Rejet 7 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 août 2023, n° 2307152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307152 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, la société « del’évènement », représentée par Me Hasday, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 28 juillet 2023 ordonnant la fermeture, pour une durée de deux mois, de l’établissement à l’enseigne « L’Ozone club » qu’elle exploite à Bourlon ou, à titre subsidiaire, la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il prévoit une durée de fermeture supérieure à 25 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée par laquelle la société « del’évènement » demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ». En application de l’article R. 522-2 du même code, qui exclut l’application, en matière de référé, des dispositions de l’article R. 612-1 dudit code, les irrecevabilités peuvent être constatées par le juge des référés sans qu’il ait à inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête.
3. En l’espèce, la société requérante n’a pas produit un exemplaire complet de la décision dont elle demande la suspension de l’exécution. Ainsi, en l’absence de production régulière de la décision attaquée ou de justification de l’impossibilité de le faire, la requête est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la société « del’évènement », ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société « del’évènement » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « del’évènement ».
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 7 août 2023.
Le juge des référés,
signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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