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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 22/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
N° RG 22/00295 – N° Portalis DB3C-W-B7G-D2GS
N° minute :
NAC : 88Q
Notification le :
CCC par LRAR à :
. Mme [E]
. CAF
CCC à :
. Me BERTHIER (case)
. [1]
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Pascale OLESZCZYNSKI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Marie-José POUJADE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Madame [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-82121-2023000903 du 22/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
non comparante, représentée par Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, substitué par Me GRESSEIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
à
DÉFENDEUR :
CAF DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [V] [L], employée de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 03 Février 2026,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mai 2022, Madame [Y] [E] a formulé une demande de renouvellement de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) pour sa fille [G] [P] [E], née le 15 août 2018, auprès de la Caisse d’allocations familiales de Tarn-et-Garonne (CAF ou la caisse).
Par courrier du 20 juin 2022, la CAF a rejeté sa demande.
Suivant courrier du 20 juillet 2022, la CAF a notifié à Mme [E] un refus de renouvellement exceptionnel de l’AJPP.
Suivant lettre du 21 juillet 2022, Mme [E] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne (CPAM) laquelle, par décision du 04 octobre 2022, notifiée le 05 octobre 2022, a rejeté la demande de Mme [E] aux motifs que : « compte tenu des données médicales fournies, il n’y a pas lieu de justifier le renouvellement de l’allocation journalière de présence parentale ».
Par requête du 29 novembre 2022, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Montauban à l’encontre de la décision de refus de renouvellement de l’AJPP.
Le 16 octobre 2023 la CAF de Tarn-et-Garonne a été mise en cause en tant que partie intervenante.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 14 février 2023.
Après huit renvois pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 27 mai 2025, en présence du conseil de Mme [E] et de la représentante de la CPAM ainsi que la représentante de la CAF.
Par jugement du 1er juillet 2025, le tribunal de céans, a :
mis hors de cause la CPAM ;déclaré le recours formé par Mme [E] recevable ;ordonné avant dire droit la mise en œuvre d’une consultation avec examen clinique, et nommé pour y procéder le Docteur [U] [J], avec pour mission de dire si à la date du 11 mai 2022, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d’accompagnement de l’enfant, la poursuite des soins contraignants et la présence soutenue d’un parent présentaient un caractère indispensable ;ordonné le sursis à statuer sur les demandes formées par les parties jusqu’au dépôt du rapport de consultation ;réservé les dépens.L’expert, le Docteur [J] a rendu son rapport le 20 octobre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 13 janvier 2026.
Après un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 03 février 2026, en présence du Conseil de Mme [E] et de la représentante de la CAF.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [E], reprenant oralement ses conclusions, sollicite de :
infirmer la décision de rejet de renouvellement de l’AJPP,lui accorder le bénéfice du renouvellement de l’AJPP à compter du 1er avril 2022 soit une somme de 34 0777.12 euros arrêté au 30 avril 2024 à parfaire jusqu’à la date de la décision à intervenir,laisser les dépens à la charge de la CAF
Elle indique que [R] est atteinte d’une scoliose infantile sévère évolutive nécessitant le port d’un corset 20h/24. Elle fait valoir que dans le cadre du traitement qu’est le port du corset, il est nécessaire qu’elle soit présente en permanence aux côtés de son enfant.
La CAF de Tarn-et-Garonne, à l’audience, indique qu’elle s’en remet à l’expertise même si elle estime que la présence de la mère auprès de l’enfant est intermittente et non soutenue.
Elle fait valoir qu’en dehors de l’aspect médical du renouvellement de l’AJPP, il existe des conditions administratives et demande, s’il était fait droit au renouvellement d’un point de vue médical, il lui soit laissé le soin de vérifier les conditions administratives et de montant de l’allocation.
La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de renouvellement de l’AJPP
Aux termes de l’article L.544-1 du code de la sécurité sociale, la personne qui assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l’article L.1225-62 du code du travail, d’une allocation journalière de présence parentale.
L’article L.544-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce dispose « L’allocation est versée dans la limite d’une durée maximum fixée par décret pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident. Le nombre maximum d’allocations journalières versées au cours de cette période est égal à trois cent dix.
A titre exceptionnel et par dérogation au premier alinéa, lorsque le nombre maximal d’allocations journalières est atteint au cours de la période mentionnée au même premier alinéa et qu’un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant et attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d’accompagnement de l’enfant, de la poursuite des soins contraignants et d’une présence soutenue est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical prévu à l’article L. 315-1 ou du régime spécial de sécurité sociale, la durée maximale mentionnée au premier alinéa du présent article peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime, et ce avant la fin du terme initialement fixé.
Au-delà de la durée maximale prévue au premier alinéa, le droit à l’allocation journalière de présence parentale peut être ouvert de nouveau, dès lors que les conditions mentionnées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies, dans les situations qui suivent :
1° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle le droit à l’allocation journalière de présence parentale avait été ouvert ;
2° Lorsque la gravité de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle le droit à l’allocation journalière de présence parentale avait été ouvert nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants. »
Aux termes des articles R. 142-16 et R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, il est constant que Mme [E] a bénéficié de l’AJPP à compter du mois de janvier 2021 et durant 310 jours. Elle a sollicité le renouvellement de ce droit le 11 mai 2022.
Les certificats médicaux datés des 07/09/2021 et 01/12/2021 du professeur [H] [I] attestent que la jeune [R] est en cours de traitement pour une scoliose infantile évolutive et que la date de fin de soins ne peut être déterminée.
Le 21/06/2022, il indique que la pathologie de [R] nécessite le port à temps complet d’un corset [Etablissement 1] et que pour le bon port du corset et son adaptation, il est important que sa mère puisse être à ses cotés en permanence et ce jusqu’à la prochaine évaluation en consultation.
L’expert, le docteur [J] conclut aux éléments suivants : « Le port du corset correspond à un soin contraignant. La présence d’un parent est indispensable pour les actes domestiques personnels comme la toilette et l’habillage, mais également pour la pose du corset ou le repositionnement de celui-ci. Concernant le caractère « soutenue » de cette présence indispensable, la réponse n’est pas médicale, il s’agit d’une appréciation que nous laisserons au tribunal, en précisant qu’il ne s’agit pas d’une présence permanente mais intermittente et non prévisible ».
Ainsi, il résulte des éléments produits par Mme [E] mais également de l’expertise du Docteur [J] que le port du corset est un soin contraignant qui rend indispensable une présence parentale.
Cette présence parentale, compte tenu de l’âge de l’enfant, 04 ans, au moment de la demande en 2022 ne peut qu’être soutenue, c’est-à-dire constante et régulière.
Ainsi, il y a lieu d’accorder à [Y] [E] le bénéfice du renouvellement de l’AJPP sous réserve qu’elle remplisse les conditions administratives.
Elle sera donc renvoyée devant la CAF pour la liquidation de ses droits.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de la CAF de Tarn et Garonne à l’exception des frais résultant de l’expertise médicale, lesquels sont à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie, en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à [Y] [E] le renouvellement de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) pour sa fille [G] [P] [E] ;
RENVOIE [Y] [E] devant la CAF de Tarn-et-Garonne aux fins de vérifications des conditions administratives de l’allocation journalière de présence parentale et de la liquidation de ses droits ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires :
CONDAMNE la CAF de Tarn-et-Garonne aux dépens à l’exception des frais de consultation à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits.
La greffière, La présidente,
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, président, et Florence PURTAS, Greffier, greffier, à [Localité 6], le 09 Avril 2026,
La greffière, Le président,
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