Rejet 31 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 janv. 2019, n° 1808835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1808835 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N° 1808835 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SNC AULNAY DOCTEUR X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Franck L’hôte Rapporteur Le Tribunal administratif de Montreuil, ___________ (2ème chambre), M. Laurent Buisson Rapporteur public ___________
Audience du 17 janvier 2019 Lecture du 31 janvier 2019 ___________
68-03-025-03 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 17 septembre et 5 décembre 2018, la SNC Aulnay docteur X, représentée par Me Bineteau, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 avril 2018, par lequel le maire d’Aulnay-sous- Bois a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble d’habitation à destination d’habitat collectif sur un terrain situé 3-7 rue du docteur X (parcelles cadastrées […] et BH 261), ainsi que la décision, en date du 27 juillet 2018, de refus de retrait de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aulnay-sous-Bois une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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La SNC Aulnay docteur X soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature est imprécise et qu’il n’est pas établi qu’elle était devenue exécutoire ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UD 6/1 de ce règlement relatives à l’implantation par rapport aux voies publiques en ce qu’il est à tort fondé sur la circonstance que le recul de la construction serait supérieur à 4 mètres par rapport au pan coupé situé à l’angle des rues Victor Hugo et du docteur X et par rapport à l'[…] ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UD 7/4.1 et UG 7/4.1 de ce même règlement relatives à l’implantation par rapport aux limites séparatives en ce qu’il est à tort fondé sur la circonstance que le projet, d’une part ne prévoit pas de pare-vue pour le balcon situé au rez-de-chaussée de la façade arrière en limite séparative rue du docteur X et d’autre part ne prévoit pas de pare-vue pour le balcon de la façade sur rue situé en limite […] ;
- il méconnaît également les dispositions de l’article UG 7/4.1 en ce qu’il est à tort fondé sur la circonstance que le projet prévoit un retrait inférieur à 4,78 mètres entre le parking et la limite séparative ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UG 11/3 de ce règlement relatives aux toitures en ce qu’il est à tort fondé sur la circonstance que le projet prévoit une toiture terrasse sur l’ensemble de la construction ainsi qu’une toiture terrasse non accessible et non végétalisée en zone UG.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2018, la commune d’Aulnay-sous-Bois, par son maire, représentée par Me Boudin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Aulnay-sous-Bois fait valoir qu’aucun des moyens que contient cette requête n’est fondé.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
- les conclusions de M. Buisson, rapporteur public ;
- les observations de Me Borderieux, substituant Me Bineteau, représentant la SNC Aulnay docteur X et celles de Me Favain, substituant Me Boudin, représentant la commune d’Aulnay-sous-Bois.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Aulnay docteur X demande l’annulation de l’arrêté en date du 19 avril 2018, par lequel le maire d’Aulnay-sous-Bois a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble d’habitation à destination d’habitat collectif sur un terrain situé 3-7 rue du docteur X (parcelles cadastrées […] et BH 261), ainsi que la décision, en date du 27 juillet 2018, de refus de retrait de cet arrêté.
I. Sur les conclusions aux fins d’annulation :
I.A- En ce qui concerne le moyen de légalité externe, tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision refusant le permis de construire:
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal. ». Enfin, aux termes de l’article L. 2131-1 de ce même code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. (…) /Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. (…) » ;
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 18 avril 2014, le maire de la commune d’Aulnay-sous-Bois a donné à M. Y Z, 14ème adjoint et signataire de l’arrêté attaqué, délégation de signature pour tous les actes et documents inhérents au domaine de l’urbanisme. Ce faisant, il a défini avec une précision suffisante l’objet et l’étendue de la compétence qu’il a entendu déléguer, laquelle inclut notamment les arrêtés accordant ou refusant une autorisation d’urbanisme. Par ailleurs, il ressort des mentions apposées sur cet arrêté, signées par le maire et qui font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’il a été déposé en préfecture, affiché et notifié à l’intéressé et est ainsi devenu exécutoire le 28 avril 2014. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit dès lors être écarté.
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I-B-En ce qui concerne les moyens de légalité interne, tirés de la méconnaissance de diverses dispositions du règlement annexé au plan local d’urbanisme :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article UD 6/1 du règlement annexé au plan local d’urbanisme: « Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement, s oit en recul. / Dans le cas d’un recul, celui-ci doit être égal à 4 mètres maximum. Toutefois, aucune construction ne peut être implantée à moins de 4 mètres de l’axe d’une voie d’une largeur inférieure à 8 m (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article UD 6/2.3 de ce même règlement : « Lorsqu’un élément ou ensemble est identifié sur les listes en annexe du règlement ou aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, l’implantation de la construction doit permettre sa protection et sa mise en valeur ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’aucune disposition du règlement annexé au plan local d’urbanisme, en particulier son article UD 6/1, ne prévoit de règles relatives à l’alignement par rapport aux pans coupés. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le maire d’Aulnay-sous-Bois n’était pas fondé à refuser le permis sollicité, motif pris de ce qu’il ne respecte pas les dispositions du règlement relatives à l’alignement par rapport aux pans coupés, qui sont inexistantes, doit être accueilli.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’une partie de la construction projetée, à l’angle de […] et du docteur X, si elle implantée à une distance supérieure à quatre mètres de l’axe de […], dont la largeur est inférieure à huit mètres, n’en est pas moins implantée à une distance supérieure à quatre mètres de l’alignement de cette même rue. En l’absence de règles spécifiques aux angles de rues, comme c’est le cas en l’espèce, les règles de recul par rapport aux voies publiques doivent, dans le cas d’un bâtiment placé à l’angle de plusieurs voies, recevoir application par rapport à chaque voie. Ce sont par conséquent celles de l’article UD 6/1 qui sont applicable pour déterminer l’implantation par rapport à […]. Or, il ressort de la lecture de cet article et en particulier de l’emploi de l’adverbe « toutefois » qu’il impose de façon cumulative, que les constructions, lorsqu’elles sont implantées en recul, doivent, d’une part l’être à quatre mètres maximum de l’alignement de toutes les voies, qu’elles aient ou non une largeur inférieure à huit mètres et, d’autre part, à quatre mètres minimum de l’axe des voies dont la largeur est inférieure à huit mètres. Cet article ne peut être lu, ainsi que le soutient la société requérante, comme imposant de façon alternative, d’une part une distance maximale de quatre mètres par rapport à l’alignement pour les voies dont la largeur est supérieure à huit mètres et d’autre part une distance minimale de quatre mètres par rapport à l’axe pour les voies dont la largeur est inférieure à huit mètres. Enfin, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article UD 6/2.3 en faisant valoir que l’implantation des constructions devait tenir compte d’arbres protégés, dès lors que ces arbres sont plantés en bordure d’une autre partie de […]. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le maire d’Aulnay-sous-Bois n’était pas fondé à refuser le permis sollicité, motif pris de ce que le premier alinéa de l’article UD 6/1 du règlement annexé au plan local d’urbanisme relatives à l’alignement par rapport aux voies publiques a été méconnu, doit être écarté.
7. Aux termes de l’article UD 7/4.1 du règlement annexé au plan local d’urbanisme : « En cas de retrait, celui-ci doit être au moins égal à la moitié de la hauteur maximale de la construction (L=H/2) avec un minimum de : / – 8 mètres en cas de
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murs percés de baies ;/ – 4 mètres dans les autres cas, y compris les baies dont la hauteur d’allège se situe à au moins 1,90 mètres au-dessus du plancher ». Par ailleurs, aux termes de son article UD 7/5.2 : « Dans le cas d’un terrain en angle de rue, il ne sera pas imposé de retrait par rapport à l’ensemble des limites séparatives ».
8. Le permis a été refusé au motif, notamment, que « le projet ne prévoit pas de pare-vue pour le balcon situé au rez-de-chaussée de la façade arrière en limite séparative rue du docteur X » et ne respecte pas les dispositions de l’article UD 7/4.1. Ce motif de refus sous-entend que ce balcon est implanté à une distance qui contrevient aux règles de retrait imposées par cet article, ce qui n’est pas contesté par la société requérante qui se borne à soutenir qu’en application des dispositions de l’article UD 7/5.2, aucune règle de retrait n’est imposée aux terrains en angle de rue et a intégré dans sa requête un extrait du plan du rez-de-chaussée permettant de localiser l’implantation de ce balcon face à la limite séparative Sud-Est en zone UD. Or, contrairement à ce que soutient la société requérante, si les dispositions de l’article UD 7/5.2 permettent, pour un terrain situé à l’angle de deux rues, comme c’est le cas en l’espèce, de ne pas prévoir de retrait, dès lors que ce retrait est prévu, il doit respecter les règles prescrites par le règlement pour les retraits. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le maire d’Aulnay-sous-Bois n’était pas fondé à refuser le permis sollicité, motif pris de ce que les dispositions de l’article UD 7/4.1 du règlement annexé au plan local d’urbanisme relatives aux règles de retrait ont été méconnues pour un balcon implanté en zone UD face à la limite séparative Sud-Est , doit être écarté.
9. Aux termes de l’article UG 7/4.1 du règlement annexé au plan local d’urbanisme : « En cas de retrait total ou partiel, celui-ci doit être au moins égal a u t i e r s de la hauteur maximale de la construction (L=H/3) avec un minimum de : / – 8 mètres en cas de murs percés de baies ;/ – 2,50 mètres dans les autres cas, y compris les baies dont la hauteur d’allège se situe à au moins 1,90 mètres au-dessus du plancher ». Par ailleurs, aux termes de son article UG 7/1.8 : « Dans le cas d’un terrain en angle de rue, il ne sera pas imposé de retrait par rapport à l’ensemble des limites séparatives ».
10. D’une part, le permis a été refusé au motif, notamment, que « le projet ne prévoit pas de pare-vue pour le balcon de la façade sur rue situé en limite […] » et ne respecte pas les dispositions de l’article UG 7/4.1. Ce motif de refus sous-entend que ce balcon est implanté à une distance qui contrevient aux règles de retrait imposées par cet article, ce qui n’est pas contesté par la société requérante qui se borne à soutenir qu’en application des dispositions de l’article UG 7/1.8, aucune règle de retrait n’est imposée aux terrains en angle de rue et a intégré dans sa requête un extrait du plan du rez-de-chaussée permettant de localiser l’implantation de ce balcon face à la limite séparative Sud en zone UG. Or, contrairement à ce que soutient la société requérante, si les dispositions de l’article UG 7/1.8 permettent, pour un terrain situé à l’angle de deux rues, comme c’est le cas en l’espèce, de ne pas prévoir de retrait, dès lors que ce retrait est prévu, il doit respecter les règles prescrites par le règlement pour les retraits. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le maire d’Aulnay-sous-Bois n’était pas fondé à refuser le permis sollicité, motif pris de ce que les dispositions de l’article UG 7/4.1 du règlement annexé au plan local d’urbanisme relatives aux règles de retrait ont été méconnues pour un balcon implanté en zone UG face à la limite séparative Sud, doit être écarté.
11. D’autre part, le permis a également été refusé au motif que le projet prévoit un retrait inférieur à 4,78 mètres entre le parking et la limite séparative alors que la construction a une hauteur de 14,35 mètres, de telle sorte qu’il contrevient aux dispositions de
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l’article UG. 7/4.1. Or, il est constant que ce parking est souterrain et selon la définition du lexique relative aux retraits et leur mode de calcul « (…) Ne sont pas comptés pour le calcul du retrait les (…) parties enterrées des constructions ». Si, selon la définition du lexique relative aux constructions: « (…) Les parcs de stationnement souterrains (…) constituent une construction et doivent respecter les marges et les reculs imposés par le règlement sauf si ce dernier prévoit des dispositions particulières », cette circonstance est sans incidence dès lors que cette définition ne vise que les parkings souterrains en tant que constructions autonomes et non les parkings souterrains intégrés dans un immeuble d’habitation. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le maire d’Aulnay-sous-Bois n’était pas fondé à refuser le permis sollicité, motif pris de ce que les dispositions de l’article UG 7/4.1 du règlement annexé au plan local d’urbanisme relatives aux règles de retrait ont été méconnues pour le parking souterrain, doit être accueilli.
12. Aux termes de l’article UG 11/3 du règlement annexé au plan local d’urbanisme : « Le dernier niveau des constructions doit avoir une toiture composée d’un ou plusieurs éléments à un ou plusieurs versants. Toutefois, une toiture végétalisée ou une toiture terrasse partielle et non accessible peut être autorisée. (…) ». Aux termes de son lexique : Est considérée comme une toiture-terrasse, un toit dont la pente est inférieure à 15 % ».
13. D’une part, lorsqu’un projet de construction est situé sur plusieurs zones, comme c’est le cas en l’espèce, doivent être appliquées à chaque partie de la construction les règles de la zone dans laquelle elle est située. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le maire d’Aulnay-sous-Bois n’était pas fondé à refuser le permis sollicité, motif pris de ce que le projet prévoit une toiture terrasse pour l’ensemble de la construction et méconnaît ainsi l’article UG 11/3 du règlement annexé au plan local d’urbanisme a été méconnu, doit être accueilli.
14. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du document intitulé « PC 2-PC5 masse-toiture », que le bâtiment en R + 1 + C situé à l’extrémité Sud de la parcelle en zone UG comporte une terrasse qui est composée d’une partie végétalisée et d’une partie en toiture zinc dont la pente est de 5 % et qui est par conséquent assimilable à une toiture-terrasse au regard de la définition de la toiture terrasse donnée par le lexique, de telle sorte que la toiture ne comporte aucune partie en pente. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le maire d’Aulnay-sous-Bois n’était pas fondé à refuser le permis sollicité, motif pris de ce que le dernier alinéa de l’article UG 11/3 du règlement annexé au plan local d’urbanisme a été méconnu, doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que le refus de permis attaqué est fondé sur des dispositions du règlement annexé au plan local d’urbanisme relatives à l’alignement par rapport aux pans coupés qui sont inexistantes, de ce que les dispositions de l’article UG 7/4.1 du règlement annexé au plan local d’urbanisme relatives aux règles de retrait ne sont pas applicables en ce qui concerne les parkings souterrains et de ce que les dispositions de l’article UG 11/3 ne sont pas applicables à l’ensemble de la construction, implantée sur deux zones, doivent être accueillis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le maire d’Aulnay-sous-Bois aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs tirés de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article UD 6/1 relatives à l’alignement par rapport aux voies publiques, de celles de l’article UD 7/4.1 relatives aux règles de retrait pour un balcon implanté en zone UD face à la limite séparative
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Sud-Est, de celles de l’article UG 7/4.1 relatives aux règles de retrait pour un balcon implanté en zone UG face à la limite séparative Sud, enfin de celles du dernier alinéa de l’article UG 11/3 relatives aux toitures pour la toiture d’un immeuble implanté en zone UG.
16. Il résulte de tout ce qui précède, que la SNC Aulnay docteur X n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté en date du 30 octobre 2017, par lequel le maire d’Aulnay-sous-Bois a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble d’habitation à destination d’habitat collectif sur un terrain situé 3-7 rue du docteur X, ni celle de la décision, en date du 25 janvier 2018, de refus de retrait de cet arrêté.
II. Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
III. Sur les frais liés au litige :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Noisy-le-Grand, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SNC Aulnay docteur X réclame au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SNC Aulnay docteur X le versement d’une somme de 1 000 euros à la commune d’Aulnay-sous-Bois, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC Aulnay docteur X est rejetée.
Article 2 : La SNC Aulnay docteur X versera une somme de 1 000 (mille) euros à la commune d’Aulnay-sous-Bois, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Aulnay docteur X et à la commune d’Aulnay-sous-Bois.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Laloye, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- M. Combes, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 janvier 2019.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
F. L’hôte P. Laloye
Le greffier,
Signé
S. Le Chartier
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Y en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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