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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 13 févr. 2025, n° 23/35336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/35336 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7EB
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 13 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [W] épouse [V]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
A.J. Totale numéro 2021/038227 du 19/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Lisa RAGOT, Avocat, #E1112
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
A.J. Totale numéro 2022/009274 du 21/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseilMe Cécile CHAUMEAU, Avocat, #E1694
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 27 septembre 2021,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [C] [W]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (Algérie)
et
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (Algérie)
mariés le [Date mariage 3] 2009 devant l’officier d’état-civil de [Localité 4] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 27 septembre 2021 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Madame [C] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les époux à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [K] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Madame [C] [W] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 5] – [Localité 4] ;
CONDAMNE Madame [C] [W] aux dépens, avec application éventuelle de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 13 Février 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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