Article L815-11 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 68 (V)

L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7.

Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.

Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur l'allocation mentionnée au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, au titre V du livre III, à l'article L. 511-1 du présent code et à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.

Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2019-765 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, au plus tôt le 1er janvier 2020 et au plus tard le 1er juillet 2020.

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2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 18 avril 2024, n° 22/00719Confirmation

[…] Le 14 février 2022, le jugement a été notifié à la CARSAT, laquelle en a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée le 11 mars 2022. […] précisant dans sa motivation que M. [V] doit être condamné à lui rembourser, en application des articles L 815-11 et R 815-40 du code de la sécurité sociale, […] — l'article L.815-8 ancien du code de la sécurité sociale, […] Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la suspension, la révision ou le retrait peuvent être effectués par les services ou organismes mentionnés à l'article L 815-9 ou à défaut par le fonds institué par l'article L 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L 815-3-1. […]

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3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 27 janvier 2022, n° 20-18.262Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2/ ALORS QU'en toute hypothèse, la cour d'appel a constaté que selon l'agent assermenté, le passeport de Monsieur [Y] révélait qu'il avait résidé hors de France 116 jours en 2014 jusqu'à la date du contrôle ; qu'en affirmant qu'il en résultait que Monsieur [Y] avait séjourné plus de 180 jours hors de France en 2014 pour confirmer la décision de la CNAV ayant supprimé l'ASPA de ce dernier depuis le 1er janvier 2013 jusqu'au 31 octobre 2014 et condamner Monsieur [Y] à rembourser l'allocation perçue au cours de cette même période, plutôt que de suspendre l'ASPA pour la seule année 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 815-1, L. 815-11 et R. 115-6 du Code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;

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