Infirmation partielle 24 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 24 févr. 2020, n° 18/00953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00953 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 décembre 2017, N° 16/13760 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2020
(n° 2020 / 34 , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00953 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4ZGF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/13760
APPELANT
Monsieur C X
[…]
[…]
né le […] à CHARLEVILLE-MEZIERES
représenté par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 et plaidant par Me Laura BOSANCIC, Cabinet LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque L 299.
INTIMÉS
[…]
[…]
N° SIRET : 542 06 3 7 97
représentée par Me Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430 et plaidant par Me Anne-Claire RICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430, substituant Me Patrice GAUD.
MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[…]
[…]
Teledoc 353
[…]
représenté par Me Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137 et plaidant par Me Anne-Claire NOVOUET, URBINO ASSOCIÉS SELARL, toque P0137
MGP SANTÉ, pris en la personne de ses représentant légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme Anne DUPUY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 janvier 2020, prorogé au 24 février 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 octobre 2013 à Doué (77), M. C X, né le […] et alors âgé de 39 ans, a été victime d’un accident corporel de la circulation (accident de trajet / travail), dans lequel a été impliqué un véhicule conduit par M. G E F, assuré auprès de la société Gan assurances qui conteste le droit à entière indemnisation de la victime.
M. X a été expertisé extra-judiciairement par les docteurs B, mandaté par son propre assureur, et A, médecin conseil de la victime, qui ont clos leur rapport le 13 mars 2015.
Par jugement du 1er décembre 2017 (instance n° 16/13760), le tribunal de grande instance de Paris a :
• dit que le véhicule conduit par M. G E F et assuré auprès de la société Gan assurances est impliqué dans la survenance de l’accident du 9 octobre 2013,
• dit que les circonstances de l’accident survenu le 9 octobre 2013 sont indéterminées,
• dit que le droit à indemnisation de M. C X des suites de l’accident de la circulation survenu le 9 octobre 2013 est de 50 %,
• condamné la société Gan assurances à payer à M. C X la somme de 7 312 €, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, détaillée ci-après,
• rejeté la demande de donner acte de l’agent judiciaire de l’Etat,
• sursis à statuer sur la liquidation des postes de préjudices liés à la perte de gains professionnels futurs, à l’incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent,
• condamné la société Gan assurances à payer à M. C X les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 27 février 2017, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 9 juin 2014 et jusqu’au 27 février 2017,
• déclaré le jugement commun à […] et à la MGP Santé,
• condamné la société Gan assurances aux dépens et à payer à M. C X la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
• dit que le conseil de M. C X pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du même code,
• débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur appel interjeté par déclaration du 29 décembre 2017, et selon dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2018, M. C X demande à la cour de :
• dire et juger qu’il a droit à l’indemnisation de son entier préjudice suite à l’accident du 9 octobre 2013,
• condamner le Gan à réparer ses préjudices et à lui payer les indemnités détaillées ci-après (pour un montant total de 32 613 €),
• condamner le Gan à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner le Gan aux dépens de première instance avec distraction au profit de Maître Rémy Le Bonnois, avocat, par application des articles 699 et suivants du même code,
• condamner le Gan à payer à M. C X le doublement des intérêts légaux à compter du 9 juin 2014 sur l’indemnité totale qui lui sera allouée par le tribunal (sic) en ce compris la créance des organismes sociaux et jusqu’au 27 février 2017,
• rendre l’arrêt à intervenir commun à l’AJE et à MGP santé,
• y ajoutant, condamner la société Gan au paiement d’une somme supplémentaire de 3 000 € en application de l’article 700 du même code au titre de la procédure d’appel, et en tous les dépens d’appel.
Selon dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2018, la société Gan assurances demande à la cour de :
à titre principal, sur appel incident,
• dire et juger que le droit à indemnisation de M. X est exclu compte tenu de la faute qu’il a commise et qui est seule à l’origine de l’accident survenu le 9 octobre 2013,
• débouter M. X de toutes ses demandes,
• débouter l’agent judiciaire de l’Etat de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
• dire et juger que le droit à indemnisation de M. X sera réduit de 80 % compte tenu de la
• faute qu’il a commise, allouer à M. X les sommes détaillées ci-après,
• dire et juger que la pénalité au titre du doublement des intérêts ne courra que du 13 août 2015 au 27 février 2017 et aura pour assiette l’offre formulée dans les conclusions signifiées le 27 février 2017,
• débouter M. X de toute autre demande,
• allouer à l’agent judiciaire de l’Etat les sommes suivantes :
— 269,56 € au titre des frais médicaux,
— 1 537,17 € au titre des pertes de gains professionnels,
— 1 209,67 € au titre des charges patronales,
• débouter l’agent judiciaire de l’Etat de toute autre demande,
en tout état de cause, condamner M. X aux dépens, dont distraction faite au profit de Maître Patrice Gaud, associé d’AGMC avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon conclusions notifiées le 18 juillet 2018, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
• dire et juger que le préjudice définitif de l’Etat s’élève à la somme de 15 082,05 €,
• condamner la société Gan assurances à verser à l’Etat la somme de 15 082,05 € avec intérêts de droit à compter de la date de signification des présentes conclusions,
• la condamner aux entiers dépens de la procédure.
La mutuelle MGP santé, destinataire de la déclaration d’appel qui lui a été signifiée le 7 mars 2018 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat, mais a fait savoir par télécopie de septembre 2016 qu’elle n’a pas de créance à faire valoir.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 octobre 2019.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 – sur le droit à indemnisation
Le tribunal a considéré que les circonstances de l’accident étaient indéterminées et a, en conséquence, réduit le droit à indemnisation de M. X de moitié.
La société Gan reproche à la victime d’avoir circulé à une vitesse excessive et de n’avoir pas su rester maître de son véhicule et considère que ces fautes excluent son droit à indemnisation, ou subsidiairement sont de nature à le limiter de 80 %. Elle fait valoir :
— que M. X circulait à une vitesse excessive et qu’il n’a pas eu le temps de freiner ni de tenter une man’uvre d’évitement,
— que les enquêteurs ont constaté que le compteur kilométrique digital de la motocyclette conduite par lui ne s’affiche plus, que la vitesse est bloquée entre 115 km/h et 120 km/h et que le régime moteur est également bloqué à un peu plus de 8 000 tours/minute,
— que des témoins ont indiqué que le motocycliste roulait vite le jour de l’accident et de manière générale,
— que M. X a lui-même reconnu un défaut de maîtrise,
— que les services de police n’ont constaté aucune trace de freinage.
M. X sollicite l’indemnisation intégrable de son préjudice au motif qu’il n’a commis aucune faute, en soutenant :
— que les gendarmes sont arrivés sur les lieux de l’accident plus de trois heures après la collision, que les véhicules avaient été déplacés et que leurs constatations 'scientifiques’ sont pour le moins succinctes,
— qu’une photographie du compteur de vitesse a été prise sans que l’aiguille, qui serait bloquée à 115 km/heure, ne soit visible, qu’il n’est pas établi que le compteur kilométrique retrouvé soit celui de sa motocyclette, qu’il n’a pas été placé sous scellés et n’a jamais été retrouvé,
— que le seul fait que l’aiguille d’un compteur soit bloquée à une certaine vitesse n’est pas un élément probant, quand bien même ce compteur serait effectivement celui de la motocyclette, comme le précise un expert en accidentologie,
— que même si l’indication de cette vitesse pouvait être vérifiée, ce ne peut pas être la vitesse à laquelle il roulait puisque à cette vitesse, les occupants du véhicule Citroën dont la visibilité était de 40 mètres n’auraient pu avoir le temps de voir la motocyclette arriver, perdre le contrôle, chuter et glisser avant de percuter la voiture,
— que cette vitesse n’est pas cohérente avec l’impact sur les véhicules et notamment la voiture dont le pare choc-latéral n’est pas très enfoncé,
— que les déclaration des témoins ne peuvent faire la preuve d’une vitesse excessive,
— qu’il ne saurait lui être reproché un défaut de maîtrise de son véhicule alors qu’il a fait son possible pour limiter l’impact en couchant la motocyclette au vu de l’obstacle imprévisible qui se présentait,
— que le tribunal a justement considéré que les circonstances de l’accident étaient indéterminées mais qu’il n’en a pas titré les conséquences juridiques qui s’imposaient, à savoir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale.
1.1 – En droit, il résulte de l’article 1er de la loi n°'85-677 du 5 juillet 1985 que ses articles 2 à 6 s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
L’article 4 de la loi dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En fait, l’implication dans l’accident dont a été victime M. X du véhicule conduit par M. E F et assuré auprès de la société Gan assurances n’est pas contestée, de sorte qu’à ce stade du raisonnement, cette dernière est obligée à l’indemnisation du préjudice subi par M. X.
1.2 – L’accident s’est produit à 8 h 40 au croisement d’une route départementale traversant le hameau du Petit Saussoy et d’un chemin communal en terre, dans une zone où la vitesse de circulation est limitée à 50 km/h. La collision est survenue entre la motocyclette Suzuki 600 Bandit conduite par M. X, qui circulait sur la route départementale après avoir quitté son domicile situé à quelques mètres du lieu de l’accident, et le véhicule automobile Citroën C3 conduit par M. E F, lequel sortait du chemin communal pour tourner sur sa gauche. M. X s’est relevé et a été raccompagné à son domicile par M. E F sans qu’aucune personne ne prévienne les
secours. Mme X a appelé les secours voyant l’état de son époux se dégrader et ce dernier a été héliporté au centre hospitalier du Kremlin-Bicêtre où il a subi une ablation de la rate.
Les gendarmes qui n’ont été prévenus de l’accident qu’à 11 h 10 indiquent avoir effectué leurs constatations sur les véhicules ainsi que sur le lieu présumé de l’accident désignés par Mme H I J K, propriétaire du véhicule Citroën C3 et par l’épouse du motocycliste, toutes deux précisant ne pas avoir été présentes lors de l’accident.
Les enquêteurs de la police technique et scientifique ont constaté sur les carrosseries des deux véhicules déplacés des dégradations coïncidant avec des chocs récents :
— le flanc droit de la motocyclette présente peu de dégâts à l’exception du réservoir et de la partie avant, le guidon est détruit et l’élément tachymètre et compte-tours est manquant, le flanc gauche présente des traces de rayures et la paroi de la culasse est cassée.
— le véhicule Citroën C3 présente des traces de choc légères sur la seule carrosserie du pare-choc avant gauche, sans aucun dégât dans le compartiment moteur et des traces de choc importantes sur le flanc gauche.
Ils précisent : 'des constatations effectuées sur le véhicule Citroën C3, les dégâts sont importants sur la partie basse du côté gauche indiquant le point de choc entre ce véhicule et la motocyclette. Les dégâts étant peu étendus sur la carrosserie de la voiture, cela indiquerait que la motocyclette n’a percuté le véhicule C3 qu’une seule fois, l’angle entre la trajectoire de la moto et celle de la voiture devait être important de sorte que la motocyclette devait être face ou presque au flanc gauche de la voiture C3. Les dégâts de carrosserie à l’avant du véhicule indiquent le point de choc entre celui-ci et le motard.'
Ils ajoutent que des débris de motocyclette Suzuki bleu pouvant provenir de celle de la victime ont été retrouvés sur l’accotement gauche de la route, et notamment le bloc compte-tours de vitesse avec le sigle Suzuki, le compteur digital ne s’affichant plus, la vitesse étant bloquée entre 115 et 120 km/h et le régime moteur étant bloqué à un peu plus de 8 000 tours/minute.
Ils indiquent enfin qu’aucune trace de freinage ou d’évitement n’est retrouvée sur la chaussée, que le point de choc n’a pas pu être déterminé et que lors de leurs constatations, la chaussée était humide et une pluie fine tombait depuis plusieurs heures.
Les enquêteurs ont également recueilli les témoignages suivants :
M. X :
'Lorsque j’arrive à la sortie du hameau à une centaine de mètres de mon domicile, j’ai vu un véhicule sortir d’un chemin agricole. Il est sorti juste devant moi et perpendiculairement à moi. Je freine brusquement dans le virage, la route est légèrement humide. Je sens une perte d’adhérence de l’avant, je relâche le frein avant pour récupérer de l’adhérence, afin d’éviter de percuter de plein fouet je couche la moto, je glisse sur le sol à côté de la moto. Elle finit sa course en tapant les portières côté gauche de la voiture. Je ne me souviens pas avoir percuté la voiture. Je me relève seul, le souffle coupé …
Je devais rouler à 45 ou 50 km/h, vu que j’étais encore en agglomération, j’ai dû faire à peine une centaine de mètres.
SI : [le véhicule] devait être en mouvement mais il a stoppé en me voyant. Il était en travers de la route, surpris de me voir.
SI : je crois que le guidon était cassé et qu’il y avait des débris sur le sol, le rétroviseur, le compteur, je les ai vus sur la route.'
M. E F :
'J’arrive à la fin du chemin, je m’arrête, je regarde à nouveau à droite et à gauche, je ne vois rien, j’ai encore avancé un peu pour mieux regarder mais (sic) empiéter la route principale. J’ai mis mon clignotant afin de pouvoir tourner sur la gauche, je m’engage sur ma voie et alors que mon véhicule est presque entièrement sur ma voie de droite, mon véhicule est encore en biais, l’arrière de mon véhicule est encore sur la voie de gauche. Sans avoir terminé ma manoeuvre, je vois au loin arriver le motard qui a mis un coup de frein et qui n’arrive plus à contrôler la moto. J’ai vu trembler la moto. Le motard a freiné à peu près à 30 mètres de moi, il a très vite perdu le contrôle et est tombé. La moto a glissé sur le côté droit de la route et est venue percuter la portière arrière gauche de mon véhicule et le sous-bassement… Le motard lui a glissé sur la route et a percuté la roue avant gauche du véhicule, je me suis arrêté complètement lorsque j’ai vu le motard glisser sinon je lui roulais dessus.
SI : Il a sûrement été surpris de me voir sortir du chemin, je l’ai vu freiner très fortement, elle (sic) a chassé de l’arrière et il a tenté de récupérer le contrôle sans succès…
Je démarrais à peine je roulais très doucement, concernant la moto je l’ai vu arriver très vite, je dirais au-dessus des 50 km/h autorisés. Je pense que s’il avait roulé à cette vitesse, il aurait eu le temps de freiner ou m’éviter. Il y avait plus de 30 mètres qui nous séparait, je ne l’ai même pas entendu venir, l’accident a été très rapide.'
Les personnes interrogées sans procès-verbal d’audition lors d’une enquête de voisinage ont indiqué ne pas avoir vu l’accident ni entendu de bruit, à l’exception de M. Y qui a déclaré qu’il avait entendu la motocyclette arriver très vite et qu’elle était en 'rupture', les gendarmes précisant qu’il était conducteur de moto cross et qu’il avait donc 'une connaissance assez précise des motos'.
1.3 – La faute du conducteur victime s’apprécie indépendamment du comportement de l’autre conducteur.
En application des articles 1382 (anciennement 1353) du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe à la société Gan assurances de rapporter la preuve des fautes commises par M. X, conducteur victime, de nature à exclure son droit à indemnisation.
Il est reproché à M. X les fautes de conduite ci-après examinées.
> la vitesse excessive
Les témoignages concernant la vitesse du motocycliste relatent une impression et sont donc subjectifs. Ils ne peuvent suffire à rapporter la preuve d’un excès de vitesse.
Les constatations des techniciens de la police scientifique sur les débris de la motocyclette ont été effectuées le 9 octobre 2013 à 11 heures 20, soit le jour même de l’accident, en présence de la propriétaire du véhicule Citroën et de l’épouse de la victime.
S’agissant de la découverte du compteur mentionnant une vitesse bloquée entre 115 et 120 km/h et le régime moteur bloqué à un peu plus de 8 000 tours/minute, il est établi, d’évidence, par les constatations matérielles effectuées sur la motocyclette et par les déclarations de la victime elle-même à ce sujet, que le compteur de vitesse et le bloc compte-tours de marque Suzuki retrouvés sur le bas-côté de la route proviennent du deux-roues conduit par M. X.
M. X produit l’avis de M. Z, spécialiste en analyse et reconstitution d’accidents de la circulation routière, selon lequel :
'L’aiguille du compteur occupe fréquemment une position parfaitement aléatoire, sans rapport avec la vitesse réelle de la moto au moment du choc.
D’ailleurs, si l’on suppose qu’une aiguille parvienne à se bloquer à la position qui était la sienne au moment de l’accident, cette position ne serait toujours pas significative de la vitesse de la moto avant le choc, et cela pour la raison suivante.
Le plus souvent, en effet, un deux-roues motorisé a son moteur qui s’emballe au cours de l’accident ce qui signifie que les vitesses de rotation du moteur et de la roue ne sont pas significatives de la vitesse de déplacement linéaire de la moto juste avant le choc.'
La société Gan assurances ne produit aucun élément de nature à contredire ces énonciations. Par ailleurs, la circonstance que M. X sortait de son domicile, distant selon ses dires d’une centaine de mètres seulement, et les dégâts constatés sur le véhicule automobile ne sont pas de nature à corroborer un tel excès de vitesse.
En conséquence, l’excès de vitesse n’apparaît pas caractérisé et ne sera pas retenu.
> le défaut de maîtrise
En vertu du paragraphe II de l’article R.413-17 du code de la route, le conducteur d’un véhicule doit rester constamment maître de sa vitesse et régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
Même si les enquêteurs n’ont relevé aucune trace de freinage, les deux conducteurs entendus s’accordent pour dire que le motocycliste a freiné brusquement à la vue du véhicule automobile.
M. E F a déclaré que '[la motocyclette] a chassé de l’arrière et [son conducteur] a tenté de récupérer le contrôle sans succès, qu’il a 'vu trembler la moto et le motocycliste tomber', tandis que M. X a reconnu que 'la route était légèrement humide et qu’il a senti une perte d’adhérence de l’avant, [qu’il] a relâché le frein avant pour récupérer de l’adhérence, afin d’éviter de percuter de plein fouet' puis qu’il a 'couché la moto et glissé sur le sol'.
Il résulte des éléments énoncés que M. X, qui sortant du hameau était en phase d’accélération, ne circulait pas à une vitesse adaptée ni à l’état de la chaussée qui était humide puisqu’il a senti une perte d’adhérence de sa roue avant qu’il a tenté de récupérer ni à l’obstacle prévisible qu’a constitué la manoeuvre du véhicule Citroën puisqu’il sortait de son domicile pour se rendre à son travail et connaissait parfaitement le croisement entre la route départementale et le chemin communal situé après un virage, ainsi qu’il l’indique lui-même. Le défaut de maîtrise apparaît donc constitué.
En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé et le droit à indemnisation de M. X limité à 2/3.
2 – Sur la liquidation du préjudice corporel
Les prétentions des parties peuvent être récapitulées comme suit :
jugement
demandes
offres
préjudices patrimoniaux temporaires
- frais divers
1 080,00 €
1 080,00 €
1 080,00 €
— assistance par tierce personne
1 024,00 €
2 360,00 €
0,00 €
— perte de gains professionnels
0,00 €
néant
néant
permanents
- perte de gains prof. futurs
sursis à statuer
néant
— incidence professionnelle
sursis à statuer
néant
préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire
1 520,00 €
1 773,00 €
1 477,50 €
— souffrances endurées
8 000,00 € 10 000,00 €
6 000,00 €
permanents
- déficit fonctionnel permanent
sursis à statuer 11 400,00 €
7 800,00 €
— préjudice esthétique permanent
3 000,00 €
4 000,00 €
2 000,00 €
— préjudice d’agrément
0,00 €
2 000,00 €
0,00 €
— total
14 624,00 € 32 613,00 € 18 357,50 €
— droit à indemnisation 50 %
7 312,00 €
— droit à indemnisation 20 %
3 671,50 €
Les docteurs B, et A, experts extra-judiciaires, ont émis l’avis commun suivant sur le préjudice corporel subi par M. X :
— blessures provoquées par l’accident :
> traumatisme thoracique avec fracture de six côtes,
> traumatisme abdominal avec rupture de la rate, hémopéritoine ayant motivé une intervention de splénectomie d’hémostase réalisée en urgence,
— déficit fonctionnel temporaire :
début de période 09/10/2013
taux déficit
fin de période
16/10/2013 8
jours
100%
fin de période
17/11/2013 32 jours
50%
fin de période
15/12/2013 28 jours
25%
fin de période
09/10/2014 298 jours
10%
— souffrances endurées : 3,5/7,
— consolidation fixée au 9 octobre 2014 (à l’âge de 40 ans),
— déficit fonctionnel permanent : 6 %,
— préjudice esthétique : 2/7.
Le docteur A seul, a retenu :
— un besoin d’assistance temporaire par tierce personne :
> du 17 octobre au 17 novembre 2013 de 3 heures par jour,
> du 18 novembre au 15 décembre 2013 de 1 heure par jour,
— préjudice d’agrément : une gêne pour la pratique du vélo.
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de M. X sera indemnisé comme suit, étant précisé que la demande d’allocation temporaire d’invalidité formulée par M. X ayant été rejetée le 12 avril 2018, ce dernier convient que le sursis à statuer prononcé par le tribunal au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent ne s’impose plus.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* dépenses de santé actuelles
La créance de l’AJE s’élève à la somme de 1 347,83 € et M. X ne fait état d’aucune dépense restée à sa charge.
* frais divers
Les parties acquiescent à l’indemnisation de 1 080 € allouée en première instance, avant réduction du droit à indemnisation. Il sera donc alloué la somme de 720 €, compte tenu de la limitation de ce droit à indemnisation.
* assistance par tierce personne
Le tribunal a retenu un besoin en tierce personne de 2 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50 % pour l’habillage et la toilette, qu’il a indemnisé selon un coût horaire de 16 €.
Dans son rapport en date du 23 mars 2015 dont il présente les conclusions comme 'convenues conjointement’ avec le docteur A, le docteur B ne mentionne aucun élément sur un besoin d’assistance par tierce personne temporaire, alors que dans une lettre datée du 13 mars précédent, le docteur A avait retenu :
— une gêne temporaire partielle 3 (50 %) du 17 octobre au 17 novembre 2013 avec tierce personne de 3 heures par jour,
— une gêne temporaire partielle 2 (25 %) du 18 novembre au 15 décembre 2013 avec tierce personne de 1 heure par jour.
Le premier juge a, de manière pertinente compte tenu de la nature des lésions initiales, retenu un besoin de tierce personne temporaire pour l’habillage et la toilette limité à 2 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50 % qu’il a indemnisé selon un tarif de 16 € par jour, s’agissant d’une aide non spécialisée. Ce poste est évalué à la somme de 1'024 € et il revient une somme de 682,66 € à M. X, en raison de la limitation de son droit à indemnisation.
* perte de gains professionnels actuels
M. X n’invoque aucun préjudice en cause d’appel.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* perte de gains professionnels futurs
M. X n’invoque aucun préjudice en cause d’appel et la créance de l’AJE au titre du maintien du salaire et des charges patronales versés du 9 octobre au 16 décembre 2013 s’élève à la somme de
13 734,22 € (7 685,86 + 6 048,36).
* incidence professionnelle
M. X ne formule aucune demande en cause d’appel.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
Les parties s’accordent sur les conclusions expertales mais M. X sollicite une indemnisation sur la base de 30 € par jour alors que la société Gan assurance propose 25 €.
Ce dernier montant sera retenu et le préjudice fixé à la somme de 1 520 € calculée comme suit :
dates
25,00 € / jour
09/10/2013
taux déficit
total
16/10/2013
8 jours
100%
200,00 €
17/11/2013
32 jours
50%
400,00 €
15/12/2013
28 jours
25%
175,00 €
09/10/2014
298 jours
10%
745,00 € 1 520,00 €
Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, il est alloué la somme de 1 013,33 € à la victime.
* souffrances endurées
L’expert les a évaluées au degré 3,5/7. Elles correspondent aux lésions initiales, à l’intervention chirurgicale et aux traitements qui ont suivi.
L’indemnisation de ce poste de préjudice est liquidée à la somme de 8 000 € et il revient une somme de 5 333,33 € à la victime.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
L’expert l’a évalué au taux de 6 % en raison de la splénectomie et de la persistance d’éléments douloureux pariétaux.
La victime étant âgée de 40 ans au jour de sa consolidation, l’indemnisation de ce poste de préjudice est liquidée à la somme de 9'930 € et la victime se voit allouer la somme de 6 620 €, compte tenu de son droit à indemnisation réduit.
* préjudice esthétique permanent
L’expert l’a évalué au degré 2/7 en retenant une cicatrice opératoire médiane, sous-ombilicale de 18 cm, rosée, ainsi qu’une cicatrice de la fosse iliaque gauche, en précisant que ces éléments cicatriciels sont prurigineux.
L’indemnisation de ce poste de préjudice est liquidée à la somme de 4 000 €. Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, il est alloué la somme de 2 666,66 € à la victime.
* préjudice d’agrément
Le tribunal a rejeté cette demande, faute de production de justificatifs et de constatation par l’expert.
Le docteur B ne s’est pas prononcé sur l’existence d’un tel préjudice mais le docteur A a admis une gêne pour la pratique du vélo et cet avis sera retenu.
Mme X atteste de la pratique régulière du vélo par son mari avant l’accident, seul ou en famille.
Ce préjudice est fixé à la somme de 1 200 € soit celle de 800 € à revenir à la victime, en raison de son droit à indemnisation réduit.
En résumé, le préjudice de M. X s’établit comme suit :
— frais divers
720,00 €
— assistance par tierce personne
682,66 €
— déficit fonctionnel temporaire
1 013,33 €
— souffrances endurées
5 333,33 €
— déficit fonctionnel permanent
6 620, 00 €
— préjudice esthétique permanent
2 666,66 €
— préjudice d’agrément
800,00 €
— total
17 835,98 €
3 – sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Le tribunal a condamné la société Gan assurances à payer cette pénalité sur le montant de l’offre effectuée le 27 février 2017, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 9 juin 2014 et jusqu’au 27 février 2017
En droit, l’article L.211-9 alinéas 1 et 3 du code des assurances dispose :
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L.211-13 du même code dispose :
Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
M. X soutient à bon droit que le point de départ de cette pénalité est le 9 juin 2014 puisque l’assureur avait un délai de huit mois à compter de l’accident pour effectuer une offre provisionnelle et que les parties s’accordent pour dire que la première offre d’indemnisation dont la société Gan assurances justifie est celle formulée par voie de conclusions en date du 27 février 2017.
Une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre et ne met donc pas fin au cours des intérêts au double du taux légal ni ne constitue l’assiette de la pénalité. Toutefois, M. X ne conteste pas le caractère insuffisant de l’offre formulée et indique au contraire (page 14 de ses conclusions) demander la confirmation du jugement en ce que le tribunal a estimé que la première offre d’indemnisation dont la société Gan assurances justifie est celle formulée par voie de conclusions en date du 27 février 2017 et que celle-ci produira intérêts au double taux de l’intérêt légal du 9 juin 2014 au 27 février 2017, même s’il demande dans le dispositif de ses conclusions que l’assiette soit le montant de l’indemnisation allouée par le tribunal.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
4 – sur le recours subrogatoire et l’action directe exercés par l’agent judiciaire de l’Etat
La demande de l’AJE au titre de son recours subrogatoire et de son action directe est fondée en son principe mais non en son montant puisque la limitation du droit à indemnisation lui est opposable.
La victime n’ayant aucune dépense de santé actuelle restée à sa charge, son droit de préférence n’a pas à jouer et le recours de l’AJE sera limité à la somme de 898,55 €.
Il en est de même du poste de perte de gains professionnels futurs puisqu’elle a bénéficié du maintien de son salaire et le recours subrogatoire et l’action directe de l’AJE s’exerceront sur la somme de 9 156,14 €.
La société Gan assurances sera condamnée à lui payer la somme de 10 054,69 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018, date de notification des conclusions saisissant la cour.
5 – sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel doivent incomber à la société Gan assurances, partie perdante.
La demande en cause d’appel de M. X fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie pour un montant de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
• rejeté la demande de donner acte de l’agent judiciaire de l’Etat,
• condamné la société Gan assurances à payer à M. C X les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 27 février 2017, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 9 juin 2014
• et jusqu’au 27 février 2017, déclaré le jugement commun à la mutuelle MGP Santé,
• condamné la société Gan assurances aux dépens et à payer à M. C X la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Dit que le droit à indemnisation de M. C X des suites de l’accident de la circulation survenu le 9 octobre 2013 est limité aux deux tiers,
Condamne la SA Gan assurances à payer à M. C X les sommes suivantes, en réparation de son préjudice corporel, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus :
— frais divers
720,00 €
— assistance par tierce personne
682,66 €
— déficit fonctionnel temporaire
1 013,33 €
— souffrances endurées
5 333,33 €
— déficit fonctionnel permanent
6 620, 00 €
— préjudice esthétique permanent
2 666,66 €
— préjudice d’agrément
800,00 €
Condamne la SA Gan assurances à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 10 054,69 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018,
Déclare le présent arrêt commun à la mutuelle MGP Santé,
Condamne la SA Gan assurances aux dépens,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SA Gan assurances à payer à M. C X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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