Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 mars 2025, n° 2412228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412228 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme C et M. D A demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Créteil a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 juin 2024 par laquelle la directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté leur demande d’instruction en famille pour leur fille B ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil d’autoriser l’instruction en famille de leur fille à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la scolarisation forcée induite par le refus d’autorisation opposé par la commission académique de Créteil entraînerait une rupture brutale dans le quotidien et le mode d’apprentissage B, nuisant à son développement émotionnel et éducatif ;
— leur fille évolue dans un environnement bilingue et a développé des relations fortes avec sa tante, qui participe activement chaque semaine à son éducation en anglais, alors que la surcharge des classes maternelles locales ne permet pas une adaptation au rythme individuel B ;
— ils ont présenté une demande de dérogation sur une autre école de la ville, en vain ;
— la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à défaut d’avoir tenu compte des besoins spécifiques B et de l’impact négatif qu’aurait une scolarisation traditionnelle sur ses liens familiaux et affectifs ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux alors que l’académie n’a pas sollicité d’entretien avec leur famille ni demandé de compléments d’information.
Vu :
— la requête enregistrée le 19 septembre 2024 sous le n° 2411659 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le 29 mai 2024, Mme et M. A ont saisi la rectrice de l’académie de Créteil d’une demande d’autorisation d’instruction en famille de leur fille B, née le
8 octobre 2021. Par une décision du 19 juin 2024, la directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté cette demande. Les requérants ont formé un recours administratif préalable obligatoire le 2 juillet 2024, que la commission de l’académie de Créteil a rejeté par une décision du 19 juillet 2024.
Mme et M. A demandent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
3. Il résulte de l’instruction qu’aucun des moyens soulevés par la requête n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par
Mme et M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et M. D A.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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