Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 15 avr. 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 11 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/157
N° RG 25/00261 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V4BX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 14 Avril 2025 à 12h05 par :
M. [Y] [R]
né le 01 Janvier 2022 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Julie COHADON, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 11 Avril 2025 à 15h45 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 10 Avril 2025 à 24h00 ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué, ayant adressée son mémoire écrit le 14 Avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14 Avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [Y] [R], assisté de Me Julie COHADON, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Avril 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet de la Sarthe du 10 avril 2025, reçue le 10 avril 2025 à 09h25 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Y] [R] a été sollicitée en application des dispositions des articles L741-l et suivants et L742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA).
Par ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
Par une deuxième ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du tribunal judiciaire de Rennes, la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours a été ordonnée.
Par une nouvelle ordonnance du 11 avril 2025, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA, la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours a été ordonnée.
M. X se disant [Y] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes le 14 avril 2025à 12h05.
M. X se disant [Y] [R] soulève l’insuffisance de diligences de la Préfecture et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement pour demander l’infirmation de l’ordonnance du 11 avril 2025, précitée.
Le Parquet Général a requis par écrit porté au dossier préalablement à l’audience, la confirmation de l’ordonnance entreprise.
La Préfecture de la Sarthe a adressé un mémoire écrit le 14 Avril 2025 et sollicite la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience de ce jour, M. X se disant [Y] [R] a comparu assisté de son avocat qui a développé son argumentation et sollicité 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. X se disant [Y] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA a, par ordonnance en date du 11 avril 2025, autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours, faisant suite à une précédente décision du 12 mars 2025 ayant autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours jusqu’au 10 avril 2025.
Au fond :
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la Préfecture
Le conseil de monsieur [Y] [R] soutient que la Préfecture n’a pas accompli toutes les diligences utiles aux fins de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement de son client, une saisine des autorités consulaires égyptiennes étant actuellement en cours alors qu’aucun élément ne laisse supposer que son client soit égyptien.
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’un « étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ » et que « l ' administration exerce toute diligence à cet effet ».
Ainsi, indépendamment des conditions fixées à l’article L. 7425 du CESEDA concernant les cas dans lesquels une troisième prolongation peut être ordonnée, l’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, monsieur [Y] [R] a été placé en rétention administrative le 10 février 2025.
Il ressort de la procédure que la préfecture a saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le début de la rétention de l’intéressé, dans la mesure où les autorités algériennes ne l’avaient pas reconnu comme l’un de leurs ressortissants en mars 2023 et sur la base de ses déclarations, monsieur [Y] [R] ayant déclaré lors de son audition du 2 octobre 2023 qu’il se nommait en réalité [K] [E] né le 27 novembre 2004 à [Localité 2].
Le consul général de Tunisie ayant fait savoir par courrier du 28 mars 2025 que la nationalité tunisienne l’intéressé n’était pas établie et les autorités marocaines saisies en parallèle ayant fait connaître la même conclusion le 8 avril 2025, la préfecture a saisi le 8 avril 2025 les autorités consulaires égyptiennes.
Il ne saurait être reproché à la préfecture d’effectuer des diligences à destination de l’Egypte, dont elle est désormais en attente de réponse, quand bien même [Y] [R] revendiquerait une nationalité différente, dès lors que l’ intéressé, connu sous plusieurs alias et déclarant différentes nationalités, est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage, et que les précédentes tentatives d’identification auprès des autorités algériennes, tunisiennes et marocaines ont échoué.
De plus, il apparaît que M. X se disant [Y] [R] est dépourvu de document voyage.
L’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Civ. 1 ere 29 février 2012). Il n’offre par ailleurs aucune garantie de représentation.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L. 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale.
Ce rejet du moyen sera donc confirmé.
— Sur l’absence de perspectives d’éloignement
La situation diplomatique actuelle entre la France et l’Algérie peut évoluer et il ne peut être affirmé que le refus évoqué des autorités algériennes de délivrer des documents de voyage va perdurer au-delà des délais de prolongations éventuelles de la rétention administrative.
Il ne peut donc être soutenu à ce jour qu’il n’existerait avec certitude, dans les semaines à venir, aucune possibilité de mise à exécution de la mesure d’éloignement de M. X se disant [Y] [R].
Les perspectives d’éloignement restent raisonnables, compte tenu des démarches accomplies par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires.
Il convenait donc d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires.
La décision sera dès lors confirmée.
Sur la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
M. X se disant [Y] [R] succombant, il n’y a lieu à application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les dépens.
Ils seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 11 avril 2025 concernant monsieur [Y] [R],
Rejetons la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à Rennes, le 15 Avril 2025 à 16h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [R], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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