Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 2023, 22-15.871, Inédit
CA Aix-en-Provence 24 mars 2022
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CASS
Rejet 16 mars 2023
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CASS
Rejet 14 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de la forme requise pour la révision des loyers

    La cour a constaté que la preuve du respect de l'exigence formelle de notification par lettre recommandée n'était pas rapportée, et a donc jugé que le paiement des loyers révisés ne valait ni renonciation ni acceptation tacite de la révision.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a rejeté le pourvoi des bailleurs et a donc condamné ces derniers aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

Les bailleurs ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a annulé le commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et les a condamnés à restituer au locataire une somme de 64 548 euros au titre du trop-perçu de loyers. Les bailleurs reprochent à la cour d'appel d'avoir violé les articles 1108 et 1134 du code civil en considérant que le paiement exact des loyers révisés par le locataire valait acceptation tacite de la révision du loyer. La Cour de cassation rejette le moyen, estimant que le paiement du montant du loyer révisé ne vaut ni renonciation à la disposition contractuelle ni acceptation tacite de la révision. Le pourvoi est donc rejeté.

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Commentaire1

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1Pas d’acceptation tacite d’un loyer commercial révisé si
dagorne-avocats.com · 29 février 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 14 déc. 2023, n° 22-15.871
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-15.871
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mars 2022, N° 19/10942
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048768883
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C300813
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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