Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
. - Aux termes combines des articles R 313-2 et R 313-6 du code de la securite sociale, le droit au capital deces est notamment ouvert aux ayants droit de l'assure social qui justifie d'au moins deux cents heures de travail salarie au cours du trimestre civil ou des trois mois precedants la date du deces ou d'au moins cent vingt heures au cours du mois civil ou du mois precedent. […] S'agissant des assures decedes a la suite d'un accident du travail, l'article L 361-3 du code susvise prevoit le versement du capital deces sous deduction du montant de l'indemnite pour frais funeraires a laquelle les ayants droit peuvent pretendre en application de l'article L 435-1 du meme code. […]
Lire la suite…Toutefois, le conjoint, les enfants et éventuellement les ascendants survivants, bien souvent placés devant des difficultés financières immédiates, peuvent prétendre, indépendamment du remboursement des frais funéraires assuré par la caisse et prévu à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale, à deux types d'aides très rapides. […] La première se présente sous forme d'une allocation provisionnelle, à déduire lors du paiement des premiers arrérages de la rente d'ayant droit, qui peut être versée immédiatement à la demande de la famille en détresse, dans les conditions de l'article R. 434-19 du code de la sécurité sociale. Elle peut équivaloir à un trimestre de rente.
Lire la suite…[…] 1 […] Il résulte de l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale, figurant au chapitre V du livre IV de ce code, qu'en cas d'accident du travail suivi de mort les frais funéraires sont payés par la caisse primaire d'assurance maladie, de sorte qu'ils figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et les ayants droit de la victime ne peuvent en demander réparation à l'employeur, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété à la lumière de la décision n°
[…] Mr l' AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR […] Attendu que les dispositions de l'article L 435-1 du Code de la sécurité sociale prévoient l'indemnisation des frais funéraires dans les limites du barème en cours au moment du décès, Que les Consorts Z ont perçus à ce titre la somme de 1 386,50 euros et ne sauraient être recevables à prétendre à une quelconque somme complémentaire ;
[…] La faute de l'employeur doit constituer une cause nécessaire de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, mais il n'est pas requis qu'il s'agisse de l'unique cause de celui-ci, ni même de la cause déterminante. Ainsi, l'existence d'une faute d'un tiers ou de l'intéressé ou encore d'un état antérieur n'est pas exclusive de la reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable de l'employeur (Cass. 2e Civ., 12 mai 2023, pourvoi n°01-21.071, publié au bulletin). Seul l'accident résultant d'une faute intentionnelle de la victime peut justifier l'absence de versement de prestations ou indemnités (article L. 453-1 du code de la sécurité sociale). […] • les frais funéraires (article L.435-1 du CSS) ;
Il ressort de cette décision que d'autres sources de préjudices que celles visées à l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale peuvent donner lieu à indemnisation, pour autant qu'ils ne soient pas couverts par l'une ou l'autre des dispositions visées au sein du Livre IV du Code de la sécurité sociale (soit concrètement, en l'état de la législation, […] prévoyance) : article L 431-3 du Code de la sécurité sociale, rééducation fonctionnelle : articles L 432-6 à L 432-11, L 481-1 et L 481-2 du […] Code de la sécurité sociale, les frais funéraires : L 435-1 du Code de la sécurité sociale.
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