Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 10 déc. 2024, n° 2400765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 22 novembre 2024, N° 2401463 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ministère de l' agriculture et de la souveraineté alimentaire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2401463 du 22 novembre 2024, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a transmis au tribunal administratif de la Martinique, en application des articles R. 312-14 3° et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme A B, enregistrée le 28 octobre 2024.
Par cette requête, enregistrée le 25 novembre 2024, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal la réparation de son reclassement résultant de l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire l’a nommée fonctionnaire stagiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Par un arrêté du 12 août 2024, notifié le 17 septembre suivant, le ministre chargé de l’agriculture a nommé Mme B en tant que fonctionnaire stagiaire dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole, à compter du 1er septembre 2024, pour une durée de 12 mois, et l’a affectée au lycée de la Croix-Rivail.
3. A l’appui de sa requête, Mme B se borne à constater que cet arrêté qui la classe à l’échelon 7 avec une ancienneté conservée dans l’échelon de 1 an, 1 mois et 6 jours, « n’a pas pris en compte une partie de ses états de service antérieurs », sans toutefois assortir cette argumentation des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, Mme B ne se prévalant d’aucun élément de fait ni d’aucun texte législatif ou réglementaire que l’administration aurait méconnu. Il s’ensuit que la requête de Mme B, qui ne comporte qu’un moyen non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Schœlcher, le 10 décembre 2024.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400765
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