Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 7 () JORF 5 mars 2002
Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant, que les père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale. La présomption de l'article 372-2 est applicable à l'égard des actes accomplis par le ou les délégants et le délégataire.
Le juge peut être saisi des difficultés que l'exercice partagé de l'autorité parentale pourrait générer par les parents, l'un d'eux, le délégataire ou le ministère public. Il statue conformément aux dispositions de l'article 373-2-11.
Prévue aux articles 376 à 377-3 du Code civil, elle permet aux père et mère, ensemble ou séparément, de confier l'exercice de tout ou partie de leur autorité parentale à un tiers lorsque les circonstances l'exigent. […]
Lire la suite…Les dispositions de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme ouvre heureusement un espoir d'évolution pour que cette réalité inspire une réforme du Code Civil. […] en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables ». […] CEDH 7 avril 2022 CALLAMAND C/ FRANCE n° 2338/20 L'article 377-1 du Code Civil dispose quant à lui que « le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant, que les père et mère, ou l'un d'eux, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, […] des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé » ;Considérant qu'aux termes de l'article 375-3 du code civil : « Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : (…) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance » ; […] des articles 375-5, 377, 377-1, 380, […]
[…] Aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version résultant de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou de l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs ; () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, […]
[…] classement : 135-03-02-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, […] Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé (…) après avoir été agréé à cet effet (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général : (…) 3° Les mineurs confiés au service en application du 4° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, […]
Selon l'article 377, alinéa 1, du Code civil, un parent ou les deux peuvent volontairement demander une délégation totale ou partielle de leur autorité parentale, dès lors que les circonstances l'exigent. […]
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