Annulation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 févr. 2025, n° 2410147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Marion Vergnole, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet du Nord portant rejet de sa demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2025, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l’exception de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 février 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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