Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 23 février 2024, n° 2100973
TA Grenoble
Rejet 23 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité de la doctrine administrative

    La cour a jugé que l'administration fiscale a agi conformément aux dispositions légales en vigueur, sans avoir à se référer à la doctrine antérieure.

  • Rejeté
    Non-respect de la procédure d'abus de droit

    La cour a estimé que l'administration n'avait pas à recourir à cette procédure, car elle n'a pas invoqué le caractère fictif des actes.

  • Rejeté
    Application des nouvelles dispositions légales

    La cour a jugé que les dispositions légales en vigueur au moment de la cession s'appliquaient, y compris pour les titres acquis en remploi.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'Etat dans le litige

    La cour a estimé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de lui imposer le versement de cette somme.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour l'année 2017. Le demandeur soutient que la doctrine administrative était illégale car elle ajoutait une condition de conservation des titres acquis en remploi pour une durée minimale de vingt-quatre mois, qui n'était pas prévue par la loi. Le service fiscal a remis en cause le report d'imposition de la plus-value d'apport en se basant sur le non-respect de la condition de détention des titres pendant douze mois. La juridiction a conclu que l'administration n'avait pas à recourir à la procédure de répression des abus de droit et que le report d'imposition pouvait être remis en cause en cas de non-respect des conditions légales. Par conséquent, la demande de décharge des cotisations a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 23 févr. 2024, n° 2100973
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2100973
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 23 février 2024, n° 2100973