Entrée en vigueur le 21 juillet 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2023-622 du 19 juillet 2023 - art. 4
L'allocation est versée dans la limite d'une durée maximum fixée par décret pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident. Le nombre maximum d'allocations journalières versées au cours de cette période est égal à trois cent dix. L'allocation peut faire l'objet d'une avance dans l'attente de l'avis mentionné à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 544-2.
A titre exceptionnel et par dérogation au premier alinéa, lorsque le nombre maximal d'allocations journalières est atteint au cours de la période mentionnée au même premier alinéa et qu'un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant et attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, de la poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue est confirmé par un accord du service du contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 ou du régime spécial de sécurité sociale, la durée maximale mentionnée au premier alinéa du présent article peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, et ce avant la fin du terme initialement fixé.
Au-delà de la durée maximale prévue au premier alinéa, le droit à l'allocation journalière de présence parentale peut être ouvert de nouveau, dès lors que les conditions mentionnées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies, dans les situations qui suivent :
1° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert ;
2° Lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.
[…] ou d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité. Le décret tire les conséquences réglementaires de la suppression de l'accord explicite du service de contrôle médical en cas de renouvellement exceptionnel du congé de présence parentale et de l'allocation journalière de présence parentale au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant. […] Ainsi l'article R. 544 -1 du Code de la Sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le renouvellement de l'allocation journalière de présence parentale est demandé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 544 […]
Lire la suite…L 1225-62 et D 1125-16). Durant son congé de présence parentale, le salarié ne perçoit pas de rémunération de la part de son employeur, mais bénéficie, pour chaque jour de congé, du versement de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP), par sa caisse d'allocations familiales (CAF), durant la durée prévisible du traitement de l'enfant et sur une période de 310 jours maximum (CSS art. L 544-1 et L 544-3). […] R 1225-14, al. 2) Renouvellement de l'AJPP. […] R 544-1, al. 5 nouveau). […]
Lire la suite…[…] La CMRA, lors de sa séance du 03 juin 2024, […] L'article L.544-2 du code de la sécurité sociale dispose que “ La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident visés au premier alinéa de l'article L. 544-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, […] Le droit à la prestation est soumis à un avis favorable du service du contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 ou du régime spécial de sécurité sociale. […] En application des articles D.544-1 et D.544-2 du code de la sécurité sociale, […] dans la limite de 3 ans, […] Selon l'article L.544-3 du même code, […]
[…] [Adresse 3] […] Suite aux débats intervenus à l'audience publique du 03 Février 2026, […] Aux termes de l'article L.544-1 du code de la sécurité sociale, […] d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l'article L.1225-62 du code du travail, […] L'article L.544-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce dispose « L'allocation est versée dans la limite d'une durée maximum fixée par décret pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident. […] dès lors que les conditions mentionnées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies, […]
[…] née le 12 Mai 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] […] Aux termes de l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale, la personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l'article L. 122-28-9 du code du travail, d'une allocation journalière de présence parentale. […] Aux termes de l'article D. 544-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation journalière de présence parentale est versée dans la limite d'une durée maximale de trois ans pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap et du nombre maximum d'allocations journalières mentionné à l'article L. 544-3.
Version en vigueur depuis le 21 juillet 2023 Modifié par LOI n°2023-622 du 19 juillet 2023 – art. 4 Le salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour une période déterminée par décret, d'un congé de présence parentale. […] La durée initiale du congé est celle définie dans le certificat médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale. […]
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