Irrecevabilité 2 mars 2017
Confirmation 11 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 2 mars 2017, n° 16/04342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/04342 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Sur les parties
| Président : | Françoise GILLY-ESCOFFIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MEDICALE DE FRANCE, MACSF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 20, Place Verdun 13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 10e Chambre
RG N° : 16/04342
Ordonnance n° 2017/M041
CPCAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Me Q raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
M. E X
M. G X
Mme D X en leur qualité d’ayant droit de M. H X décédé le 17/12/2013
Représentés par Me Gérard DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
M. I J exerçant XXX
Représenté par Me François ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
M. K L
SA MEDICALE DE FRANCE
Représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mme M Y
XXX
LE SOU MEDICAL
Représentées par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
M. Q-R C Représenté par Me Alain VIDAL-NAQUET de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
ONIAM
Représentée par Me Q-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le Greffier
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Françoise Gilly-Escoffier, Conseiller de la Mise en Etat de la 10e Chambre de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, assistée de Sylvaine Menguy, Greffier,
Après débats à l’audience du 7 février 2017 ayant indiqué aux parties que l’incident était mis en délibéré au 28 février 2017 par mise à disposition au greffe, avons rendu le 02 mars 2017 après prorogation l’ordonnance suivante :
Par déclaration du 9 mars 2016 la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) a interjeté appel d’un jugement rendu le 17 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Marseille dans une instance l’opposant aux consorts X, M. K L, la SA Médicale de France, M. I J, Mme M Y, M. Q-R C, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la société MACSF et la société Le Sou Médical.
Les consorts X ont constitué avocat le 6 janvier 2017 et ont notifié des conclusions au fond par A le XXX.
Vu l’avis adressé aux parties par le conseiller de la mise en état selon lequel :
— l’ONIAM par conclusions du 13 juillet 2016 et Mme Y et ses assureurs, la société MACSF et la société Le Sou Médical, par conclusions du 15 juillet 2016, ont formé appel incident puisqu’ils sollicitent la réformation du jugement,
— ces conclusions ont été signifiées aux consorts X par exploits du 26 juillet 2016 (Mme Y et ses assureurs) et du 10 août 2016 (ONIAM) conformément à l’article 659 du code de procédure civile,
— sauf à contester la régularité des actes de signification, les éventuelles conclusions des consorts Z seraient irrecevables en application de l’article 910 du code de procédure civile.
Les parties ont été invitées à formuler leurs observations.
Les consorts X demandent au conseiller de la mise en état dans leurs conclusions du 23 janvier 2017, de :
— dire recevables leurs conclusions du XXX dans la mesure où ils n’ont pas connu les conclusions d’appel incident, – dire ce qu’il appartiendra sur la recevabilité des conclusions d’appel incident du 10 janvier 2017,
— condamner solidairement de Mme Y, la société MACSF et la société Le Sou Médical à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens.
Ils font valoir qu’au moment de l’appel ils étaient domiciliés à d’autres adresses que celles mentionnées dans le jugement, que la CPAM a régularisé la situation en leur signifiant le 5 septembre 2016 ses conclusions à leur nouvelle adresse, qu’ils n’ont pas pu connaître l’appel incident qui n’a été notifié que par A en l’absence de constitution de leur part et sans qu’il soit tenu compte de leurs nouvelles adresses.
Ils contestent la validité des conclusions d’appel incident de Mme Y, la société MACSF et la société Le Sou Médical car les actes de signification sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile sont nuls ; en effet ils n’ont pas été assignés dans le délai de 2 mois de l’article 909 du code de procédure civile qui démarrait forcément à la connaissance des bonnes adresses soit au moment de la signification des conclusions de la CPAM du 5 septembre 2016.
Mme Y, la société MACSF et la société Le Sou Médical demandent au conseiller de la mise en état dans leurs conclusions du 3 février 2017, au visa de l’article 909 du code de procédure civile, de :
— statuer ce que de droit sur la validité et la recevabilité des conclusions d’appel au fond des consorts Buf,
— juger valables et recevables leurs conclusions d’appel incident notifiées le 15 juillet 2016,
— condamner les consorts Buf à leur verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts Buf aux dépens de l’instance avec distraction.
Ils soutiennent qu’ils ont conclu et formé appel incident dans le délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de la CPAM puisque ces conclusions ont été régulièrement notifiées le 15 juillet 2016 et que les consorts Buf n’ayant pas constitué avocat ils leur ont fait signifier ces écritures par acte du 26 juillet 2016.
Ils ajoutent que tant la déclaration d’appel du 9 mars 2016 que les conclusions d’appel numéro un et numéro deux de la CPAM ont domicilié les consorts Buf à l’adresse « lieu-dit le Châtaignier 14140 Miramas France» de sorte qu’il était tout à fait logique que ces mêmes adresses figurent dans leurs conclusions d’appel incident.
La CPAM demande au conseiller de la mise en état dans ses conclusions du 3 février 2017, de :
— prendre acte de ce qu’elle s’en remet à justice s’agissant de la recevabilité des conclusions des consorts X.
Par observations écrites, reprises oralement à l’audience, la SA Médicale de France, l’ONIAM et M. C ont déclaré s’en rapporter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 910 du code de procédure civile’L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.'
La CPAM a notifié ses conclusions d’appelant le 19 mai 2016.
L’ONIAM a notifié ses conclusions d’intimé le 13 juillet 2016, tendant à l’infirmation partielle du jugement et contenant ainsi appel incident ; elle a fait signiier ces conclusions aux consorts X par acte d’huissier de justice du 10 août 2016, visant leur adresse telle que mentionnée dans le jugement, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
Mme Y, la société MACSF et la société Le Sou Médical ont notifié le 15 juillet 2016 leurs conclusions d’intimés tendant à la réformation du jugement et comportant dès lors appel incident.
Par acte d’huissier de justice du 26 juillet 2016, Mme Y, la société MACSF et la société Le Sou Médical ont fait signifier ces conclusions aux consorts X.
Cet acte vise l’adresse des consorts X telle que mentionnée dans le jugement, la déclaration d’appel et les conclusions d’appelante de la CPAM du 19 mai 2016 et a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses.
L’huissier de justice a mentionné les diligences vainement accomplies pour trouver la nouvelle adresse des destinataires de l’acte (enquête auprès du voisinage ; enquête auprès des services de mairie de la commune ; enquête auprès des services de police municipale ; enquête auprès des services de la poste qui ont opposé leur droit de réserve ; interrogatoire de l’annuaire électronique).
Si la CPAM a procédé par actes du 7 juillet 2016 et du 8 juillet 2016 à une nouvelle signification aux consorts X de sa déclaration d’appel et de ses conclusions d’appelante à leur nouvelle adresse et a notifié par A aux divers avocats constitués cet acte de signification, Mme Y, la société MACSF et la société Le Sou Médical n’étaient pas les destinataires de l’acte de signification lui-même de sorte qu’il n’est pas établi qu’ils ont de mauvaise foi et dans l’intention de frauder à leurs droits signifié aux consorts X leurs conclusions d’intimé contenant appel incident à leur ancienne adresse.
L’acte de signification des conclusions d’intimé contenant appel incident de Mme Y, la société MACSF et la société Le Sou Médical acte a donc été valablement délivré et la demande de nullité de cet acte doit être rejetée.
Les conclusions au fond des consorts X notifiées le XXX, soit après l’expiration du délai de 2 mois prévu par l’article 910 du code de procédure civile doivent en conséquence être déclarées irrecevables.
Les consorts X qui succombent seront condamnés aux dépens de l’incident avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme Y, la société MACSF et la société Le Sou Médical.
PAR CES MOTIFS
— Rejetons la demande de nullité de l’acte d’huissier de justice en date du 26 juillet 2016 contenant signification des conclusions d’appel incident de Mme Y, la société MACSF et la société Le Sou Médical,
— Déclarons irrecevables les conclusions de M. E X, M. G X et Mme D X notifiées le XXX,
— Rejetons la demande de Mme Y, la société MACSF et la société Le Sou Médical fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnons M. E X, M. G X et Mme D X aux dépens de l’incident, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à Aix en Provence, le XXX
Le Greffier Le Conseiller de la Mise en Etat
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