Entrée en vigueur le 23 décembre 2011
Modifié par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 24
I.-La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :
1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique, qu'elles soient ou non salariées de l'entreprise et qu'elles interviennent en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à l'exploitation des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ;
2° Des remboursements de frais de transport, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes mentionnées au 1° ;
3° Des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires dès lors qu'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique y est mentionnée.
II.-Il est procédé sur l'assiette définie au I :
1° A un abattement forfaitaire égal à 2, 5 million d'euros et à un abattement de 3 % des dépenses mentionnées au 1° du I.L'abattement forfaitaire est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois ;
2° A un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre des spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique à l'exception de celles qui sont remboursées sur la base d'un tarif décidé en application de l'article L. 162-16 du présent code, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ;
3° A un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141 / 2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique à l'exception de ceux dont le chiffre d'affaires hors taxes excède 30 millions d'euros.
Pour les entreprises appartenant à un groupe, les abattements mentionnés aux 2° et 3° sont reportés, lorsqu'ils sont supérieurs à l'assiette de la contribution, au bénéfice d'une ou plusieurs entreprises appartenant au même groupe selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
III.-Le taux de la contribution due par chaque entreprise est calculé selon un barème comprenant quatre tranches qui sont fonction du rapport, au titre du dernier exercice clos, entre, d'une part, l'assiette définie au I et tenant compte, le cas échéant, des abattements prévus au II et, d'autre part, le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.
Pour chaque part de l'assiette correspondant à l'une des quatre tranches définies ci-après, le taux applicable est fixé comme suit :
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PART DE L'ASSIETTE correspondant au rapport R entre l'assiette définie aux 1° à 3° du I après déduction, le cas échéant, des abattements et le chiffre d'affaires hors taxes |
TAUX de la contribution par tranche(en pourcentage) |
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R < 6,5 % |
(L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 73, II, 2o) (1) 19 |
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6,5 % ≤ R < 12 % |
(L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 73, II, 2o) (1) 29 |
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12 % ≤ R < 14 % |
(L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 73, II, 2o) (1) 36 |
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R ≥ 14 % |
(L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 73, II, 2o) (1) 39 |
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(1) NDLR : Les dispositions de l'article 73 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 s'appliquent pour la première fois à la détermination de la contribution due au plus tard le 1er décembre 2005 (L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 73, III) |
En l'état du débat parlementaire, 4 articles du PLFSS sont plus spécialement concernés : les articles 16, 16 bis, 16 bis A et 16 ter, […] ainsi qu'à la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments (« TPIM« , L 245-1 et 2 du CSS) et celles relatives à la contribution sur le chiffre d'affaires (« TCA« , L 245-6 du CSS) pour inclure notamment dans le périmètre de chacune de ces contributions les dispositifs dérogatoires de prise en charge adoptés ces dernières années ou en cours d'adoption (article 36 du PLFSS). […] L'ensemble du dispositif est révisé en conséquence, y compris l'article L 138-13 qui permet aux entreprises de s'exonérer par convention de la clause de sauvegarde. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L245-2 du code de la sécurité sociale applicable à la période considérée, la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments visée à l'article L245-1 dudit code, […] salariées ou non de l'entreprise et intervenant auprès des professionnels de santé régis par du titre I du livre I de la 4 e partie du code de la santé publique ou auprès des établissements de santé , seules étant prises en compte les rémunérations afférentes aux spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l'article L162-17 alinéa 1 du code de la sécurité sociale ou sur la liste mentionnée à l'article L5123-2 du code de la santé publique et d'autre part, […]
[…] Aux termes de l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles : " La prestation de compensation est accordée par la commission [des droits et de l'autonomie des personnes handicapées] (). Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission [des droits et de l'autonomie des personnes handicapées] peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. « . L'article L. 134-3 du même code dispose que : » Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 () ". […] Article 2 : Le dossier de la requête de M. […]
[…] qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, […] de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, […] de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, […] et qu'aux termes de l'article L. 245-2 du même code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département, […]
Les dépenses de promotion des entreprises pharmaceutiques exploitant des spécialités remboursables, sont visées par une contribution prévue à l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale.L'article L. 245-2 susvisé détermine l'assiette de la contribution qui comprend, entre autres, […] chargée du contrôle de la publicité sur les médicaments, qui indique que cette pratique ne peut être considérée comme de la « publicité » au sens de l'article L. 5122-1 du CSP, et les sommes mises en jeu n'ont donc pas à être incluses dans l'assiette de la taxe « promotion du médicament ».Dès lors, […]
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