Confirmation 26 mars 2007
Infirmation partielle 11 octobre 2007
Infirmation partielle 23 septembre 2008
Infirmation partielle 23 septembre 2008
Cassation 17 février 2009
Rejet 12 janvier 2010
Infirmation partielle 18 novembre 2010
Cassation partielle 7 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 déc. 2009, n° 09/07543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/07543 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation de Paris, 17 février 2009 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
AUDIENCE SOLENNELLE
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2009
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire H : 09/07543
Sur renvoi après cassation du 17 Février 2009 d’un arrêt rendu le 11 Octobre 2007 par la Cour d’Appel de PARIS (3e Ch. B) RG : 07/3014 sur appel d’un jugement du 12 Octobre 2006, de la décision rendue le 19 décembre 2006 par mention au dossier, et d’un jugement du 8 Février 2007 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG : 06/9663
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Madame B C épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
assistée de Me Michel MARECHAL, G au barreau d’AIX EN PROVENCE
XXX
Monsieur D DE SERVICE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE PARIS 1ER
ayant ses bureaux XXX
XXX
agissant sous l’autorité de Monsieur le Directeur des SERVICES FISCAUX DE PARIS CENTRE, 11-13 Rue de la Banque XXX
représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL – Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre CHAIGNE, G au barreau de PARIS, toque : P278
(SCP Pierre CHAIGNE et Associés)
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS 'C.N.B.F.'
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me Danielle SALLES, G au barreau de PARIS, toque : P.84
(SCP COUDERC-SALLES)
Monsieur E A, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame B X
XXX
XXX
représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de Me Bernard VATIER, G au barreau de PARIS, toque : P.82
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
ayant son siège XXX
XXX
représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assisté de Me Henri ALTERMAN, G au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 Octobre 2009, en audience publique et solennelle, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine DEGRANDI, Présidente
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère
Madame Evelyne DELBES, Conseillère désignée par ordonnance du Premier président du 1er Octobre 2009 pour compléter la chambre Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller désigné par ordonnance du Premier président du 6 octobre 2009 pour compléter la chambre
Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère, désignée par ordonnance du Premier président du 6 Octobre 2009 pour compléter la chambre
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public représenté à l’audience par Madame Y, G H, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine DEGRANDI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Saisi le 23 juin 2006 par le comptable de la direction générale des impôts de Paris 1er d’une demande tendant à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme B C épouse X, avocate inscrite au barreau de Paris, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement avant dire droit du 12 octobre 2006, ordonné une enquête sur la situation économique et financière de l’intéressée. Mme X a interjeté appel de cette décision le 31 octobre 2006 et ne s’est pas soumise à la mesure d’enquête. Ce recours a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 janvier 2007. Mme X a déposé le 19 février 2007 une seconde déclaration d’appel.
Par jugement du 8 février 2007, le tribunal de grande instance de Paris, statuant au fond, a :
— rejeté le moyen soulevé par Mme X tiré de la nullité de l’assignation pour défaut de capacité et de pouvoir à agir du demandeur et retenu que l’erreur figurant dans l’acte introductif d’instance dans l’indication de celui-ci, désormais dénommé Chef (de) service comptable du service des impôts des entreprises de Paris 1er, suite à un arrêté du 21 mars 2006, ne constituait qu’une irrégularité de forme ;
— rejeté le moyen tiré du dessaisissement du tribunal soulevé par Mme X du fait de l’appel du jugement du 12 octobre 2006 ;
— constaté l’état de cessation des paiements de Mme X ;
— ouvert à son encontre la procédure de liquidation judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 23 juin 2006 ;
— désigné Maître E A en qualité de liquidateur judiciaire ;
et s’est par ailleurs déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Paris pour statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme X pour faute lourde de l’administration fiscale et l’a renvoyée à se pourvoir devant la juridiction compétente.
Les premiers juges, après avoir constaté que le comptable des impôts des entreprises alléguait une créance au titre de la TVA pour les années 1999 à 2006, d’un montant de 469.541,83 €, ont retenu que le demandeur disposait d’un titre exécutoire à hauteur de 204.248,91 € au titre de la TVA de l’année 2000 et que l’état de cessation des paiements était caractérisé dès lors que Mme X ne pouvait utilement opposer l’absence de preuve dans laquelle elle se trouverait de procéder au paiement de sa dette, ayant refusé de se soumettre à l’enquête ordonnée avant-dire droit.
Mme X a interjeté appel du jugement du 8 février 2007. Elle a également déclaré interjeter appel de la décision du 19 décembre 2006 ordonnant la réouverture des débats par mention au dossier.
Par arrêt du 11 octobre 2007, la cour d’appel de Paris a dit irrecevable Mme X en son appel du jugement du 12 octobre 2006 et de la décision de réouverture des débats du 19 décembre 2006, a dit recevable l’intervention de la CNBF, a confirmé le jugement du 8 février 2007 en toutes des dispositions, sauf en ce qui concerne la date de la cessation des paiements fixée au 23 juin 2006, que la cour a arrêtée au 8 août 2005.
Par arrêt du 17 février 2009, la Cour de cassation a cassé et annulé ledit arrêt, sauf en ce qu’il a dit Mme X irrecevable en son appel du jugement du 12 octobre 2006 et de la décision de réouverture des débats et dit recevable l’intervention de la Caisse nationale des barreaux français, après avoir considéré, au visa de l’article L 631-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises, que la cour s’était déterminée par des motifs impropres à établir que Mme X se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu’elle avait ainsi privé de base légale sa décision, en retenant que les créances du Trésor Public au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de la TVA sont exigibles, que la demande en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 7.130.000 € est irrecevable, que les premiers juges ont déjà relevé le refus de Mme X de se soumettre à l’enquête ordonnée avant dire droit pour connaître de sa situation économique et financière et qu’il est en toute hypothèse démontré, eu égard à l’importance du passif exigible et exigé, que Mme X est en état de cessation des paiements.
Mme X a saisi la cour d’appel de Paris par déclaration déposée le 2 mars 2009.
Dans ses dernières conclusions au sens de l’article 954 du code de procédure civile, portant le numéro 5, déposées le 28 septembre 2009, elle demande à la cour :
— au visa de l’article 47 du code de procédure civile, de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Reims, ou, à défaut, devant une autre cour d’appel située dans un ressort limitrophe de celui de la cour de Paris, à l’exclusion de la cour d’appel de Versailles, juridiction d’appel devant laquelle elle exerce sa profession à titre habituel ;
— subsidiairement, toujours au visa dudit article, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes, et subsidiairement, la Cour européenne des droits de l’Homme, de la question de la compatibilité, avec les règles résultant des textes communautaires, et notamment avec l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, du droit interne français relatif au droit des procédures collectives et aux règles de procédure civile fixées par ledit article ;
— de dire que l’action introduite le 23 juin 2006 l’a été par un demandeur irrecevable à agir, Monsieur le Comptable de la Direction Générale des impôts du 1er arrondissement et que cette irrégularité ne peut être couverte, D de service comptable du service des impôts de Paris 1er Vendôme n’ayant pas non plus qualité à agir, seul l’ayant le ministre de l’économie et des finances ;
— d’annuler en conséquence l’acte introductif d’instance et les procédures subséquentes ;
— de dire la CNBF irrecevable en son intervention volontaire en cause d’appel comme étant à la fois, irrecevable dans une procédure introduite en première instance par un demandeur lui-même irrecevable, et, dépourvue d’intérêt à agir pour n’avoir déclaré aucune créance auprès du liquidateur dans les délai légaux, ni avoir été relevée de la forclusion, ni détenir en toute hypothèse une créance pour ne pas avoir contesté la décision de rejet de ses créances qui lui a été notifiée ;
— en toute hypothèse, de constater qu’une instance est pendante devant le juge du fond afin de contester la totalité des créances alléguées ;
— vu l’article L 640-5 alinéa 2 du code de commerce, de dire que les demandeurs à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ne possèdent pas la qualité de créanciers détenteurs de créances exigibles et définitives, ceci les privant de tout droit et d’intérêt à agir, d’accueillir la présente fin de non-recevoir et d’annuler en conséquence la décision entreprise et de mettre fin à l’instance ;
— de surseoir à statuer sur la demande d’ouverture de la liquidation judiciaire jusqu’à ce qu’il ait été tranché par des décisions définitives sur l’ensemble des questions préjudicielles ayant fait l’objet de réclamations préalables ou de requêtes qui ont été soumises à la juridiction administrative et lui sont toujours soumises, notamment à raison des trois procédures dont la décision déférée a constaté l’existence ;
— de surseoir à statuer tant qu’il n’aura pas été statué par une décision de justice irrévocable sur le relevé de forclusion sollicité par la CNBF et sur la contestation dans le cadre de la procédure introduite devant le tribunal de grande instance de Paris des sept titres provisoires dont se prévaut cette caisse ;
— de surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice des Communautés européennes ait tranché la question de la compatibilité du droit interne français relatif à l’adhésion d’office et forcée à la CNBF avec les règles de droit communautaire régissant la liberté d’assurance, la liberté de chaque citoyen européen de choisir la couverture sociale de son choix, la liberté pour un citoyen français de s’assurer auprès d’un organisme d’un autre état membre, avec les règles à respecter en cas de passation de marché public de service et les conséquences du non-respect des mêmes ;
— de lui donner acte de ce qu’elle est fondée à se prévaloir de l’extinction de la créance de la CNBF ;
— de surseoir à statuer également tant qu’il n’aura pas été statué définitivement sur la demande reconventionnelle en compensation soit par la cour de céans, soit par la juridiction administrative ;
— de dire recevable sa demande reconventionnelle en compensation à raison de la demande de dommages-intérêts formée antérieurement devant le tribunal de grande instance ;
— de dire que faute de créance exigible et définitive, toutes les créances fiscales ou non étant contestées, ne sont établis ni un état de cessation des paiements ni a fortiori un état de redressement manifestement impossible ;
— de condamner les intimés à lui payer 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits selon les modalités de l’article 699 dudit code.
Dans ses dernières écritures au sens de l’article 954 du code de procédure civile déposées le 22 septembre 2009, D de service comptable du service des impôts des entreprises de Paris 1er demande à la cour de constater que l’application de l’article 47 du code de procédure civile, qui n’édicte qu’une simple faculté pour le demandeur à l’exception, n’est pas justifiée par Mme X, aussi bien en l’état actuel de la procédure collective, que dans les motifs pour lesquels il devrait en être fait application à son cas personnel, de dire et juger que, de surcroît, cette prétention est contraire à l’intérêt de la procédure collective, de dire irrecevable et non fondée la demande de sursis à statuer, spécialement au vu de l’autorité de chose jugée qui s’attache à l’arrêt du 29 mars 2009 de la cour d’appel de Paris, de dire irrecevable et non fondée la demande de dommages-intérêts à hauteur de 7M€ formée par l’appelante, de constater l’état avéré et non sérieusement discuté de l’état de cessation des paiements de Mme X, de confirmer le jugement du 8 février 2007 ayant prononcé sa liquidation judiciaire, de fixer la date de cessation des paiements au 8 août 2005, de condamner Mme X aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l’article 699, mais de dire que ceux afférents à la demande reconventionnelle de l’appelante demeureront à sa charge et qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 698 du code de procédure civile.
Sur l’application dudit article 47, il soutient qu’en matière de procédure collective concernant un professionnel libéral, il est conforme à l’ordre public, à l’intérêt des créanciers et de la profession elle-même que la procédure soit suivie dans le ressort du lieu d’exercice de l’intéressé, que ce texte ne confère aucune obligation pour le juge de se déclarer incompétent, que le droit à l’incompétence de la juridiction d’exercice ne peut se concevoir, non pas d’un droit absolu, mais d’un droit justifié par un intérêt à soulever l’incompétence et que cet intérêt à l’exception doit être fondé sur de justes motifs ; qu’il déclare que la demande de Mme X est faite de mauvaise foi, délibérément, pour paralyser l’institution judiciaire et le fonctionnement normal de la procédure collective ; que le moyen tiré dudit article 47 est irrecevable et mal fondé.
Dans ses dernières conclusions au sens de l’article 954 du code de procédure civile, déposées le 29 septembre 2009, Maître A, ès qualités, demande à la cour de débouter Mme X de sa demande de renvoi présentée en application de l’article 47 dudit code, de la débouter de l’ensemble de ses moyens comme irrecevables et mal fondés, de constater qu’elle ne dispose d’aucun actif disponible et qu’elle n’est pas en mesure de payer le passif exigible qui résulte de titres exécutoires et d’ordonnances d’admission au passif, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme X, de l’infirmer sur la date de cessation des paiements au 23 juin 2006 et de fixer celle-ci au 8 août 2005, de dire que les frais et dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, et de faire application de l’article 699 du même code.
Il s’oppose à l’application, en l’espèce, de l’article 47 du code de procédure civile, en faisant valoir que l’ouverture d’une procédure collective ne peut être assimilée à un litige, pareille instance n’étant pas constitutive d’un droit au bénéfice des parties au procès mais présentant un caractère déclaratoire dont l’objet est de constater une situation de fait qui entraîne un changement d’état juridique, sans attribution d’un droit quelconque au demandeur à la procédure ; qu’il souligne que la possibilité pour le tribunal de se saisir d’office, en application des articles R 631-3 et R 631-5 du code de commerce, marque bien le caractère d’ordre public économique de cette procédure et que le procès n’est pas la chose du débiteur et des créanciers ; qu’il déclare que la nature des procédures collectives amène à écarter ledit article 47 pour retenir la compétence exclusive du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège du débiteur, pour l’G, le tribunal dont dépend son barreau, et que le dispositif législatif et réglementaire qui encadre les procédures collectives s’oppose à ce que ce texte déroge aux règles de compétence territoriale prévues par les articles L 610-1 et R 600-1 du code de commerce ; qu’il indique qu’il s’agit de textes d’ordre public et de sécurité juridique, et qu’en tout état de cause, en vertu de l’article R 662-7 du code de commerce, le premier président de la cour d’appel ou de la Cour de cassation peut délocaliser l’affaire ; qu’il affirme que l’application de l’article 47 du code de procédure civile porte atteinte aux intérêts des créanciers, à l’efficacité de la procédure collective et à l’égalité des justiciables, et que la délocalisation aboutirait à priver l’ordre des avocats de ses obligations ainsi que de tout contrôle et moyens d’information sur le déroulement de la procédure collective ; qu’il relève que sa qualité de contrôleur, l’ordre professionnel bénéficie d’un statut particulier qui impose de voir maintenues les règles de compétence édictées par le code de commerce puisqu’il sera amené à exercer des fonctions dont les autres contrôleurs ne disposent pas ; qu’il rappelle que la décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée (L 661-6 alinéa 4) à l’ordre, qui est entendu avant homologation de l’accord ( L611-9 du code de commerce L 611-7 ), que l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur se font nécessairement en présence du bâtonnier, qu’en cas de liquidation judiciaire, l’ordre fait désigner un administrateur provisoire, qu’il est entendu lors de l’élaboration du plan économique et social (L641-1-II du code de commerce), qu’il doit appliquer les sanctions extrapatrimoniales et est placé sous le contrôle du procureur H pour ce faire ;
Dans ses dernières conclusions au sens de l’article 954 du code de procédure civile, déposées le 22 septembre 2009, la Caisse nationale des barreaux français -CNBF-, demande à la cour de rejeter la demande de dépaysement de la procédure fondée sur l’article 47 du code de procédure civile et celles tendant au sursis à statuer, de constater que la Cour de cassation a déclaré recevable son intervention volontaire en cause d’appel, de dire et juger que l’état de cessation des paiements de Mme X est caractérisé en l’espèce par l’absence d’actif disponible permettant de faire face au passif exigible, de constater le caractère manifestement impossible d’un quelconque redressement, par ailleurs objet d’un aveu judiciaire de l’intéressée, de confirmer le jugement querellé, de dire que les dépens de l’instance seront admis en frais privilégiés et de faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose plus particulièrement que les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ne sont pas applicables dans la présente instance au motif que l’action tendant à l’ouverture d’une procédure collective n’est pas assimilable à un litige, qui est un procès dans le cadre duquel une partie cherche à obtenir la reconnaissance d’un droit ou d’une prérogative, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence ; qu’elle ajoute que ce texte s’applique pour déterminer la compétence territoriale, en excluant la juridiction dans le ressort de laquelle l’auxiliaire de justice exerce ses fonctions, de sorte que les avocats ayant la faculté de plaider devant n’importe quelle juridiction, sans restriction, l’application de ses dispositions conduirait à interdire la saisine de quelque juridiction que ce soit ; qu’elle souligne que le code de commerce a organisé la prévention de tout risque d’impartialité, en organisant, par l’article R 662-7, la procédure de dépaysement de la procédure collective, cette mise en oeuvre n’appartenant qu’à la juridiction lorsque les intérêts le justifient ; qu’ainsi, nonobstant les termes de l’arrêt de la Cour de cassation du 28 octobre 2008, la cour doit rejeter la demande de dépaysement présentée par Mme X ;
Dans ses dernières conclusions au sens de l’article 954 du code de procédure civile, déposées le 29 juillet 2009, l’ordre des avocats au barreau de Paris, pris en sa qualité d’autorité de poursuite près le conseil de discipline dudit ordre, et organe contrôleur, déclare intervenir devant la cour compte tenu notamment de l’importance du débat sur l’applicabilité de l’article 47 du code de procédure civile et demande à la cour de dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 47 du code de procédure civile, de confirmer la décision déférée ayant prononcé la liquidation judiciaire et de statuer ce que de droit sur la date de cessation des paiements, de condamner Mme X aux dépens, et de faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il déclare faire entièrement sien l’argumentaire développé par Maître A, y compris les éléments tirés de la double appartenance de l’ordre dans la procédure ; qu’il précise qu’en effet, l’ouverture d’une procédure collective n’est pas au sens procédural du terme constitutive d’un litige, que les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ne peuvent pas déroger aux règles de compétence territoriale édictées aux articles L 610-1 et R 600-1 du Code de commerce, lesquelles relèvent de l’ordre public absolu, que les dispositions de l’article R 662-2 dudit code permettent une délocalisation d’office, dans l’hypothèse où des intérêts constatés préalablement le justifieraient, que la présence de l’ordre comme organe de la procédure, voire comme juge au premier degré de la sanction non patrimoniale justifie la règle de la non-application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ; qu’il indique qu’il serait difficilement concevable qu’un G en cessation des paiements puisse retarder inutilement l’ouverture d’une procédure collective d’ordre public, voire qu’il puisse 'choisir’ son tribunal sur assignation, qu’il ne serait pas non plus sain de voir tel G contraint de procéder à sa déclaration de cessation des paiements, là où tel autre se laisserait assigner ;
Entendu le dernier, le ministère public a conclu à l’application de l’article 47 du code de procédure civile.
SUR CE
Considérant que Mme X sollicite pour la première fois en cause d’appel l’application de l’article 47 du code de procédure civile qui dispose que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions ;
Considérant que selon l’article R 600-1 du code de commerce, applicable en l’espèce, le tribunal territorialement compétent pour connaître de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité ; qu’il s’évince de l’article R 662-1 du même code que les règles du code de procédure civile sont applicables en matière de procédure collective, sauf s’il n’en est disposé autrement ; qu’aucune disposition légale ou réglementaire régissant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard d’un G ne fait obstacle à l’application de l’article 47 du code de procédure civile ; que par suite les règles de compétence édictées par l’article R 600-1 du code de commerce ne dérogent pas à l’application de ce texte ;
Considérant que l’article 47 du code de procédure civile peut être invoqué pour la première fois devant la cour d’appel et à tous les stades de la procédure ; que la désignation de la juridiction de renvoi par la Cour de cassation n’interdit pas un nouveau renvoi devant une cour d’appel limitrophe sur le fondement de ce texte ; que le renvoi étant obligatoire pour le juge saisi d’une demande de délocalisation, dès lors que sont réunies les conditions d’application de l’article 47 du code de procédure civile, la demande de Mme X est accueillie dans les conditions ci-après déterminées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 47 du code de procédure civile et la demande de Mme X,
Renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Orléans.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
XXX
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