Désistement 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mars 2025, n° 2414714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414714 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. A B, représenté par le cabinet Orier Avocats, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a interdit d’exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs pour une durée de 5 ans, ensemble la décision explicite de rejet du recours gracieux du 7 août 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () » ;
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5 du même code : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l’article R. 611-6, n’a pas rétabli le dossier, il est réputé s’être désisté ». Selon l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (). Enfin, en vertu de l’article R. 611-8-6 de ce même code : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. / () ".
3. Le 18 novembre 2024, M. B a été mis en demeure de produire, dans un délai d’un mois, le mémoire complémentaire qu’il avait expressément annoncé dans sa requête introductive d’instance, en application des dispositions de l’article R. 612-5 du code de justice administrative. Cette demande, transmise au moyen de l’application Télérecours, a été consultée par Me de Castelbajac, avocat de M. B, le 18 novembre 2024. Le délai d’un mois imparti au requérant, à compter de cette date, pour produire un mémoire complémentaire a expiré sans qu’une telle production soit intervenue. Dans ces conditions, M. B est réputé s’être désisté purement simplement des conclusions de sa requête. Dès lors que rien ne s’y oppose, il convient de donner acte de ce désistement en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfecture des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 mars 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2414714
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