Infirmation partielle 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 2 avr. 2025, n° 24/08972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/08972 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KO4P
MINUTE n° : 2025/171
DATE : 02 Avril 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. CALYPSO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.I. MIBER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lisa ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Février 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 26 Mars 2025 et prorogée au 02 Avril 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alain-david POTHET
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lisa ARCHIPPE
Me Alain-david POTHET
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 février 2013, la SCI MIBER a donné à bail commercial à Monsieur [B] [Z] et Madame [T] [V], un local situé [Adresse 3].
Par authentique du 26 mars 2024, un compromis de cession de fonds de commerce a été signé entre Monsieur [B] [Z], Madame [T] [V] et Madame [L] [G] pour l’exploitation de la SAS CALYPSO, en cours de constitution au jour du compromis de vente.
Le 24 juillet 2024, la SCI MIBER a donné à bail commerciale à la SAS CALYPSO le local.
Arguant que l’original du bail commercial ne lui a pas été remis empêchant l’accomplissement de ses démarches administratives pour l’exploitation de son activité, par acte du 25 novembre 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SAS CALYPSO a assigné la SCI MIBER, à comparaître devant le président du tribunal judicaire de Draguignan statuant en référé tendant à sa condamnation à remettre sous astreinte l’original du bail commercial en cause, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et d’obtenir le paiement des sommes de 67.022,06 euros à titre de provision à valoir sur les aménagements effectués dans le local, de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2025, la SCI MIBER a sollicité le rejet des demandes et a sollicité à titre reconventionnel, la condamnation de la SAS CALYPSO à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de réparation de son préjudice pour procédure abusive ainsi que la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que le contrat de bail n’est pas valable, arguant que l’acte de cession de fonds de commerce n’a pas été régularisé, à défaut de paiement de la contrepartie.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience, la SAS CALYPSO a réitéré ses demandes et sollicité le rejet des demandes adverses.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile prévoit « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
S’il résulte des courriers versés aux débats que la SAS CALYPSO a sollicité la remise d’un exemplaire du contrat de bail en vue de l’accomplissement des formalités administratives, il ressort des conclusions qu’elle entend contester les termes du contrat de bail consenti par Monsieur [B] [Z] et Madame [T] [V], notamment s’agissant de la réalisation de travaux de rénovation, prévus par le compromis de vente.
Il résulte du compromis de cession de fonds de commerce du 26 mars 2024 que « le bailleur consent à conclure un nouveau bail au nom du cessionnaire, et autorise ce dernier à effectuer des travaux de remise aux normes de la cuisine ».
La SCI MIBER estime que le contrat de bail n’est pas valable et que la SAS CALYPSO occupe sans droit ni titre le local, faisant valoir la caducité du compromis de cession.
Elle soutient d’ailleurs que Monsieur [B] [Z] et Madame [T] [V] versent toujours les loyers mais ne produit aucun élément, tel que des quittances de loyers, permettant d’établir ce propos.
Pour autant, si la SCI MIBER conteste la validité du contrat de bail, elle ne conteste pas l’existence de l’acte signé le 24 juillet 2024.
La SAS CALYPSO justifie de la réalisation des travaux de rénovation du local par la production de factures et de procès-verbaux de constat établis les 29 avril et 26 juillet 2024.
D’une part, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier de la validité du contrat de bail ni du compromis de cession et d’autre part, en l’état des travaux réalisés dans le local, objet du bail commercial litigieux, la SAS CALYPSO justifie d’un motif légitime à la remise du contrat de bail conclu le 24 juillet 2024, dont la production pourrait faire dépendre la solution du litige opposant les parties.
Ainsi, il sera fait droit à la demande tendant à lui remettre sous astreinte, un exemplaire du contrat de bail conclu le 24 juillet 2024.
Sur la demande de provision, l’article 835 du code de procédure civile prévoit : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’état de la situation litigieuse opposant les parties de l’incertitude quant à leurs engagements respectifs, leur lien contractuel n’étant pas établi de manière claire et évidente, l’obligation apparait sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce point.
La SCI MIBER supportera les dépens, sans qu’elle n’ait à supporter les frais irrépétibles de son adversaire, n’étant pas considérée comme partie perdant son procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile, la demande étant fondée sur l’article 145 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS à la SCI MIBER, de remettre dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, un exemplaire du contrat de bail commercial consenti à la SAS CALYPSO le 24 juillet 2024 et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
CONDAMNONS la SCI MIBER aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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