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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 26 avr. 2017, n° 17/52577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/52577 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/52577 N°: Assignation du : 27 Février 2017 EXPERTIS |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 avril 2017 par I DE-GOUVION-SAINT-CYR, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de G H, Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame C X
[…]
[…]
représentée par Me Charline CHAUVIN, avocat au barreau de PARIS – #P0074
DEFENDERESSE
S.A. A
[…]
[…]
représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS – #B0390
DÉBATS
A l’audience du 22 Mars 2017, tenue publiquement, présidée par I DE-GOUVION-SAINT-CYR, Juge, assistée de G H, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 27 février 2017, aux fins notamment de voir ordonner une mesure d’expertise ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur,
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame X a acquis par acte authentique du 22 février 2016 un appartement au 1er étage de l’immeuble sis […] dans le dix-septième arrondissement de Paris. Elle s’est assurée auprès de A.
Après avoir effectué des travaux dans ce logement, elle y a emménagé au mois de juin 2016.
Le 3 septembre 2016, des infiltrations sont apparues dans l’appartement de Madame X, provenant de l’appartement situé au-dessus, appartenant à Monsieur Y et loué à Madame Z.
Le 5 décembre 2016 Madame X a fait une déclaration de sinistre.
Le cabinet LABOUZE, missionné par la société A en qualité d’expert, s’est rendu sur place le 9 septembre 2016.
Le 15 septembre 2016, de nouvelles infiltrations se sont produites dans l’appartement de Madame X.
Une seconde réunion d’expertise s’est tenue le 19 septembre 2016.
Madame X a alors déménagé et s’est relogée.
Les 23 septembre et 15 décembre 2016 A a versé à son assurée deux acomptes de respectivement 6.000 et 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Une troisième réunion d’expertise a été organisée au domicile de Madame X le 15 décembre 2016.
Les courriers suivant de Madame X tendant au versement d’une indemnité pour couvrir le coût de ses frais de relogement et de stockage de ses effets personnels sont restés sans effet.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice du 27 février 2017, Madame X a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire aux frais de A et de voir D A à lui payer les provisions relatives aux frais exposés pour son relogement, le déménagement et le stockage de ses effets personnels ainsi que pour la réalisation des travaux.
Le 1er mars 2017, A a versé à Madame X une nouvelle provision de 5.000 euros.
Le dossier a été appelé à l’audience du 22 mars 2017.
A cette audience, Madame X, représentée, a demandé au juge des référés, conformément aux conclusions déposées, de :
Vu les articles 145 et 700 du code de procédure civile et l’article 1134 du code civil,
Tous droits et moyens restant expressément réservés ;
- D A à consigner une provision pour frais d’expertise devant couvrir la totalité du coût de celle-ci et notamment la provision que le Tribunal jugera utile de fixer dans son ordonnance. La consignation de A devra intervenir dans les 10 jours suivants la signification de l’ordonnance nommant l’expert judicaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- D A à verser à Madame X la somme de 9.127,30 euros au titre de la provision pour dépense de relogement pour la période de janvier à décembre 2017, date à laquelle les travaux devraient se terminer ;
- D A à la somme de 3.834,30 euros au titre des frais de déménagement, emménagement et stockage ;
- D A à payer une provision d’un montant de 51.000 euros TTC afin que Madame X puisse faire ses travaux dans les meilleurs délais et qu’elle ne soit pas contrainte d’attendre la condamnation de son assureur mauvais payeur ;
- D A aux entiers dépens et à 5.000 euros au titre de l’article 700.
- DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
➣ Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
➣ Se faire remettre toutes pièces utiles àl’accomplissement de sa mission,
➣ (1) Se rendre sur le site de stockage, […], […]
➣ Relever et décrire l’état du matériel et des effets personnels stockés,
➣ Détailler les pertes sur ce matériel et effets personnels stockés consécutivement au dégât des eaux,
➣ Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits,
➣(2) Se rendre sur les lieux, […]
➣ Relever et décrire les dommages et préjudices consécutifs au dégât des eaux,
➣ En détailler les causes et origine,
➣ Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par la demanderesse,
➣ Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
➣ Préconiser et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer le coût des remises en
état,
➣ Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par dommage,
➣ Dire si des travaux urgents doivent être effectués,
➣ Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
➣ D’une manière générale, répondre aux dires et interrogations des parties,
➣ Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
➣ L’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
➣ L’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
➣ Sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe de ce Tribunal dans les quatre mois de sa saisine,
➣ Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés,
➣ Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
A, représentée à l’audience, demande au juge des référés, conformément aux conclusions déposées, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 809 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
➣ Prendre acte des protestations et réserves de la société A sur la demande de désignation d’un expert judiciaire avec mission de:
■ Examiner les désordres allégués par la demanderesse dans son assignation ainsi que les dommages occasionnés,
■ Rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres,
■ Dire si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse,
■ Donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection des locaux, les évaluer à l’aide de devis, évaluer les préjudices subis tant matériels qu’immatériels,
■ Fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis matériels et immatériels, à l’aide de devis produits par les parties
,
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
➣ Dire que la société A a déjà versé une provision de 13.000 euros à valoir sur les préjudices de Madame X,
➣ Dire que les frais de déménagement ont été exposés à hauteur de 1.848 euros,
➣ Dire que les frais de stockage sont garantis dans la limite de deux mois et sur justificatifs,
➣ Dire qu’il n’est pas justifié des frais de relogement exposés ni de la valeur locative du bien de Madame X,
➣ Dire que la provision versée par la société A couvre l’ensemble de ces frais,
➣ Dire que les devis et rapports produits par Madame X datent de mars 2017 et n’ont jamais été soumis à l’examen contradictoire de la société A,
➣ Dire que Madame X n’a pas respecté la procédure d’expertise amiable,
➣ Dire que les devis portent sur une rénovation intégrale de l’appartement et sont sans commune mesure avec les seuls désordres consécutifs aux dégâts des eaux,
➣ Dire que la société A a parfaitement respecté ses obligations,
➣ Dire que Madame X nuit aux droits de son assureur en empêchant l’exercice de ses recours,
➣ Dire qu’il existe une contestation sérieuse de la demande de provision que ce soit au titre des frais de relogement, des travaux que pour la prise en charge des frais d’expertise et de procédure de Madame X,
En conséquence,
➣ Renvoyer Madame X à mieux se pourvoir,
➣ D Madame B aux entiers dépens de la présente instance.
La décision prononcée sera par conséquent contradictoire. Elle a été mise en délibéré au 26 avril 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise judiciaire
En droit, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que Madame X a conclu un contrat « PROPRIETAIRE PLUS » auprès de A aux termes duquel est garanti le dégât des eaux affectant les biens mobiliers avec un plafond de 49.972 euros. A ce titre sont couverts les frais de déménagement, les dommages matériels causés par l’eau à l’intérieur des locaux garantis, les frais annexes justifiés pouvant rester à la charge de l’assuré à la suite d’un sinistre garanti et pour le propriétaire occupant du logement assuré, les frais de relogement, les prêts immobiliers et la privation de jouissance. Ainsi, au vu du contenu du contrat et des pièces produites, et à défaut d’accord amiable intervenu entre les parties, Madame X est fondée à solliciter le prononcé d’une expertise judiciaire tendant à établir l’existence des désordres, déterminer les travaux nécessaires à la remise en état du logement et chiffrer les préjudices subis. Si A relève à raison que les responsables des désordres et leurs assureurs respectifs n’ont pas été mis dans la cause, cela est de peu d’importance dans le litige qui l’oppose à Madame X dans la mesure où il porte sur l’exécution du contrat d’assurance conclu. Il revient au défendeur d’apprécier l’opportunité d’assigner en justice les parties susceptibles d’être responsables des désordres et leurs assureurs afin de demander à ce que l’expertise judiciaire leur soit déclarée commune et de faire étendre la mission d’expertise ordonnée aux questions portant sur les causes de ces désordres et l’imputabilité de leur responsabilité. La consignation relative aux frais d’expertise sera laissée à la charge de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle cette mesure d’instruction est ordonnée.
Sur les demandes de provisions
En droit, l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
En l’espèce, Madame X sollicite l’octroi de quatre provisions : une provision ad litem relative aux frais d’expertise, une provision pour les dépenses de relogement, une provision pour les frais de déménagement et une provision pour les travaux de remise à l’identique.
Sur la provision ad litem
S’agissant de la provision ad litem, il convient de souligner une incohérence formulée par Madame X, demanderesse à l’expertise judiciaire, entre la demande faite dans le dispositif de ses conclusions de voir D A à supporter la consignation relative aux frais d’expertise – question sur laquelle il a été précédemment statué – , et la demande de provision ad litem développée dans le corps de ses conclusions. Concernant cette dernière, force est de constater que si la police d’assurance souscrite auprès de A engage la compagnie d’assurance à exercer à ses frais le recours amiable ou contentieux afin d’obtenir la réparation des dommages matériels subis par son assurée, elle ne porte pas sur le chiffrage des préjudices subis. En outre, il résulte des pièces produites que l’expertise amiable, toujours en cours en mars 2017, s’est heurtée en octobre 2016 et mars 2017 à des difficultés tenant à la carence de Madame X aux réunions d’expertise. Enfin, Madame X ne justifie pas de son incapacité financière à faire face, de manière provisoire, aux frais nécessairement engagés au titre de l’expertise judiciaire qu’elle sollicite. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de provision ad litem.
Sur les frais de déménagement et de relogement
En ce qui concerne la provision pour les frais de déménagement et de relogement, il résulte de la police d’assurance souscrite que « Si les travaux de remise en état de votre domicile le nécessitent, le Service Assistance prend en charge les frais occasionnés par le déplacement/replacement ainsi que l’entrepôt de votre mobilier. […] L’ensemble de ces prestations est garanti à concurrence de 4.000 €. Ces prestations sont valables dans les 12 mois de survenance du sinistre.» Il est également prévu qu’en cas de perte d’usage de son habitation A prend en charge sur justificatifs le montant des loyers réglés par le propriétaire occupant du logement assuré pendant la durée des travaux de remise en état du logement assuré fixée à dire d’expert, et dans la limite de deux ans. Cette indemnité est plafonnée à la valeur locative du logement sinistré fixé à dire d’expert.
Madame X sollicite la somme de 3.834,30 euros au titre de ses frais de déménagement et de stockage de son mobilier jusqu’à la fin des travaux, et de 9.127,30 euros au titre de ses frais de relogement pour l’intégralité de l’année 2017, déduction faite des provisions déjà versées par A.
S’agissant des frais de déménagement, Madame X justifie avoir réglé la somme de 948 euros pour le transport de ses meubles, somme qu’elle devra nécessairement de nouveau exposer pour rapporter ses biens dans son appartement. Elle établit également que depuis le mois d’octobre 2016 elle expose 132,42 euros mensuels en frais de stockage. Il est ainsi non sérieusement contestable qu’au jour du prononcé de la présente ordonnance les frais de déménagement et de stockage que Madame X a réglé 1.874,94 euros. Compte-tenu de la mesure d’expertise judiciaire prononcée, il est également certain que ces frais seront également encore exposés pendant cinq mois, atteignant ainsi la durée maximale garantie par A, laquelle ne justifie aucunement du versement d’une quelconque provision à ce titre. Par conséquent, en l’absence de contestation sérieuse, A sera condamnée à verser à Madame X une provision de 2.635,04 euros correspondant aux frais de déménagement aller et retour de ses meubles et à leur stockage pendant une durée de douze mois.
Quant aux frais de relogement, Madame X justifie avoir exposé la somme de 390 euros au titre des honoraires de location puis s’être acquittée pour les mois de novembre 2016 et février 2017 d’un loyer mensuel de 1.250 euros. A relève cependant à raison que Madame X ne justifie pas de la valeur locative du logement sinistré et ne produit que deux quittances de loyer. Ainsi, dans la mesure où d’un coté l’existence de frais de relogement exposés par Madame X est incontestable, l’inhabitabilité de son appartement étant avérée, et perdurera encore pendant plusieurs mois en raison de l’expertise judiciaire prononcée, et où de l’autre coté celle-ci ne justifie pas de la valeur locative de son logement sinistrés, il convient de lui accorder une provision au titre de ses frais de relogement qui sera justement plafonnée à 5.000 euros.
Sur les travaux
Madame X sollicite une provision de 51.000 euros à valoir sur les travaux de réfection. L’existence des désordres, établie notamment par le rapport d’expertise privée produit, corroboré par les photographies des lieux et le rapport d’expertise IRD, n’est pas contestée par A. La mesure d’expertise judiciaire ordonnée devra permettre de circonscrire précisément les préjudices subis et de déterminer le coût des travaux consécutifs au dégât des eaux subi. Cependant, au vu des éléments produits, il apparaît d’ores et déjà non sérieusement contestable que le coût des travaux consécutifs au dégât des eaux subi s’élèvera a minima à la somme de 20.000 euros. Il sera par conséquent alloué à Madame X une provision de 20.000 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En droit, l’article 491 alinéa 2 du code de procédure dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, A, qui succombe, supportera la charge des dépens conformément aux dispositions sus-visées.
En droit, l’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce, A sera condamnée à régler à Madame X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur E F,
[…], […]
téléphone: 01-64-98-37-83
fax: 06-75-22-05-38
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
avec mission de :
➣ Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise
,
➣ Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
➣ Se rendre sur le site de stockage, […], […]
➣ Relever et décrire l’état du matériel et des effets personnels stockés,
➣ Détailler les pertes sur ce matériel et effets personnels stockés consécutivement au dégât des eaux,
➣ Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits,
➣ Se rendre sur les lieux, […]
➣ Relever et décrire les dommages et préjudices consécutifs au dégât des eaux,
➣ En détailler les causes et origine,
➣ Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par la demanderesse,
➣ Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
➣ Préconiser et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer le coût des remises en l’état,
➣ Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par dommage,
➣ Dire si des travaux urgents doivent être effectués,
➣ Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
➣ D’une manière générale, répondre aux dires et interrogations des parties,
➣ Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
➣ Si le sapiteur auquel il a été recouru n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, communiquer immédiatement son avis aux parties par l’expert,
➣ Communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame C X à la RÉGIE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS (Escalier D, 2e étage) le 26 juin 2017 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris avant le 26 décembre 2017 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce Tribunal, Escalier P, 3e étage, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons la S.A A à verser à Madame C X une provision de :
— 2.635,04 euros au titre des frais de déménagement et de stockage ;
— 5.000 euros frais au titre des frais de relogement ;
— 20.000 euros au titre des travaux ;
Condamnons la S.A A à verser à Madame C X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la S.A A aux entiers dépens ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du nouveau code de procédure civile.
Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
Fait à Paris le 26 avril 2017
Le Greffier, Le Président,
G H I DE-GOUVION-SAINT-CYR
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur E F Consignation : 3000 € par Madame C X le 26 Juin 2017 Rapport à déposer le : 26 Décembre 2017 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
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