Rejet 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 7 juin 2024, n° 2204888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2022 et un mémoire enregistré le 15 mars 2024, Mme B demande au tribunal :
1°) d’annuler son compter rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Mme B soutient que :
— son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021 est entaché d’inexactitudes matérielles des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a subi des préjudices moral et financier, compte tenu de la perte de chances d’obtenir une promotion, une prime annuelle et une perte de salaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation de la requérante sont non fondées ;
— les conclusions à fin d’indemnisation de la requérante sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux et, en tout état de cause, non fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— l’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— l’arrêté du 10 mai 2011 relatif à l’entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents du ministère de la justice ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brossier,
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B exerce ses fonctions d’adjointe administrative au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille depuis le 2 septembre 2019. A la suite de l’entretien professionnel qui s’est déroulé le 15 mars 2022 au titre de l’année 2021, elle a contesté le compte rendu de cet entretien le 31 mars 2022 devant le directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) de Marseille. Mme B demande au tribunal d’annuler ledit compte rendu.
2. Aux termes de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. () ». L’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat dispose : « Par dérogation à l’article 17 du titre Ier du statut général, l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. () ».
3. Aux termes de l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 : " L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité ".
4. Aux termes des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 10 mai 2011 : « Outre les objectifs préalablement fixés à l’agent, le compte rendu d’entretien mentionne les critères d’appréciation prévus à l’article 5 du décret du 17 septembre 2007 susvisé, au regard de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de ses responsabilités. / Ces critères sont répartis en quatre groupes, chaque groupe étant composé de plusieurs sous-critères : / 1. Des critères portant sur la compétence professionnelle. / 2. Des critères portant sur les aptitudes professionnelles et l’efficacité dans l’emploi. / 3. Des critères portant sur les qualités et capacités relationnelles. / 4. Des critères portant sur les capacités d’encadrement, si l’agent exerce des fonctions d’encadrement. / Pour chaque critère, l’appréciation est caractérisée par le choix d’un terme parmi les suivants : excellent, très bon, bon, convenable, insuffisant, très insuffisant. / Pour chaque groupe de critères, l’évaluateur indique la tendance de progression de l’agent par le choix entre l’un des qualificatifs suivants : en progrès, constant, à améliorer. / L’évaluateur indique également la marge d’évolution globale de l’agent (MEG) par le choix entre l’un des qualificatifs suivants : en progrès, constant, à améliorer, ainsi que son niveau global de performance (NGP) en utilisant les termes : excellent, très bon, bon, convenable, insuffisant ou très insuffisant ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, Mme B conteste l’évaluation qui a été faite, dans la rubrique 1.2 « manière de servir », des items « qualité d’expression écrite », « qualité d’expression orale », « capacité à partager l’information, à transférer les connaissances » et « capacité à s’investir dans ses fonctions » évalués « bon », ainsi que de l’item « sens du service public et engagement professionnel » évalué « insuffisant », ainsi que des items « aptitude au dialogue, à la communication et/ou à la négociation » et « capacité à travailler en équipe » évalués « insuffisant ».
6. Il ressort des pièces du dossier que les éléments que Mme B verse aux débats, incluant des courriels et l’attestation d’un représentant syndical, ne permettent pas d’établir que les appréciations susmentionnées sont entachées d’erreurs de fait ou d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses compétences professionnelles.
7. En second lieu, Mme B soutient que l’appréciation littérale globale dont elle a fait l’objet est en incohérence avec le contenu du compte rendu de l’entretien professionnel, notamment en ce qu’elle indique « qu’elle gagnerait à adopter un autre comportement avec ses collègues et sa hiérarchie () elle s’est déjà montrée, à plusieurs reprises irrespectueuse envers sa hiérarchie », alors même que le compte rendu indique par ailleurs qu’elle a rempli ses objectifs pour l’année 2021, qu’elle a les capacités pour accéder au grade supérieur et qu’elle effectue un travail de qualité.
8. Il ressort d’abord du compte rendu professionnel que Mme B a fait l’objet d’un niveau d’appréciation général noté comme « bon », et une note chiffrée de 17 sur 20 correspond à un niveau « très bon ». En outre, le compte rendu indique que l’intéressée « effectue un travail de qualité malheureusement altéré par ses difficultés relationnelles et la défiance qu’elle manifeste ostensiblement vis-à-vis de sa hiérarchie ». Enfin, il ressort des pièces du dossier que, si Mme B fait état de difficultés professionnelles ayant débouché sur de multiples arrêts de travail et un suivi psychologique, ces éléments, ainsi que ceux déjà mentionnés incluant courriels et l’attestation d’un représentant syndical, ne permettent pas d’établir que l’appréciation littérale globale en litige est entachée d’erreurs de fait ou d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses compétences professionnelles.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de son compte rendu professionnel au titre de l’année 2021.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
10. Mme B n’ayant pas démontré l’existence d’une faute de l’administration pénitentiaire de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre défendeur.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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