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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 28 mars 2024, n° 22/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/00604 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WURU
89A
MINUTE N° 24/510
___________________________
28 mars 2024
________________________
AFFAIRE :
[M] [G]
C/
________________________
N° RG 22/00604 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WURU
________________________
CC délivrées le:
à
M. [M] [G]
_____________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 28 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience du 29 janvier 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [G]
43 Chemin de Patoche
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
comparant en personne assisté de Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Thomas FRALEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
non comparante, ni représentée
N° RG 22/00604 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WURU
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 16 mai 2022, [M] [G] a formé, devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, un recours à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M. R.A.) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, en date du 15 mars 2022, faisant suite à la décision de ladite Caisse datée du 4 novembre 2021, lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 0% à la date de consolidation, le 3 août 2021, considérant l’absence de séquelles indemnisable résultant de l’accident de travail dont il a été victime le 4 septembre 2020.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2024.
A cette audience, [M] [G] s’est présenté en personne, assisté par son Conseil, Maître Thomas FRALEUX, avocat au Barreau de BORDEAUX, substituant Maître Nadia BOUCHAMA, avocate au même Barreau. Il est revenu sur les circonstances de son accident de travail qui a consisté en une agression alors qu’il était conducteur de bus, en service, pour la société KEOLIS. Il indique avoir d’abord déposé les usagers, puis avoir fait un malaise cardiaque. Il explique qu’il ne s’agit pas du premier, que déjà en 2015 il a fait un malaise cardiaque suite à une agression. Aujourd’hui, il ne peut plus monter dans un bus ou un tramway. Il est en retraite depuis le premier janvier 2021 et bénéficie d’un suivi par un psychiatre (avant mensuel, maintenant plus espacé). Il indique avoir du mal à aller dans les grands magasins, ne pas aimer la foule. Sur le plan médical, on lui a posé un stent.
[M] [G] conteste l’absence de taux d’incapacité retenue par la Caisse, estimant qu’il souffre encore de séquelles indemnisables résultant de son accident de travail. Il a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance du rapport dudit Médecin et éventuellement en faire état dans sa décision.
Le Conseil d'[M] [G] a repris oralement les termes de sa requête, et demande d’ordonner avant-dire droit une consultation, confiée à un médecin spécialisé, psychiatre, au besoin à l’audience, avec pour mission d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [M] [G] dans les suites de son accident de travail du 4 septembre 2020, et en tout état de cause, d’ordonner une augmentation du taux d’incapacité de ce dernier, et de condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE à verser à son client la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il rappelle que l’accident de travail dont a été victime [M] [G] lui a provoqué une sténose puis un malaise cardiaque, mais que les Médecins-Conseil de la Caisse ont considéré qu’au vu de ses antécédents, le taux d’incapacité imputable à cet accident était nul. Il fait valoir que ces derniers n’ont pas pris en compte l’aspect psychologique, alors que son client ne peut plus prendre le bus ou le tramway, qu’il est suivi régulièrement sur le plan psychiatrique, qu’il a des problèmes de sommeil ; c’est pourquoi il sollicite d’ordonner une expertise psychiatrique pour pouvoir faire constater ces séquelles.
* * *
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie la GIRONDE régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Elle a, néanmoins, transmis la copie des pièces de son dossier dont le rapport d’évaluation de son Médecin-Conseil sous pli cacheté. La décision qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
* * *
En cours d’audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Professeur [X] [C], conformément à l’article R.142-16 du Code la Sécurité Sociale, les parties présentes ayant été informées que le Médecin-Consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Professeur [X] [C] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 29 janvier 2024 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invité à formuler ses observations, [M] [G] conteste les conclusions du Médecin-Consultant, estimant qu’elles ne prennent pas en compte tout ce qu’il endure. Son Conseil rappelle sa demande d’expertise confiée à un expert psychiatre, même s’il constate que le Médecin-Consultant du Tribunal a vu un problème là où les Médecins-Conseils de la Caisse n’ont rien vu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation du taux d’Incapacité Permanente Partielle :
Aux termes de l’article L.434-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur depuis le 23 Décembre 2015, “une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par Décret dont les montants sont revalorisés au 1er Avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.”
En vertu des dispositions de l’article L.434-2 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 23 Décembre 2015, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.”
En application de l’article R.434-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 21 Décembre 1985, “le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L.434-1 et au deuxième alinéa de l’article L.434-2 est fixé à 10%”.
En vertu des dispositions de l’article R.434-32 du dit Code, dans sa version en vigueur depuis le 1er Avril 2010, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.”
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a considéré, au vu de l’absence de séquelles indemnisables des suites de l’accident de travail dont a été victime [M] [G] le 4 septembre 2020, qu’il n’y avait pas lieu de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle à la date de la consolidation, le 3 août 2021. Elle se fonde sur le rapport de son médecin-Conseil, le docteur [S] SI-AMMOUR qui conclut à l’absence de séquelles objectivées
Il résulte des éléments médicaux versés aux débats, et notamment du certificat médical initial daté du 4 septembre 2020 dressé par le Docteur [U] [R], généraliste à PRIGNAC ET MARCAMPS (33) qu'[M] [G] a présenté un « SCA [syndrome coronarien aigu] sur lieu de travail, hospitalisation pour pose d’un stent. »
Le certificat médical final du 3 août 2021 dressé par le Docteur [E] indique pour sa part « Syndrome coronarien aigu avec pose de stents dans les suites avec séquelles cardiaques. »
La déclaration d’accident du travail datée du 8 septembre 2020 indique au titre des lésions « partie du corps blessée, sans précisions » et de la nature des lésions « malaise » et précise au titre d’éventuelles réserves « notre agent est en mi-temps thérapeutique et en service fixe car il a des problèmes de santé (cardiaques) »
En outre, les certificats médicaux d’arrêt de travail du 7 septembre 2020 (initial) et 16 octobre 2020 (prolongation) mentionne au titre des constatations détailles, un « syndrome coronarien aigu ».
Le requérant verse aux débats un certificat médical daté du 9 mars 2022 dressé par le docteur [L] [I], psychiatre à BORDEAUX, certifiant d’un suivi régulier de [M] [G] depuis le 3 septembre 2021 suite à son agression.
A l’issue de son examen clinique, le Professeur [X] [C], après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments médicaux versés aux débats contemporains à la date de consolidation, conclut que « si Monsieur [G] ne présente effectivement pas de séquelles cardiaques d’autant plus qu’il a un état antérieur cardiaque, il a également présenté un stress post-traumatique non pris en compte. Chauffeur de bus, il a été agressé. Ce stress se traduisait au moment de la consolidation et persiste identique depuis par une anxiété importante, une peur et une agoraphobie. Il ne peut pas sortir de chez lui pour faire les courses, ne peut pas aller dans les magasins. Ruminations permanentes. Très déprimé, pleur facilement lors de l’interrogatoire.
Grande fatigabilité intellectuelle, troubles du sommeil. En tenant compte du barème, on peut proposer un taux d’IPP de 9%. »
Ainsi, le Tribunal relève que les éléments médiaux versés aux débats, excepté le certificat médical produit par le requérant, ne font état au titre des séquelles de l’accident de travail survenu le 4 septembre 2020, que d’un syndrome coronarien aigu, d’un malaise cardiaque ayant nécessité une hospitalisation pour la pose de stents. Il n’est pas mentionné de séquelles psychiques, en rapport avec l’agression subie par [M] [G], et cela ne ressort pas non plus du rapport du Médecin-Conseil de la Caisse.
Or, le Tribunal ne peut se prononcer sur le lien de causalité entre un état de stress post-traumatique, identifié par son médecin-Consultant, et l’accident de travail survenu le 4 septembre 2020 alors qu’aucun élément médical contemporain à l’événement ou à la date de consolidation ne mentionne un stress quelconque ou un état dépressif, et ce, d’autant plus que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE n’a pas comparu à l’audience et ne pourrait donc pas faire valoir ses arguments.
En outre, l’état d'[M] [G] est considéré comme consolidé depuis le 3 août 2021, et il ne bénéficie donc plus de la présomption d’imputabilité.
Aussi, si le requérant estime qu’il existe bel et bien un lien de causalité entre son état psychique (troubles du sommeil, anxiété, agoraphobie, ruminations…) et l’accident de travail du 4 septembre 2020, ce que semble d’ailleurs confirmé le Médecin-Consultant du Tribunal et par le certificat médical dressé par le Docteur [L] [I], il lui revient d’introduire une demande de prise en charge d’une rechute auprès de la Caisse, afin de faire reconnaître ce lien de causalité, ce qui ne relève pas des attributions de la présente juridiction.
En conséquence, il convient de rejeter le recours formé par [M] [G] à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M. R.A.) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, en date du 15 mars 2022, faisant suite à la décision de ladite Caisse datée du 4 novembre 2021.
Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable devant le Tribunal Judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, sur le fondement de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Partie perdante de l’instance, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles formée par [M] [G], il sera donc débouté de ce chef.
En l’absence de disposition d’exécution immédiate, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [X] [C] en date du 29 janvier 2024 annexé à la présente décision,
REJETTE le recours d'[M] [G] à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M. R.A.) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, en date du 15 mars 2022, faisant suite à la décision de ladite Caisse datée du 4 novembre 2021 ;
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DEBOUTE [M] [G] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mars 2024, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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