euros sur le même fondement à chacun des co-indivisaires intervenus dans la présente instance pour faire valoir les droits et intérêts de la succession de R F. Succombant envers les parties qui l’ont appelée en la cause, la société O ne peut prétendre au bénéfice du même texte.
Les consorts A et la société Inc seront tenu aux dépens envers la société Gereco. La société O supportera les dépens du litige l’opposant à ces mêmes indivisaires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Condamne la société Inc venant aux droits d’G et M C à payer à la société Gereco :
— la somme de 2.997,21 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2014 ;
— la somme de 750 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. V-AC A à payer à la société Gereco :
— la somme de 5.994,42 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2013 ;
— la somme de 750 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme J A divorcée D à payer à la société Gereco :
— la somme de 4.495,82 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2013 ;
— la somme de 750 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme K A épouse Y à payer à la société Gereco :
— la somme de 4.495,82 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2013 ;
— la somme de 750 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Inc, M. V-AC A, Mme J A divorcée D et Mme K A épouse Y aux entiers dépens envers la société Gereco en autorisant à sa demande Me Pierre Ortolland, avocat au barreau de Paris, à les recouvrer directement aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile. ;
Déboute la société Gereco du surplus de ses demandes ;
Condamne la société O à payer à l’indivision successorale de R F divorcée A agissant par la société Inc venant aux droits d’G et M C, M. V-AC A, Mme J A divorcée D et Mme K A épouse Y la somme de 12.000 euros de dommages et intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
Condamne la société O à payer à la société Inc venant aux droits d’G et M C, M. V-AC A, Mme J A divorcée D et Mme K A épouse Y la somme de 750 euros pour chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société O de ses demandes ;
Condamne la société O aux entiers dépens envers la société Inc venant aux droits d’G et M C, M. V-AC A, Mme J A divorcée D et Mme K A épouse Y, en autorisant à sa demande Me AI Ganilsy, avocat au barreau de Paris, à les recouvrer directement aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2016
Le Greffier Le Président
AG AH AI AJ
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