Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 4 juillet 2023, n° 21BX02286
TA Bordeaux 29 mars 2021
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CAA Bordeaux
Rejet 4 juillet 2023
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CAA Bordeaux
Rejet 4 juillet 2023
>
CE
Rejet 21 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de la société Liebherr

    La cour a estimé que le courrier de la société Liebherr constituait une lettre de réclamation conforme aux exigences du CCAG-MI, écartant ainsi l'irrecevabilité.

  • Rejeté
    Prématurité de la demande de paiement du solde du marché

    La cour a jugé que la demande de paiement des acomptes était fondée et que le Grand port maritime de Bordeaux ne pouvait se prévaloir de la prématurité.

  • Rejeté
    Libération de l'obligation de paiement

    La cour a jugé que le paiement effectué à une tierce personne ne pouvait pas être considéré comme libératoire, car il ne s'agissait pas d'un créancier apparent.

  • Rejeté
    Frais d'instance

    La cour a décidé que la société Liebherr n'étant pas la partie perdante, la demande de mise à sa charge des frais d'instance était infondée.

  • Accepté
    Frais d'instance

    La cour a décidé de mettre à la charge du Grand port maritime de Bordeaux une somme à verser à la société Liebherr pour les frais d'instance, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

La société Liebherr a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le Grand port maritime de Bordeaux à lui verser une somme d'argent, majorée de frais, en application d'un décret. Le tribunal administratif a partiellement fait droit à cette demande. Le Grand port maritime de Bordeaux a fait appel de cette décision et demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif, de rejeter la demande de la société Liebherr et de lui imposer des frais. Le Grand port maritime de Bordeaux soutient que la demande de la société Liebherr était irrecevable, que le paiement effectué était libératoire et qu'il n'a pas manqué à ses obligations contractuelles. La cour d'appel a rejeté la requête du Grand port maritime de Bordeaux et a confirmé la décision du tribunal administratif. La cour a considéré que la demande de la société Liebherr était recevable, que le paiement effectué n'était pas libératoire et que le Grand port maritime de Bordeaux devait payer la somme demandée, ainsi que des frais à la société Liebherr.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 4 juil. 2023, n° 21BX02286
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 21BX02286
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 29 mars 2021, N° 2003206, 2003207
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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