Rejet 11 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 oct. 2024, n° 2414129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 30 septembre 2024, les 1er et 11 octobre 2024 respectivement, M. A B, représenté par Me Vieillemaringe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des dispositions relatives au retrait de sa carte de séjour contenues dans l’arrêté en date du 14 août 2024, notifié le 25 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de la décision rendue sur le fond, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est réputée remplie dès lors que le requérant se trouvait en situation régulière et se trouve désormais en situation irrégulière, son contrat de travail a été rompue, qu’il n’a plus de ressources, n’a pas d’hébergement stable et s’est retrouvé sans domicile depuis le 6 octobre 2024 ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision :
* est entachée d’un défaut de motivation ;
* a été signée par une autorité incompétente ;
* est entachée d’une erreur de fait ;
* a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et soutient qu’elle elle dépourvue d’urgence et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2414123, enregistrée le 30 septembre 2024, par laquelle M. B demande l’annulation de décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration.
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 11 octobre 2024 à 10 : 00 heures en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
— le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
— les observations de Me Vieillemaringe, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant mauritanien, né le 23 janvier 1987 demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 14 août 2024, notifiée le 25 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du retrait de sa carte de résident.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Il résulte de l’instruction que l’examen au fond de sa demande d’annulation de la décision en date du 14 août 2024, notifiée le 25 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du retrait de sa carte de résident a fait l’objet d’un audiencement le 17 octobre 2024. Le requérant ne saurait être regardé en conséquence comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copies-en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24141292
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Exception d’illégalité ·
- Convention européenne
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Décision implicite ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Logement ·
- Délais ·
- Notification ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Mathématiques ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Demande ·
- Notification
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Département
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Délai ·
- Agence ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Application
- Justice administrative ·
- Recherche médicale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Santé ·
- Enseignement supérieur ·
- Sociétés ·
- Innovation ·
- Marchés publics ·
- Enseignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance du titre ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Légalité ·
- Durée ·
- Infraction ·
- Urgence
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Exécutif ·
- Traitement ·
- Excès de pouvoir ·
- Santé ·
- Carrière ·
- Retraite ·
- Maladie ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.