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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 8 janv. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RG 25/00040 – N° Portalis DBW3-W-B7J-53VV
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Caroline CHARPENTIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, et de Mathilde BILLOT, greffière placée,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 6] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 9] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 07 Janvier 2025 à 11 heures 58, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [E] [T], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Emmanuelle BAZIN substituée par Maître CHAFI Miloud avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Suite au début des débats se déroulant en français, et Monsieur indiquant ne pas comprendre et souhaiter un interprète, le débat continue avec l’assistance de Madame [N] [P], interprète en arabe, ayant prêté serment à l’audience de prêter son concours en son honneur et conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [W] [G]
né le 22 Août 1983 à [Localité 11] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant arrêté portant obligation de quitter le territoire français n°23131052M en date du 29/03/2023 notifiée le même jour
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 4 janvier 2025 notifiée le 4 janvier 2025 à 15heures10,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
La personne étrangère présentée déclare en français : Je suis en France depuis deux ans. L’adresse c’est dans le [Localité 3].
Mention : L’entretien a débuté, monsieur comprenait les réponses en français, comprenait les questions simples, déclinant son identité en français et indiquant son adresse en français.
L’entretien se poursuit avec l’assistance d’un interprète.
Mention : L’interprète n’était pas présent lors de l’entretien entre son conseil et le retenu. Maître CHAFI indique qu’il parle arabe.
L’interprète prête serment.
La personne étrangère présentée déclare : Je vous promets que je ne comprends pas tout en français. Je comprends bonjour, bonsoir mais … Je ne comprends pas tout quand vous parlez. La voiture était garée, je conduisais pas.
Mention : l’avocat sans informer le tribunal quitte l’audience. Suspendons l’audience à 09h39, l’avocat revient.
Observations de l’avocat : des membres de la famille de Monsieur était à l’extérieur. Les portes étaient closes.
Indiquons au conseil que les portes sont ouvertes depuis le début de l’audience.
Reprenons l’audience à 09h40.
La personne étrangère présentée déclare : j’ai un passeport en cours de validité.
Observations de l’avocat : j’ai les justificatifs de l’adresse.
Mainlevée a été donnée par le tribunal sur l’opposition à reconnaissance. Il est définitivement le père d'[H] [G], enfant français, sa femme est dans la salle.
La personne étrangère présentée déclare : non je ne réside avec la mère de cet enfant.
Observations de l’avocat : il y a aussi des justificatifs du fait que Monsieur s’occupe de son enfant quand il est malade.
La personne étrangère présentée déclare : mon fils habite avec sa mère mais je le récupère souvent. Le plus souvent il est avec moi, des fois 20 jours, des fois 1 mois. Non je ne souhaite pas retourner en Algérie. J’ai mon fils ici. Je suis en France depuis 2021. Mon conseil qui est présent s’occupe de mon dossier, j’attendais la confirmation de la paternité pour commencer mon dossier pour la régularisation.
J’assume ce que j’ai fait avant quand je suis arrivé en France, j’avais pas d’argent, j’ai volé, j’assume, depuis deux ans et demi je me tiens tranquille, je travaille dans la fibre au black. Je travaille dans les marchés, un peu partout. J’ai un diplome d’éléctricien, je me débrouille. Depuis deux ans et demi, je me tiens tranquille, j’ai mon fils, je m’en occupe, je veux subvenir à ses besoins de manière régulière. Mon fils me manque, il est malade. Je l’ai pas vu depuis 4 jours.
Observations de l’avocat sur la nullité : moyen sur le défaut d’habiliation de consultation des fichies de police et défaut de présence d’un interprète au moment du placement en rétention et notification des droits. En consutlant le dossier, j’ai trouvé l’habilitation générale et trouvé le nom de l’agent qui a consulté le fichier, ce moyen est non avenu.
Je maintiens mon moyen concernant le défaut d’interprète. Il est là depuis 2021. Il maitrise les rudiments du français. Je considère qu’il n’a pas une maitrise suffisante pour s’abstenir d’un interprète. J’en tiens pour preuve les premières pièces de 2022. En 2023, monsieur a été placé en rétention administrative. Déjà en 2023, dans le cadre de la procédure d’interpellation et de sa GAV, il avait fait l’objet d’une assistance constante d’un interprète. Au moment de la contestation de la rétention il avait été assisté d’un interprète. Nous sommes dans le même cas.
C’est à l’occasion d’un simple contrôle routier qu’il est arrêté. Lorsqu’il est placé en GAV, les services de police, parce qu’il ne maitrise pas sufisament le français va faire appel à un interprète. Lorsque la préfecture va décider de re-donner vie à cette obligation de quitter le territoire, de lui notifier sa rétention administrative, il est démuni d’interprète. Que ce soit sur l’acte de notification de rétention elle même, il n’est pas assisté d’un interprète. Idem sur la notification des droits. On parle d’un droit fondamental, de pouvoir comprendre les tenants et les aboutissants d’une privation de liberté. Ce droit a été effectif pendant la procédure de police mais pas pendant la notification des mesures administratives. Il y a un manquant qui ne peut échapper à personne. Au delà de la personne c’est une garantie que les règles sont respectées. C’est un manquement qui fait forcément grief et qui doit être sanctionné.
Le représentant du Préfet :
sur le défaut d’interprète : toute la procédure, monsieur a été assisté. Lors de la notification de fin de GAV, il est assisté par téléphone d’un interprète. Le fonctionnaire de police a coché la case interprète. La notification des droits et du placement se font dans le même temps, monsieur a eu l’assistance d’un interprète.Monsieur a pu faire choix d’un conseil en la personne de Me CHAFI qui nous a indiqué parler l’arabe. Monsieur est arrivé au centre de rétention, on lui a rappelé les droits, a rencontré le forum réfugié qui sont assistés par un interprète. Autant d’éléments ne nous rapporte pas de grief aujourd’hui. L’article L743-12 : il faut que cela porte sur un droit qui n’a pas pu être régularisé avant l’audience, aujourdh’ui monsieur est assisté d’un conseil, il n’a pas été empêché d’exercer ses droits.
Sur le fond : OQT du 29/03/2023 notifiée le même jour, confirmé par le TA le 07/04/2023. Depuis, Monsieur pouvait exécuter cette décision, il a fait l’objet d’un précédent placement. D’ailleurs monsieur connait les droits car il avait été assisté d’un interprète dans le cadre de ce précédent placement. Le risque de soustraction est important, car monsieur s’est déjà soustrait à une précédente OQT et n’avait pas respecté sa précédente assignation à résidence. L’attestation de domicile n’avait pas convaincu le TA, qui semble être fait pour les besoins de la cause. Demande de prolongation pour une durée de 26 jours. Le passeport est en cours de validité qui a permis de solliciter un routing. Les certificats médicaux n’ont pas de date. Les factures sont postérieures à la date du TA.
Le conseil quitte l’audience à 10h01, suspendons l’audience.
Le conseil : je vais récupérer mon dossier.
Reprenons l’audience à 10h02.
Le représentant du Préfet : les factures sont postérieures à la décision du TA qui lui faisait grief de ne pas participer à la vie de l’enfant. Mesure d’éloignement déjà contestée devant le TA qui l’a confirmé. Monsieur peut recevoir des visites, et la rétention est limitée dans le temps.
Le conseil : j’ai deux pièces complémentaires : facture EDF et demande d’aide médicale d’état pour rebondir sur le problème de la domiciliation de Monsieur.
Représentant du Préfet : passeport en cours de validité. Assignation à résidence n’est pas automatique. Il faut encore une volonté de retour dans le pays d’origine. Aujourd’hui vous ne pouvez pas l’assigner à résidence.
Observations de l’avocat :
sur la nullité : ce n’est pas parce qu’il y a une case cochée qu’on peut s’en satisfaire. Si un interprète était là au moment de la mesure de rétention ce serait au moins notée. Sur le fait qu’il ait été l’objet d’une précédente rétention, moyen inopérant. Renouvellement de l’obligation à chaque retenue.
Sur le fond : c’est un dossier plus complexe, on revient sur une mesure de 2023. Situation de fait qui a changé. En 2023 devant le TA il était en couple avec Mme [X] et elle venait de donner naissance à un enfant pour lequel il avait fait une déclaration anticipée l’été précédent. Cette reconnaissance avait été contestée par le PR. On a plaidé devant le TA qu’il était le père d’un enfant français. Depuis la situation a changé, cette opposition a été discutée, et le tribunal a donné gain de cause. Mainlevée donnée récemment. La décision était indispensable pour pouvoir poursuivre les démarches de régularisation de Monsieur [G], il devenait officiellement parent d’un enfant français. Il s’est toujours comporté comme un père. Dès 2023, il participait à l’entretien régulier de ce dernier, et continue encore de le faire. Dans la motivation de la demande de prolongation, on fait état d’une situation qui n’est pas la situation actuelle. On vous parle d’une opposition, alors que le jugement est intervenu. L’inscription est intervenue sur l’acte de naissance. Monsieur a toujours eu un domicile, c’était le cas en 2023 avec son ex compagne dans le [Localité 4]. Depuis le couple s’est séparé, monsieur vit avec Mme [U] dans le [Localité 3] depuis juin 2024. Demande de renouvellement de l’AME en octobre 2024 au domicile de Mme [U]. C’est bien elle qui prévient en premier de son placement en GAV. On vient exécuter une ancienne OQT et c’est à dessin que la préfecture n’a pas pris de nouvelle OQT car avec la nouvelle situation de Monsieur, elle aurait été vouée à une réformation par le TA. Sur l’assignation à résidence, elle a été respectée en partie. Il est venu pendant 2 mois signer régulièrement. C’est un élément à mettre à son crédit. Quand on lui a notifié le routing, il n’a pas accepté de partir. Il vient aujourd’hui rendre des comptes sur
une ancienne OQT.
La personne étrangère présentée déclare : Je vous demande pardon, je veux une autre chance, mon fils est là. Je veux juste une dernière chance. Le monsieur de 2021 ce n’est plus celui devant vous. Je travaille bien. C’est pas la même personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions de nullités
Sur l’habilitation de la personne ayant consulté le FAED
Attendu que l’habilitation des agents pouvant consulter le FAED est joint à la procédure ; que ce moyen n’est pas maintenu par le conseil du retenu.
Sur l’assistance de l’interprète lors de notification des droits
Le conseil du retenu soulève le fait que son client n’aurait pas été assisté par un interprète lors de la notification de son placement au centre de rétention administrative ; il indique à l’audience que son client ne maîtrise pas suffisamment le français, il n’en connait que les rudiments ; il souligne d’ailleurs que son client a été assisté lors de la procédure de garde à vue par un interprète.
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu la notification de son placement en rétention administrative a été faite lors de la procédure de garde à vue, par [K] [O], gardien de la paix, ( ayant procédé au déroulement de sa garde à vue) avec l’assistance d’un interprète M. [L] [C] (lequel a suivi toute la procédure de garde à vue), comme en atteste le PV de notification du 04 janvier 2025 à 15h15 (case interprète cochée) ; si effectivement le nom de l’interprète n’est pas mentionnée, cela ne veut pas dire qu’il ne l’a pas assisté, la case ayant été cochée, et la présence de l’interprète en présentiel ou par téléphone ayant été mentionnée tout au long de la procédure ;
Dès lors, il n’est pas rapporté que le retenu n’aurait pas été assisté par un interprète lors de la notification de son placement et de ses droits ; qu’en outre, celui-ci a pu exercer ses droits en ce qu’il a désigné son conseil habituel lequel a été en mesure de déposer ses conclusions de nullités ce jour à l’audience ; qu’il a produit en sus produit lors de l’audience, des documents pour assurer sa défense ;
Il convient de rejeter l’exception de nullité et constater que les droits du retenu ont été respecté ;
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; en l’espèce, si l’intéressé dispose d’un passeport algérien valide en cours de validité ( jusqu’au 29 novembre 2028), il n’en demeure pas moins qu’il s’est soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire nationale : OQT du 04 janvier 2023 et OQT du 29 mars 2023 notifiée le même jour, avec interdiction de retour pendant deux ans ; cette dernière obligation de quitter le territoire a été confirmé par décision du TA de MARSEILLE le 07 avril 2023 ; et violation de son obligation de pointage suite à son assignation à résidence le 16 mai 2023 notifiée le même jour ; il a été placé au centre de rétention administrative le 04 janvier 2025, suite à un contrôle routier du 03 janvier 2025, lequel permettait de constater l’inexécution de ses obligations de quitter le territoire national ; il est par ailleurs connu des services de police et justice pour vol et violences aggravées commis le 16 février 2023 et le 02 janvier 2023 pour des faits similaires ce qui constitue une menace à l’ordre public ;
S’agissant de sa situation familiale, la décision du TA de Marseille confirmant l’OQT du 29 mars 2023 indiquait que le procureur de la République s’était opposé à une reconnaissance de l’enfant né le 05 octobre 2022 ; cette décision a été infirmée par ordonnance du 23 novembre 2023. M. [G] a reconnu son enfant le 03 mai 2024.
A l’audience, le retenu se présente en français et répond en français aux questions liées à son identité et son adresse ; son conseil indique avoir fait l’entretien avec son client sans assistance de l’interprète, parlant arabe ; l’audience se poursuit avec l’assistance d’un interprète, le retenu souhaitant être assisté par un interprète ; il indique n’avoir pas encore fait de démarches pour régulariser sa situation administrative, il indiquait attendre la reconnaissance de son fils, laquelle est intervenue le 03 mai 2024 ; mais il ne produit aucun élément relatif à des démarches de régularisation depuis mai 2024 ; il indique travailler dans les marchés au noir et dans la fibre ; depuis deux ans et demi, il indique n’ avoir pas commis de nouvelles infractions ; il produit une attestation de résidence chez Mme [A] à [Localité 10] ; son conseil sollicite une assignation à résidence de son client.
Attendu qu’il n’est pas démontré que le placement en rétention d’une durée nécessairement limitée de M. [G], soit de nature à porter atteinte au respect dû à la vie privée et familiale prévu par l’article 8-1 de la convention européenne des Droits de l’Homme ; son enfant, dont il n’a pas la garde peut lui rendre visite ;
En outre, en dépit d’une adresse à [Localité 10] et d’un passeport valide, une assignation à résidence n’est pas envisageable eu égard aux précédentes violations des mesures d’éloignement et d’assignation à résidence ; l’intéressé maintenant son refus de quitter le territoire national ;
En possession d’un passeport valide de l’intéressé, l’autorité administrative a sollicité un routing dès le 06 janvier 2025 à destination d'[Localité 7].
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’exception de nullité soulevée ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [G]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 3 février 2025 à 15 heures 10;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 9] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 08 Janvier 2025 À 10 h 30
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète
Reçu notification le 8 janvier 2025
L’intéressé
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