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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 17 mai 2024, n° 23/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 Mai 2024
N° RG 23/00470 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXTK
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE MEDECINS FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Xavier JACQUELARD
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Avril 2024, prorogé au 17 Mai 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00470 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXTK
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 mars 2023, la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur le Docteur [H] [Z] afin de recouvrer les cotisations 2022 restées impayées pour un montant de 17 596,76 €.
Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [Z] le 29 mars 2023.
Il est constant que cette contrainte n’a pas été contestée.
Le 10 octobre 2023, et en exécution de cette contrainte, la CARMF a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [Z] dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [Z] le 13 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, Monsieur [Z] a fait assigner la CARMF devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la mainlevée de cette saisie-attribution.
Les parties ont comparu pour la première fois à l’audience du 26 janvier 2024.
Après renvoi à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 15 mars 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [Z] a formulé les demandes suivantes :
constater l’absence de créance justifiant la contrainte,ordonner la mainlevée de la saisie-attribution délivrée le 10 octobre 2023,débouter la CARMF de ses demandes,condamner la CARMF à verser à Monsieur [H] [Z] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur le Docteur [Z] fait d’abord valoir que, depuis 2016, il est dispensé de cotisation à la CARMF puisqu’il exerce son activité indépendante principale en BELGIQUE et fournit dès lors chaque année l’attestation A1 de l’INASTI, organisme BELGE de sécurité sociale des indépendants.
L’INASTI ne fournit cette attestation A1 qu’à l’issue de l’année écoulée. Pour l’année 2022, suite à des problèmes de communications informatiques, cette attestation n’a été adressée à Monsieur [Z] qu’en octobre 2023 ce qui ne lui a pas permis de justifier de sa situation à temps à la CARMF mais justifie du non fondé des sommes qui lui sont réclamées.
Monsieur [Z] affirme par ailleurs qu’il a été empêché d’exercer un recours contre la mise en demeure préalable qui lui a été adressée puisque si cette mise en demeure mentionne le délai de recours de deux mois devant la Commission de recours amiable, elle ne précise pas l’adresse de celle-ci. L’absence de mention de cette adresse fait que le délai de recours de deux mois n’a pas couru. La créance dont se prévaut la CARMF n’est donc pas définitive et le Docteur [Z] est toujours fondé à contester la mise en demeure préalable.
La CARMF a par ailleurs finalement annulé l’affiliation de Monsieur [Z] à réception de l’attestation A1. Il conviendra donc de lever la saisie-attribution.
En défense, la CARMF a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter le Docteur [Z] de l’ensemble de ses demandes,valider la saisie-attribution du 10 octobre 2023,cantonner ses effets aux seuls frais de procédure engagés et à venir,condamner le Docteur [Z] aux dépens.Au soutien de ses demandes, la CARMF fait d’abord valoir qu’au moment de la réalisation de la saisie-attribution, elle disposait d’un titre exécutoire définitif, soit la contrainte du 6 mars 2023, non contestée dans les délais.
A réception de l’attestation A1 produite tardivement par le Docteur [Z], après seulement la saisie-attribution, la créance a été annulée.
Cependant, en faisant délivrer la saisie-attribution avant la communication de cet élément, la CARMF a agi légitimement et en toute bonne foi. Les frais inhérents à la saisie attribution comme ceux inhérents à la présente instance devront donc être mis à la charge du Docteur [Z], la saisie-attribution contestée étant valide à hauteur des frais engendrés pour la réaliser.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 26 avril 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 17 mai 2024 en raison d’une surcharge conjoncturelle de travail du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA SAISIE-ATTRIBUTION
Aux termes de l’article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, la saisie-attribution contestée a été réalisée le 10 octobre 2023 à une date à laquelle la CARMF disposait d’un titre exécutoire définitif, en l’espèce la contrainte non contestée du 6 mars 2023.
Le fait qu’une contrainte devienne définitive avant l’expiration du délai de recours contre la mise en demeure préalable – ce qui peut se produire souvent du fait de la discordance des délais de recours prévus par le législateur et le pouvoir réglementaire – rend la créance définitive et prive d’objet le recours contre la mise en demeure (Civ 2ème, 9 mars 2017, n°16-11.167, Bull II, n°49).
Au moment où elle a fait réaliser la saisie-attribution, la CARMF disposait donc d’un titre exécutoire parfaitement valable.
A réception du Certificat A1 que Monsieur [Z] n’a produit qu’après la réalisation de la saisie-attribution, la CARMF a décidé d’annuler la créance.
Cependant, et alors que Monsieur [Z] ne justifie par aucune pièce avoir été empêché de produire ce certificat antérieurement et n’explique pas plus son absence de réaction à la délivrance de la mise en demeure en date du 2 janvier 2023 puis de la contrainte, la saisie-attribution était légitime et justifiée au moment où elle a été réalisée.
Cette saisie attribution a été réalisée pour la perception des sommes suivantes :
cotisations de l’année 2022 17 461 €majorations de retard 135,76 €intérêts courus 285,95 €les actes de procédure 72,42 €( signification de la contrainte)
droit proportionnel 18,70 €le coût de la saisie-attribution 245,43 €
Compte tenu des éléments sus-énoncés et alors que l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que : « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée », il convient de valider la saisie-attribution mais en la cantonnant aux sommes restant dues, soit la somme de
72,42 + 18,7 + 245,43 = 336,55 €.
En conséquence, il convient de valider la saisie-attribution réalisée en la cantonnant à la somme de 336,55 €.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur le Docteur [Z] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de le condamner aux dépens de la présente instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur le Docteur [H] [Z] succombe en ses demandes et reste tenu aux entiers dépens.
En conséquence, il convient de le débouter de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
VALIDE la saisie-attribution réalisée le 10 octobre 2023 en la cantonnant à la somme de 336,55 € ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [H] [Z] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffièreLe Président
Sophie ARESDamien CUVILLIER
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