Infirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 25 févr. 2025, n° 22/02123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 27 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
25 FEVRIER 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/02123 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5AN
Association [5]
/
[9]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 27 octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/00606
Arrêt rendu ce VINGT-CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Sophie NOIR, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
[8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 02 décembre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le
04 février 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 25 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Du 03 décembre 2020 au 06 janvier 2021, l’association [5] (l’association) a fait l’objet d’un contrôle des services de l'[8] (l’URSSAF) concernant la période du premier janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Le 06 janvier 2021, à l’issue des opérations de contrôle, l’URSSAF a adressé à l’association une lettre envisageant un rappel de cotisations concernant un unique chef de redressement, relatif aux remboursements de frais professionnels, s’agissant de l’intégration dans l’assiette des cotisations des remboursement des frais kilométriques versés aux salariés en cas d’utilisation du véhicule personnel.
Par courrier du 04 février 2021, l’association a répondu à la lettre d’observations.
Par courrier du 18 février 2021, l’URSSAF a maintenu le redressement envisagé.
Par mise en demeure du 15 juin 2021, l’URSSAF a demandé à l’association de payer la somme de 9.287 euros au titre du redressement en question.
Par courrier du 29 juillet 2021, l’association, après avoir versé la somme, a saisi d’une contestation du redressement la commission de recours amiable de l’URSSAF (la [4]), qui l’a rejetée par décision du 26 novembre 2021 notifiée le 14 décembre 2021.
Entre temps, le premier décembre 2021, en l’absence de réponse explicite, l’association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Puis le 27 décembre 2021 l’association a saisi le tribunal d’un recours contre la décision expresse.
Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal a débouté l’association de son recours et de l’intégralité de ses demandes, et l’a condamnée à payer à l’URSSAF les sommes de 9.287 euros au titre de la mise en demeure du 15 juin 2021, et de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, autorisant le conseil de l’URSSAF à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié le 02 novembre 2022 à l’association qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 07 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 décembre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leur avocat.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 02 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, l’association [5] demande à la cour d’infirmer le jugement, d’annuler le redressement, de débouter l’URSSAF de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées le 02 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, l'[10] demande à la cour de débouter l’association de ses demandes, de confirmer le jugement, et de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Selon l’article premier de cet arrêté, 'les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions. Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l’article L.311-3 dudit code pour l’exercice de leur fonction de dirigeant.'
L’article 2 précise que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue comme suit:
— soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé : l’employeur est alors tenu de produire les justificatifs y afférents,
— soit sur la base d’allocations forfaitaires, l’employeur étant alors autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés aux articles 3 à 9.
Sur les frais de déplacements professionnels
L’article 4 de l’arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit que, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
Pour que cette présomption d’utilisation conforme trouve à s’appliquer, il appartient à l’employeur qui entend déduire de l’assiette des cotisations les indemnités kilométriques versées de démontrer que le personnel concerné a utilisé son véhicule personnel à des fins professionnelles.
En l’espèce, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale les indemnités kilométriques versées par l’association à ses salariés pour la partie excédant le barème fiscal, en l’absence de preuve de l’utilisation des indemnités conformément à leur objet.
Pour rejeter la contestation de l’association, le tribunal a examiné les pièces et explications qu’elle produisait et a considéré qu’il n’était pas démontré que le montant excédentaire réintégré dans l’assiette avait été utilisé conformément à son objet.
Au soutien de son appel et de sa demande d’annulation du redressement, l’association expose qu’elle rembourse à ses salariés leurs frais de déplacement professionnels en leur versant des indemnités kilométriques forfaitaires sur la base du barème fixé par la convention collective applicable, qui sont supérieures à celles prévues par le barème fiscal. Elle expose qu’elle est contrainte d’appliquer le barème prévu par la convention collective, et admet que, ce barème étant plus favorable pour les salariés que le barème fiscal, elle est tenue de justifier de l’utilisation de ces indemnités conformément à leur objet pour que la fraction excédentaire soit exonérée de cotisations. Elle soutient qu’elle a démontré que ces indemnités correspondent à des frais professionnels effectivement engagés par ses salariés, en produisant des états mensuels détaillés des déplacements établis par chacun des salariés, des pièces justificatives, et un tableau récapitulatif établi à la demande de l’URSSAF. Elle soutient qu’elle produit ainsi l’intégralité des pièces justificatives démontrant que les indemnités ont été versées dans le cadre permettant qu’elles soient exonérées.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, l’URSSAF soutient que l’association n’apporte pas la preuve de l’utilisation des indemnités kilométriques conformément à leur objet, et qu’elle ne démontre pas que les indemnités ne sont pas supérieures aux dépenses effectivement engagées par les salariés.
SUR CE
L’URSSAF soutient, comme l’a retenu le tribunal, que l’association n’apporte pas la preuve que les indemnités kilométriques versées aux salariés n’ont pas été utilisées par les salariés conformément à leur objet, et qu’elle ne démontre donc pas que les sommes réintégrées dans l’assiette des cotisations l’ont été à tort.
Il ressort de la lettre d’observation du 06 janvier 2021 adressée à l’association à l’issue du contrôle que l’URSSAF que celle-ci indique que l’exonération est admise sous réserve de justifier du moyen de transport utilisé par le salarié, du nombre de kilomètres effectués à titre professionnel, et de la puissance du véhicule selon la carte grise, et en outre, dans le cas où les indemnités kilomètriques sont supérieures à celles fixées par le barème fiscal, sous réserve de la production par l’employeur de justificatifs démontrant que l’allocation a été utilisée conformément à son objet.
Il ressort de la lettre de l’URSSAF du 18 février 2021 que les observations de l’association contestant la réintégration des sommes ont été écartées au motif que celle-ci n’apportait aucun élément ou justificatif permettant d’établir que le montant des dépenses réellement engagées par les salariés est supérieur aux indemnités kilomètriques déterminées en application du barème fiscal.
Il ressort de la décision de la [4] du 14 décembre 2021 que la contestation de l’association a été rejetée au motif qu’elle ne démontrait pas que les indemnités versées n’étaient pas supérieures aux dépenses réellement engagées par les salariés.
Au regard des dispositions de l’article 4 susvisé, il y a donc lieu de vérifier si, comme le soutient l’association, les éléments produits démontrent que les indemnités forfaitaires kilométriques ont été utilisées conformément à leur objet pour leur part dépassant les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale. Il y a donc lieu de vérifier si, pour cette part, les indemnités été versées en compensation de frais de déplacement réellement exposés par les salariés, ce qui constitue l’objet de l’allocation.
A titre de preuve, l’association produit les contrats de travail des salariés (pièce 10), les copies des cartes grises des véhicules des salariés (pièce 6), et 171 tableaux recensant les déplacements des salariés, les motifs des déplacements, les communes concernées, le kilométrage, le coût kilométrique, et le coût total par déplacement, assortis de justificatifs des déplacements (pièces 7 à 9, 12 et 13).
La cour constate que l’URSSAF n’oppose à ces éléments aucune contestation spécifique, se bornant à affirmer que l’association ne justifie de rien et que les éléments qu’elle produit aux débats ne permettent aucunement de justifier que les indemnités attribuées ne sont pas supérieures aux dépenses réellement engagées par le salarié.
La cour considère en revanche que les nombreux éléments détaillés produits par l’association, en l’absence de toute argumentation de l’URSSAF autre que par voie d’affirmation, établissent suffisamment que les indemnités ont été versées en compensation de frais de déplacement réellement exposés par les salariés, ce qui constitue l’objet de l’allocation.
En conséquence, l’URSSAF n’ayant pas été fondée à réintégrer les sommes en question dans l’assiette des cotisations, le jugement sera infirmé et il sera fait droit à la demande d’annulation du redressement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné l’association aux dépens de l’instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, cette disposition sera infirmée. L’URSSAF, partie perdante en appel, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Sur les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant infirmé en ce qui concerne les dépens, sera infirmé en ce qu’il a condamné l’association à payer à l’URSSAF la somme de 800 euros sur le fondement de ces dispositions. L’association ayant été contrainte d’exposer des frais pour faire valoir ses droits, il sera fait droit à sa demande présentée à ce titre, dans la limite de 1.500 euros. L’URSSAF supportant l’intégralité des dépens, sa demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par l’association [5] à l’encontre du jugement n°21-606 prononcé le 27 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— Annule le redressement fondant la mise en demeure du 15 juin 2021 par laquelle l'[8] a demandé à l’association de payer la somme de 9.287 euros,
— Condamne l'[8] aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamne l'[8] aux dépens d’appel,
— Déboute l'[8] de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel,
— Condamne l'[8] à payer à l’association [5] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 25 février 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI
C.VIVET
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