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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 3 déc. 2024, n° 24/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme URSSAF ILE DE FRANCE, la CIPAV |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 Décembre 2024
N° RG 24/00023 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JE5W
N° MINUTE :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel BUJEAU, substitué à l’audience par Me MORTIER avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE :
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yves MOTTO de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,(avocat postulant) Maître Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : Madame C. LEBRUN,
DEBATS : A l’audience publique du 05 Novembre 2024, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 03 Décembre 2024.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Par acte d’huissier en date du 12 février 2024, l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV a fait pratiquer en vertu d’une contrainte en date du 4/09/ 2023 signifiée le 3/10/2023, une saisie attribution sur le compte Société Générale de Monsieur [O] [G] pour avoir paiement de la somme de 951€ en principal et frais.
Cette saisie a été dénoncée par acte du 14 février 2024 à Monsieur [O] [G].
Par acte en date du 12 mars 2024, Monsieur [O] [G] a fait assigner devant le juge de l’exécution de Tours l’URASSAF Ile de France afin de voir:
Vu les articles 1 411 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les articles L. 121-2 et suivants du Code de Procédure Civile d’Exécution ;
Vu les articles L. 211-4 et suivants du même Code,
Vu les articles R. 211-3 et suivants du même Code ;
— DECLARER Monsieur [O] [G] recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
— PRONONCER la nullité de la saisie attribution, laquelle est de nul effet, signifiée à la requête de l’URSSAF ILE DE FRANCE et dénoncée suivant exploit en date du 14 février 2024 ;
— DECLARER illicite ladite saisie attribution compte tenu de l’absence d’un prétendu titre exécutoire ;
— PRONONCER la caducité de la saisie attribution, laquelle est de nul effet, signifiée à la requête de l’URSSAF ILE DE FRANCE et dénoncée suivant exploit en date du 14 février 2024 ;
— ORDONNER la main levée immédiate de ladite saisie attribution aux seuls frais avancés de l’URSSAF ILE DE FRANCE ;
— CONDAMNER l’URSSAF ILE DE FRANCE à verser à Monsieur [O] [G] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER l’URSSAF ILE DE FRANCE à verser à Monsieur [O] [G] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER l’URSSAF ILE DE FRANCE aux entiers dépens.
****
Au terme de ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 5 novembre 2024, l’URSSAF Ile de France demande au juge de l’exécution de:
vu les articles R211-1 et R211-3 du code des procédures civiles d’exécution,
vu les artickles R133-3, L244-9, L642-1 et L311-3 du code de la sécurité sociale,
— débouter Monsieur [O] [G] de l’intégralité de ses demandes,
— juger valable la saisie attribution du12 février 2024 effectuée par l’URASSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV,
— condamner Monsieur [O] [G] à lui verser une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Monsieur [G] invoque la nullité de la saisie attribution pour non respect des dispositions de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Ce texte dispose que:
“A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.”
Au cas d’espèce, l’acte de dénonication du 14 février 2024, mentionne en caractères gras que “les contestations relatives à cette saisie attribution doivent être soulevées à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois qui suit la signification du présent acte, ce délai expirant le 14 mars 2024.”
Monsieur [G] produit pour sa part un autre exemplaire de la dénonciation de la saisie attribution qui ne mentionne pas la date d’expiration du délai de contestation.
Il convient de relever que ces mentions obligatoires sont prescrites à peine de nullité pour vice de forme.
Or, l’article 114 du code de procédure civile, impose à celui qui invoque la nullité d’un tel acte de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, Monsieur [G] a bien saisi le juge de l’exécution dans le délai d’un mois de sorte que sa demande est parfaitement recevable.
Il n’est donc pas démontré par Monsieur [G] l’existence d’un quelconque grief.
Ce moyen de nullité qui n’est pas fondé sera rejeté.
Il est en outre soutenu qu’il n’a pas été respecté la prescription énoncée à l’article R211-3 4° à savoir “L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.”
Or, il est bien mentionné en page 1 de l’acte dénonciation “qu’ en cas de saisie de compte, conformément aux dispositions de l’article L162-2 et R162-2 du code des procédures civiles d’exécution , une somme à caractère alimentaire (ex: 607,75€ pour une personne seule) sera laissée à votre disposition, sous réserve de crédit suffisant sur votre compte au moment de la saisie.
En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l’ensemble des soldes ; la somme est imputée, en priorité, sur les fonds disponibles à vue soit sur le compte n°00050338997.”
Il est ainsi établi que les dispositions de l’article R211-3 4° du code des procédures civiles d’exécution ont été respectées de sorte que la demande en nullité de l’acte de dénonciation en date du 14 février 2024 sera rejetée.
Monsieur [G] soutient en outre que la saisie attribution est atteinte de nullité en l’absence de titre exécutoire valable.
Il est plus particulèrement soutenu que la contrainte n’a pas été précédée d’une mise en demeure et que la contrainte n’a pas été signifiée.
Au cas d’espèce, il est versé aux débats la mise en demeure de payer les cotisations 2022 pour un montant en principal de 557€ outre 28,99€ de majorations de retard et qui a été réceptionnée le 2 mai 2023 par Monsieur [G].
Il est également produit l’acte de signification de la contrainte par acte d’huissier en date du 3 octobre 2023.
Cet acte rappelle qu’il peut être formé opposition dans un délai de 15 jours devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Tours.
En l’absence d’opposition, la contrainte est devenue définitive en application des articles R133-3 et L249 du code de la sécurité sociale et elle produit les effets d’un jugement.
En conséquence l’URSSAF Ile de France dispose bien d’un titre exécutoire consacrant une créance certaine, liquide et exigible au titre des cotisations 2022 fondant la saisie attribution du 12 février 2024 qui est parfaitement valable.
Sur les sommes réclamées
Monsieur [G] fait valoir qu’il n’exerce plus aucune activité non salariée depuis 2019 et que par conséquent, il n’est pas redevable de cotisations au titre de l’année 2022.
Toutefois, toute personne qui n’a pas fait l’objet d’une radiation, quand bien même elle ne retire aucun revenu de son activité, est tenue au paiement de cotisation en application de l’article L642-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que “toute personne exerçant une acitivité profesionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations…”.
Ainsi toute personne qui n’a pas été radiée, est tenue en application de l’article L242-12-1 du code de la sécurité sociale de déclarer avant le 31 décembre de chaque année, à la section professionnelle dont elle relève, les revenus professionnels non salariés de l’année civile précédente. A défaut, les contestations sont appelées d’office sur la base du revenu minimum de chaque tranche.
Or, Monsieur [G] était affilié à la CIPAV à compter du 1er janvier 2022 en qualité de conseil de gestion, sous statut libéral.
Il soutient que la société Hotel George Sand dont il était gérant a cessé toute activité courant 2019 et que par conséquent, il n’est redevable d’aucune somme à la CIPAV.
Toutefois, en vertu de l’article L311-3 du code de la sécurité sociale sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L311-2 (obligation de cotisation)…..
11°) les gérants de société à responsabilité limitée…..
Ainsi les gérants de SARL relèvent du régime social des travailleurs indépendants et en cas de liquidation judiciaire, les cotisations restent une dette personnelle qui n’entre pas dans la procédure collective de la société ( cass civ 2ième 26 mai 2016 n°15-17.272).
En application de l’article L111-3 6°, constituent des titres exécutoires, les titres délivrés par des personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi ou le décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
En l’absence d’opposition à la contrainte du 4 septembre 2023, celle-ci produit les effets d’un jugement et la contestation élevée par Monsieur [G] ne peut pas prospérer dès lors qu’en application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate, faute d’opposition formée dans les délais par Monsieur [G].
Dès lors, la saisie attribution contestée a bien été opérée sur la base d’un titre exécutoire régulier.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [G] de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 12 février 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
La saisie attribution du 12 février 2024 étant fondée sur un titre valable à savoir la contrainte du 4 septembre 2023, la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive n’est pas fondée et doit être rejetée.
Sur les demandes annexes
Par équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [G] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort,
Rejette les moyens de nullité invoqués à l’encontre de la saisie attribution du 12 février 2024,
Déclare en conséquence régulière et bien fondée la saisie attribution du 12 février 2024 pratiquée par l’URSSAF Ile de France sur le compte société générale de Monsieur [O] [G],
Déboute Monsieur [O] [G] de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [G] aux entiers dépens.
Le Greffier
C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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