Article 377-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version07/07/1974
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Version01/02/1994
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Version05/03/2002

Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 7 () JORF 5 mars 2002

La délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales.
Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant, que les père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale. La présomption de l'article 372-2 est applicable à l'égard des actes accomplis par le ou les délégants et le délégataire.
Le juge peut être saisi des difficultés que l'exercice partagé de l'autorité parentale pourrait générer par les parents, l'un d'eux, le délégataire ou le ministère public. Il statue conformément aux dispositions de l'article 373-2-11.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2002
6 textes citent l'article

Commentaires51


1Complément d'allocation du fond de prévoyance militaire : l'adoption d'un enfant doit être effective pour y donner droit
www.mdmh-avocats.fr · 10 mai 2023

[…] e) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application de l'article 377 ou 377-1 du code civil ; […]

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2Loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, un an après
Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 27 février 2023

[…] « Lorsque les prestations familiales ou le revenu de solidarité active servi aux personnes isolées mentionnées à l'article 377 à 380 du code civil, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à cette décision. […] L. 312-1 ;

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3L’enfant dans le couple de même sexe : possession d'état et délégation-partage
www.canopy-avocats.com · 22 janvier 2023

[…] La délégation-partage est prévue à l'article 377-1 du code civil. Cet article prévoit que la délégation-partage suppose une décision du juge qui veillera à ce que les propositions du ou des parents soient bien conformes à l'intérêt de l'enfant. La difficulté principale de ce mode d'exercice de l'autorité parentale repose dans l'étendue des pouvoirs qu'elle confère et qui demeure imprécise. […] 330 du code civil ? […] L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62. »

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Marseille, 18 juin 2013, n° 1206087
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 1. Considérant que l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles dispose: « Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services publics de la protection judiciaire de la jeunesse, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur : 1° Confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3, 375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés ; […] 3° Ou pour lequel est intervenue une délégation d'autorité parentale, en application des articles 377 et 377-1 du code civil, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2014, n° 13/06263
Confirmation

[…] IV.- Sont substitués dans les droits des parents pour l'application du II les assurés auxquels l'enfant a été confié par une décision de justice rendue sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 373-3 et du 2° de l'article 375-3 du code civil ou l'assuré bénéficiaire d'une délégation totale de l'autorité parentale en vertu du premier alinéa de l'article 377-1 du même code, et qui assument effectivement l'éducation de l'enfant pendant quatre ans à compter de cette décision.

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3Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 16 octobre 2008, n° 08/02123
Infirmation

[…] Monsieur G I Y et Madame E X épouse Y ainsi que G C D et à Madame A X épouse C D, ont, au visa des articles 377 et 377-1 du code civil, saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES.

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