Tribunal administratif d'Amiens, 19 avril 2024, n° 2401015
TA Amiens
Annulation 19 avril 2024

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de l'autorité signataire du rejet

    La cour a constaté que le courrier de rejet n'était pas valide en raison de l'incompétence de l'autorité signataire.

  • Accepté
    Modification manuscrite de la note technique

    La cour a jugé que la modification manuscrite portait atteinte à la transparence de la procédure.

  • Accepté
    Absence de mention du montant maximum du marché

    La cour a estimé que cette absence de mention constitue un manquement aux obligations de publicité.

  • Accepté
    Manque d'information sur les caractéristiques de l'offre retenue

    La cour a jugé que ce manquement a pu léser la société Arecia dans ses intérêts.

  • Accepté
    Critères d'analyse des offres irréguliers

    La cour a constaté que l'absence de précision sur les critères de notation a pu induire en erreur les candidats.

  • Accepté
    Méthode de notation du critère financier irrégulière

    La cour a jugé que cette méthode de notation était contraire aux exigences de transparence.

  • Accepté
    Critère de responsabilité sociétale non défini

    La cour a estimé que l'absence de définition de ce critère a pu fausser l'évaluation des offres.

  • Accepté
    Dénaturation du contenu de l'offre

    La cour a jugé que cette dénaturation a pu influencer le classement des offres.

  • Accepté
    Notation dégradée sans fondement

    La cour a constaté que cette dégradation n'était pas fondée sur des critères objectifs.

  • Accepté
    Irrégularité de l'offre de la société attributaire

    La cour a jugé que cette offre ne respectait pas les exigences de la consultation.

  • Accepté
    Frais exposés par la société Arecia

    La cour a jugé que le GHPSO devait rembourser les frais exposés par la société Arecia en raison de l'annulation de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La société Arecia demande au juge des référés d'annuler la procédure de passation du marché de prestations de services de sécurité des hôpitaux de Creil, de Senlis et de l'Institut de formation aux soins infirmiers de Creil engagée par le groupe hospitalier public du sud de l'Oise (GHPSO). Elle soulève plusieurs griefs, notamment concernant l'incompétence de l'auteur du courrier de rejet de son offre, l'irrégularité du courrier de rejet, l'absence de mention du montant maximum du marché, le manquement à l'obligation de communication des caractéristiques de l'offre retenue, l'irrégularité des critères d'analyse des offres, la méthode de notation du critère financier, la dénaturation du contenu de son offre, et l'irrégularité de l'offre de la société Weesure Sécurité. Le juge des référés constate que le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne tenant compte que du montant de la tranche ferme du marché pour le jugement des offres, et non de l'ensemble des prestations du marché. Il annule donc la procédure de passation du marché et enjoint au GHPSO de la reprendre à compter de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence. Le GHPSO est également condamné à verser une somme de 1 500 euros à la société Arecia.

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 19 avr. 2024, n° 2401015
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2401015
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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