Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 3 avr. 2025, n° 24/06014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/06014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2024, N° 22/3646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT RECTIFICATIF DU 03/04/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/06014 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V566
Arrêt (N° 22/3646) rendu le 19 Décembre 2024 par la première chambre civile Section 2 de la cour d’appel de Douai
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
La société AR & C Bureau d’études
prise en la personne de son président
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Jonathan Da Ré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
assistée de Me Jean-Pierre Loctin, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
La SA à conseil d’administration Immoroc venant aux droits du syndicat des copropriétaires de [Adresse 18]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 19]
[Localité 9]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Thierry Lorthiois, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
Maître [J] [V], liquidateur judiciaire de la Société Projetud
[Adresse 10]
[Localité 17]
— assigné en appel provoqué -
défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 24 janvier 2023 et remise à un tiers
La SAS AGC Glass France anciennement dénommée Glaverbel France
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Tanguy Boell, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La SA Allianz IARD
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SAS Bouygues Immobilier
prise en la personne de son président
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Noémi Relier, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La SA Generali IARD pris en sa qualité d’assureur
de la société Ar & C Bureau d’Etudes
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me François Billebeau, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La SASU PMN
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Claire Titran, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SMABTP en sa qualité d’assureur de la société PMN et de la société Projetud
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt du 19 décembre 2024 en application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseillère
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Anaïs Millescamps
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Par arrêt du 19 décembre 2024, la cour, statuant sur l’appel interjeté à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire de Lille du 07 juin 2022, a :
Confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Immoroc à l’encontre de la société Generali IARD et de la société Allianz IARD,
L’a infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Déclaré irrecevables :
Les demandes formées par la société Immoroc à l’encontre de la société AR&C Bureau d’Etudes,
Les demandes formées à l’encontre de la société Generali IARD par la société Bouygues et la société AR&C,
Débouté la société Immoroc de ses demandes dirigées contre la société Bouygues Immobilier,
Déclaré les sociétés AR&C, Projetud, PMN et AGC Glass France responsables in solidum des désordres,
Condamné les sociétés AR&C Bureau d’Etudes, PMN ainsi que son assureur la SMABTP, AGC Glass France in solidum à payer à la société Immoroc la somme de 959 652,45 euros TTC qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 de la construction entre le dépôt du rapport le 07 juin 2018 et le présent arrêt,
Condamné la société SMABTP à garantir son assuré la société Projetud étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre
Dit que dans les rapports entre coobligés le partage s’effectuera ainsi
— Société AR&C 5%
— Société Projetud 10%,
— Société PMN, 50 %
— Société AGC Glass France 35 %
— Condamné la SMABTP assureur de la société Projetud à garantir à hauteur de 10 % des sommes mises à la charge de :
— la société AGC Glass France et son assureur Allianz IARD
— la société PMN et son assureur la SMABTP,
— la société AR&C Bureau d’Etudes et son assureur la société Generali IARD
— Condamné la société PMN et son assureur la SMABTP à garantir à hauteur de 50 % des sommes mises à la charge de :
— la société AGC Glass France et son assureur Allianz IARD
— la société AR&C Bureau d’Etudes et son assureur la société Generali IARD
— la SMABTP, assureur de la société Projetud
— Condamné la société AGC Glass France à garantir à hauteur de 35 % des sommes mises à la charge de :
— la société PMN et son assureur la société SMABTP,
— La société AR&C Bureau d’Etudes et son assureur la société Generali IARD
— La SMABTP, assureur de la société Projetud,
— Condamné la société AR&C Bureau d’Etudes et son assureur la société Generali IARD à garantir à hauteur de 5 % des sommes mises à leur charge :
— la société PMN et son assureur la société SMABTP,
— La société AGC Glass France et son assureur la société Allianz IARD
— La SMABTP, assureur de la société Projetud,
Dit que les condamnations prononcées contre la société Generali IARD dans le cadre des recours tiendront compte des limites de la police souscrite,
Débouté les sociétés AR&C Bureau D’Etudes, PMN ainsi que son assureur la SMABTP, AGC Glass France, la société Bouygues Immobilier, la société Allianz IARD et la société Generali IARD de leurs demandes d’indemnité de procédure,
Condamné les sociétés AR&C, PMN ainsi que son assureur la SMABTP, AGC Glass France et la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Projetud in solidum aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamné les sociétés AR&C Bureau d’Etudes, PMN ainsi que son assureur la SMABTP, AGC Glass France et la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Projetud in solidum à payer à la société Immoroc une somme de 40 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Par requête du 23 décembre 2024, la société AR C Bureau d’Etudes a saisi la cour d’une demande de rectification d’erreur matérielle.
Elle expose que la cour dans les motifs de son arrêt a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par elle en réponse aux demandes de la société Immoroc ; que ce moyen a été accueilli dans les motifs de l’arrêt et que le dispositif déclare irrecevables « les demandes formées par la société Immoroc à l’encontre de la société AR&C Bureau d’Etudes »
Elle fait valoir que néanmoins, le dispositif comporte une erreur matérielle en ce qu’en page 31 de l’arrêt
Au 9ème paragraphe, il est indiqué :
« Condamne les sociétés AR&C Bureau d’Etudes, PMN ainsi que son assureur la SMABTP, AGC Glass France in solidum à payer à la société Immoroc la somme de 959 652,45 euros TTC qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 de la construction entre le dépôt du rapport le 07 juin 2018 et le présent arrêt,
Puis qu’aux paragraphes 18 et 19 il est mentionné :
« Condamne les sociétés AR&C, PMN ainsi que son assureur la SMABTP, AGC Glass France et la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Projetud in solidum aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne les sociétés AR&C Bureau d’Etudes, PMN ainsi que son assureur la SMABTP, AGC Glass France et la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Projetud in solidum à payer à la société Immoroc une somme de 40 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, »
La requérante sollicite donc réparation de cette erreur matérielle, les demande de la société Immoroc à l’égard de la société AR&C ayant été déclarées irrecevables.
Avis a été adressé le 21 janvier 2025 aux parties de formuler leurs observations sur la requête.
Par observations reçue le 06 mars 2025, la société SMABTP, fait observer que la rectification concerne les relations entre la société Immoroc et la société AR&C Bureau d’Etudes, mais n’affecte en rien les rapports entre co-obligés et qu’à ce titre, les dispositions de l’arrêt relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent rester inchangées.
Par correspondance du 06 mars 2025, la société AGC Glass fait valoir qu’elle s’en rapporte sur la requête faisant valoir que la rectification d’erreur matérielle, n’a pas d’incidence sur les rapports entre co-obligés.
Sur ce,
Selon, l’article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
****
Il ressort de la lecture des motifs de l’arrêt qu’en page 17,18 et 19 il est fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Immoroc à l’égard de la société AR&C Bureau d’Etudes et a constaté que les recours des constructeurs à l’égard de la société Generali n’était pas prescrit.
C’est donc à la suite d’une erreur matérielle que le dispositif de l’arrêt mentionne la responsabilité solidaire de la société AR&C Bureau d’Etudes et la condamne solidairement à indemniser la société Immoroc.
En revanche, les recours entre coobligés n’ayant pas été déclarés irrecevables, et la société AR&C Bureau d’Etudes se voyant reconnaître dans la survenance des désordres une part de responsabilité, il y a lieu de rectifier l’arrêt et d’ajouter au dispositif mention des recours exercés contre la société AR&C Bureau d’Etudes au titre des frais irrépétibles et des dépens dans le dispositif du présent arrêt rectificatif.
Les dépens de la requête seront laissés à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Constate que l’arrêt du 19 décembre 2022 RG n°22/3645 est entaché d’une erreur matérielle, ainsi rectifié :
Au lieu de
'Déclare les sociétés AR&C, Projetud, PMN et AGC Glass France responsables in solidum des désordres,
Condamne les sociétés AR&C Bureau d’Etudes, PMN ainsi que son assureur la SMABTP, AGC Glass France in solidum à payer à la société Immoroc la somme de 959 652,45 euros TTC qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 de la construction entre le dépôt du rapport le 07 juin 2018 et le présent arrêt, »
Il convient de lire :
Déclare les sociétés Projetud, PMN et AGC Glass France responsables in solidum des désordres,
Déclare la société AR&C Bureau d’Etudes responsable des désordres à hauteur de sa part ci-après définie
Condamne les sociétés PMN ainsi que son assureur la SMABTP, AGC Glass France in solidum à payer à la société Immoroc, la somme de 959,652,45 euros TTC qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 de la construction entre le dépôt du rapport, le 07 juin 2018
et le présent arrét,
Puis,
Au lieu de :
Condamne les sociétés AR&C, PMN ainsi que son assureur la SMABTP, AGC Glass France et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Projetud, in solidum aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne les sociétés AR&C Bureau d’Etudes,PMN ainsi que son assureur la SMABTP, AGC Glass France et la SMABTPprise en sa qualité d’assureur de la société Projetud in solidum à payer à la société Immoroc une somme de 40 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Il convient de lire :
Condamne la société PMN ainsi que son assureur la SMABTP, la société AGC Glass France et la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Projetud in solidum aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne la société PMN ainsi que son assureur la SMABTP, AGC Glass France et la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Projetud in solidum à payer à la société Immoroc une somme de 40 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AR&C Bureau d’Etudes et son assureur la société Generali IARD à garantir à hauteur de 5 % des sommes mises à leur charge :
— la société PMN et son assureur la société SMABTP,
— la société AGC Glass France et son assureur la société Allianz IARD
— la SMABTP, assureur de la société Projetud,
en ce compris les dépens d’instance et d’appel comprenant les frais d’expertise et de l’article 700,
Dit que mention de la présente décision sera faite en marge des minutes et des expéditions de l’arrêt rectifié et notifiée comme elle,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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