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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 24/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM HD VAUCLUSE, CAF AVIGNON VAUCLUSE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00424 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JX5F
Minute N° : 25/00424
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
DEMANDEUR
Madame [X] [U]
VC n°15
114 chemin de l’Eze
84120 PERTUIS
comparante en personne
DEFENDEURS :
CAF AVIGNON VAUCLUSE
6 Rue Saint Charles
84049 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [M] [P] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
CPAM HD VAUCLUSE
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [M] [P] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
M. Christian BLANC, Assesseur employeur,
M. [W] [Y], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 20 Février 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 20 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 25 Juin 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, avant dire droit.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 13 mai 2024, Madame [X] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable (CMRA) suite à la décision de rejet de la CAF d’Avignon Vaucluse prononçant un avis défavorable au renouvellement de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) au motif que “votre demande a été soumise au service du contrôle médical qui a rendu un avis défavorable. En conséquence, vous ne pouvez plus prétendre à l’AJPP.”.
La CMRA, lors de sa séance du 03 juin 2024, a rendu une décision explicite de rejet de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP).
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 20 février 2025, après un renvoi lors de l’audience du 28 novembre 2024.
A l’audience, Madame [X] [U] demande au tribunal à titre principal, le bénéfice de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) et à titre subsidiaire une consultation médicale hors audience.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de :
prendre acte du fait que la caisse s’en remet à l’appréciation souveraine de la présente juridiction concernant la tenue d’une consultation médicale hors audience ; débouter Madame [X] [U] de ses plus amples demandes.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, lors de l’audience du 28 novembre 2024, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la CAF Avignon
Vaucluse demande au tribunal de :
constater l’incompétence de la CAF dans la prise de décisions relatives au renouvellement de l’AJPP ; déclarer que la saisine du tribunal judiciaire à l’encontre de la CAF est mal fondée ; En conséquence,
rejeter les demandes de Madame [U] [X] ; reconventionnellement, condamner Madame [U] [X] à rembourser la CAF pour les versements d’AJPP effectués indûment sur la période d’octobre 2023 à décembre 2023 pour un montant de 3.457,54 euros représentant le solde de la dette d’AJPP ; mettre à la charge de Madame [U] [X] les entiers dépens de l’instance.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 22 mai 2025, prorogé au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de rappeler que le présent litige porte sur les conditions médicales d’ouverture par la CPAM, seule compétente, des droits de l’allocation journalière de présence parentale au bénéfice de Madame [U] [X] et non pas sur les conditions administratives, permettant la mise en œuvre de l’une de ses décisions, et devant être vérifiées par l’organisme payeur, de sorte que le présent litige ne concernant nullement la caisse d’allocations familiales (CAF) du Vaucluse, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes.
Sur l’attribution de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP)
Aux termes de l’article L.544-1du code de la sécurité sociale, la personne qui assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu par l’article L.1225-62 du code du travail, d’une allocation journalière de présence parentale.
L’article L.544-2 du code de la sécurité sociale dispose que “ La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident visés au premier alinéa de l’article L. 544-1 ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident susmentionnés. Le certificat médical précise la durée prévisible du traitement. Le droit à la prestation est soumis à un avis favorable du service du contrôle médical prévu à l’article L. 315-1 ou du régime spécial de sécurité sociale.
Le droit est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement de l’enfant visée au premier alinéa. Lorsque le médecin le prévoit, la durée fait l’objet d’un réexamen à l’échéance qu’il a fixée et qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à un an. Dans tous les cas, lorsque la durée prévisible excède un an, elle fait l’objet d’un nouvel examen à cette échéance.”
En application des articles D.544-1 et D.544-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation est versée par périodes de 6 mois renouvelables, dans la limite de 3 ans, le nombre total d’allocations journalières ne pouvant être supérieur à 310.
Selon l’article L.544-3 du même code, au-delà de la durée maximale prévue au premier alinéa, le droit à l’allocation journalière de présence parentale peut être ouvert de nouveau, dès lors que les conditions mentionnées aux articles L.544-1 et L.544-2 sont réunies, dans les situations qui suivent :
1º En cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle le droit à l’allocation journalière de présence parentale avait été ouvert ;
2º Lorsque la gravité de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle le droit à l’allocation journalière de présence parentale avait été ouvert nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.
Par ailleurs, selon l’article D.544-5, en cas de nouvelle pathologie, un nouveau droit est ouvert dans les conditions prévues à l’article D.544-1.
Au cas présent, il est constant que Madame [X] [U] conteste la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision de la CAF Avignon Vaucluse, sur la demande de renouvellement à l’allocation journalière de présence parentale.
Pour contester cette décision, Madame [X] [U] verse au dossier un compte rendu d’expertise du 14 janvier 2025 faisant état d’une paralysie sciatique définitive suite à un aléa thérapeutique, un certificat médical du 07 février 2025 établi par le docteur [D] [C] qui indique que Monsieur [J] [G] [U] “ ne pourra fréquenter son établissement scolaire (école ou crèche) pendant 5 jours, à compter de ce jour ; que la présence à ses côtés de sa mère/ son père est indispensable pendant 5 jours, à compter de ce jour ; doit être dispensé d’éducation physique et sportive, de tout sport extra – scolaire, et activité à risque de chute ou de contact, pendant 1 mois, à compter de ce jour.”, un compte rendu opératoire établi par le docteur [A] [I] du 07 février 2025, accompagné d’une lettre de liaison : hospitalisation.
Madame [X] [U] verse également des ordonnances médicales et fait état de sa situation financière.
La CPAM du Vaucluse relève que Madame [X] [U] verse aux débats des pièces médicales relatives à l’état de santé de son enfant [J] [G] [U] et indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à la désignation d’un consultant médical.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et de nature médicale du litige, une consultation médicale sera ordonnée avant dire droit dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement, étant rappelé que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l’arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties.
Sur les dépens
Au vu de la consultation médicale ordonnée, les dépens seront réservés, étant précisé que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) selon le tarif fixé par l’arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l’agriculture et du budget du 21 décembre 2018, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R.142-10-6 alinéa premier du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature et les circonstances du litige.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et avant dire droit,
Ordonne une consultation médicale confiée au docteur [T] [F],
Convoque :
Madame [X] [U] et son enfant [J] [G] [U] le 30 septembre 2025 à 14h30 au cabinet du docteur [F] situé :
10 avenue de la Poulasse
Les Naïades – Bât 1
84000 Avignon
Mèl: secretariat.hamerlinck@gmail.com
Tel: 04.90.84.06.49
Invite Madame [X] [U] à se munir de tous les documents relatifs aux examens, interventions, et traitements réalisés par son enfant [J] [G] [U] ;
Ordonne à la CPAM du Vaucluse, et en tant que de besoin à son service médical de communiquer au docteur [T] [F], sous pli fermé avec la mention « confidentiel » l’intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
Rappelle que le consultant devra :
procéder à l’examen clinique de l’enfant [J] [G] [U] ;prendre connaissance des éléments à caractère secret ayant justifié la décision de la CPAM du Vaucluse ;
Dit que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes :
Dire si l’enfant [J] [G] [U] est atteint d’une maladie grave, d’un handicap ou a été victime d’un accident grave qui nécessite la présence soutenue d’un parent et des soins à compter de novembre 2023 ; faire toutes observations utiles ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à consignation à valoir sur les honoraires du consultant qui seront à la charge de la caisse de sécurité sociale en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi 2019-774 du 24 juillet 2019 (article 61) ;
Dit que l’expert établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ;
Dit que dans le cas où Madame [X] [U] et son enfant [J] [G] [U] ne se présenteraient pas à la consultation sans excuser leurs absences, le médecin fera retour de sa mission en indiquant à quelle date la consultation a été fixée et l’absence des intéressés ;
Dit qu’en cas d’empêchement lié à la pathologie de l’enfant [J] [G] [U], Madame [X] [U] a la possibilité de transmettre avant la consultation tout élément qu’elle estime nécessaire afin que le consultant procède exceptionnellement à un examen sur pièces ;
Rappelle qu’en cas de carence non justifiée de Madame [X] [U] et son enfant [J] [G] [U] l’affaire sera susceptible d’être radiée ;
Rappelle en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l’arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;
Rappelle que la présence de l’avocat de l’assuré n’est pas autorisée lors de l’examen clinique de ce dernier (2e Civ., 30 avril 2025, n° 22-15.762, 22-15.215) ;
Dit que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;
Dit que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Réserve les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 mai 2025, prorogé au 25 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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