Article 377-1 du Code civil
Article 377Article 377-2
Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Commentaires83

1La délégation de l’autorité parentale
lagbd.org · 24 juillet 2026

Selon l'article 377, alinéa 1, du Code civil, un parent ou les deux peuvent volontairement demander une délégation totale ou partielle de leur autorité parentale, dès lors que les circonstances l'exigent. […]

 Lire la suite…

2Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 6 juillet 2026

Prévue aux articles 376 à 377-3 du Code civil, elle permet aux père et mère, ensemble ou séparément, de confier l'exercice de tout ou partie de leur autorité parentale à un tiers lorsque les circonstances l'exigent. […]

 Lire la suite…

3Dessine moi une famille recomposée
Me Stéphanie Mantione · consultation.avocat.fr · 16 juin 2026

Les dispositions de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme ouvre heureusement un espoir d'évolution pour que cette réalité inspire une réforme du Code Civil. […] en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables ». […] CEDH 7 avril 2022 CALLAMAND C/ FRANCE n° 2338/20 L'article 377-1 du Code Civil dispose quant à lui que « le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant, que les père et mère, ou l'un d'eux, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions193

1Tribunal administratif de Lille, 10 août 2016, n° 1604604Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, […] des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé » ;Considérant qu'aux termes de l'article 375-3 du code civil : « Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : (…) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance » ; […] des articles 375-5, 377, 377-1, 380, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Melun, 12 décembre 2023, n° 2312835

[…] Aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version résultant de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou de l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs ; () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Grenoble, 25 novembre 2008, n° 0602733Annulation

[…] classement : 135-03-02-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, […] Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé (…) après avoir été agréé à cet effet (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général : (…) 3° Les mineurs confiés au service en application du 4° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).