Rejet 17 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 17 oct. 2024, n° 2404371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet et 3 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Ruffel demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour deux années ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ruffel au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation par son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur le moyen commun à l’arrêté attaqué :
— il a été signé par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire dès lors que la signature de l’arrêté n’est pas la même que la signature habituelle du secrétaire général adjoint de la préfecture de l’Hérault ; il y a lieu de désigner un expert en graphologie.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article L. 435-1 du même code.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour d’une durée de deux années :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas de menace à l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C
— et les observations de Me Ruffel, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 8 novembre 2002, qui déclare être entré en France en 2020, demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 28 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a en outre interdit de retour sur le territoire français pour deux années.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ». En l’espèce, en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur le moyen commun à l’arrêté attaqué :
3. La décision contestée est signée, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté n° 2023-10-DRCL-4777 du 9 octobre 2023, régulièrement publié, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. D à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Si le requérant soutient que la signature manuscrite de l’arrêté ne serait pas la signature habituelle du secrétaire général de la préfecture, les éléments par lui avancés, tenant au caractère séparé des boucles de la signature, la différence d’angle de la barre finale et l’absence de point après cette barre, ne sont pas suffisants à établir que la griffe aurait été contrefaite à l’insu de M. D, ni que sa signature aurait été détournée et usurpée. Sans qu’il soit besoin d’ordonner la désignation d’un expert en graphologie, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
Sur la légalité de la mesure d’éloignement :
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’article L. 435-1 de ce même code prévoit que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. D’une part, si M. A fait état de ses prétentions quant à la délivrance d’un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale, il est constant qu’il n’a pas déposé de demande en ce sens. D’autre part, le requérant, qui allègue, sans l’établir, être entré en France en 2020, ne justifie d’aucun lien familial ou personnel sur le territoire français pour être célibataire et sans charge de famille. En outre il ne conteste pas avoir été interpellé, le 24 juillet 2024 et placé en garde à vue, pour des faits de recel de vol et être défavorablement connu des services de police pour des faits similaires et un usage de stupéfiants le 25 septembre 2023. Enfin, M. A a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine et ne fait pas état en France d’une intégration socio-professionnelle. Dès lors c’est sans méconnaitre les dispositions et stipulations précitées que le préfet a pu prendre à son encontre une décision d’éloignement.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
6. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
8. Il résulte des éléments développés au point 5 de la présente décision que M. A n’établit pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et est défavorablement connu des services de police. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle de M. A, et bien que ce dernier n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet a pu prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux années.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 28 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans et fixant le pays de destination.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024 , à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand , président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
A. C
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M.-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 octobre 2024.
La greffière,
M-A. Barthélémy
N°2404371
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Public ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Compte
- Commune ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- République ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Faute ·
- Illégalité ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Pays ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Réinsertion sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Mesures d'urgence ·
- Titre ·
- Exécution
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Trésorerie ·
- Droit commun ·
- Solidarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Pays ·
- Médecin ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- Territoire français ·
- Santé ·
- Avis
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Immigration ·
- Expulsion ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Condamnation ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Déclaration préalable
- Justice administrative ·
- Atlantique ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Expert ·
- Vacation ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Mission
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.