Infirmation 21 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21 nov. 2019, n° 18/04544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04544 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 10 avril 2018, N° 18/01077 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20G
2e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2019
N° RG 18/04544
N° Portalis
DBV3-V-B7C-SPLP
AFFAIRE :
D X
C/
C-E Y épouse X
Décision déférée à la cour : Ordonnance de non conciliation rendue le 10 Avril 2018 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES
N° Cabinet : 7
N° RG : 18/01077
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Danielle
Me Patrice WOLFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
1
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D X
né le […] à […]
de nationalité française et autrichienne
[…]
[…]
Représentant : Me Danielle ABITAN-BESSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01
Représentant : Me Emmanuel PIERRAT de la SELARL CABINET PIERRAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0166
APPELANT
INTIME A APPEL INCIDENT
****************
Madame C-E Y épouse X
née le […] à LIVERPOOL, Nouvelle-Galles du Sud (A)
de nationalité française et australienne
[…]
[…]
Représentant : Me Patrice WOLFF de la SELARL Cabinet B L W, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 132
Représentant : Me Daniel FERNANDEZ, Plaidant, avocat au barreau de NEVERS
INTIMEE
APPELANTE A TITRE INCIDENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2019 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CALOT, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
2
Madame Marie-Claude CALOT, Président,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Monsieur François NIVET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,
FAITS ET PROCEDURE
Madame C-E Y et Monsieur D X se sont mariés en secondes noces le […] à Las Vegas (Etat du Nevada, Etats-Unis), sans contrat de mariage préalable.
Chacun des époux est devenu français par décret de naturalisation en date du 22 septembre 2015.
De leur union sont nés deux enfants :
- Z, le 8 février 2001 à Paris, aujourd’hui majeure.
- B, le 16 avril 2004 à New Lambton Heights (A), âgée de 15 ans à ce jour.
Le 5 février 2018, Madame Y a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles. Après y avoir été autorisée, elle a assigné à jour fixe son conjoint.
Par ordonnance de non-conciliation du 10 avril 2018, le juge aux affaires familiales a notamment :
-dit que le juge français est compétent et la loi française applicable,
-autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
Et statuant sur les mesures provisoires,
* concernant les époux,
-constaté que les époux résident séparément depuis le 26 décembre 2017,
-attribué à l’époux la jouissance du logement conjugal, bien propre de l’époux,
-ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux par l’autre époux,
dit que chacun des époux conserve la jouissance des meubles actuellement en sa possession,
- attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Nissan immatriculé DH214CC et à l’époux, la jouissance du véhicule BMW immatriculé DD286XC,
* concernant les enfants,
-dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
-fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
-réservé le droit de visite et d’hébergement du père,
3
-fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 400 euros par mois et par enfant, outre la moitié des frais de scolarité, avec indexation et l’y a condamné,
-précisé que l’ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
-laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 26 juin 2018, Monsieur X a interjeté appel partiel de cette décision sur :
* le droit de visite et d’hébergement du père,
* la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants.
A sa demande, B a été entendue par le magistrat rapporteur le 25 juin 2019 conformément à l’article 388-1 du code civil et le compte rendu de cette audition a été mis à la disposition des parties par l’entremise de leur conseil par application de l’article 338-12 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 9 septembre 2019, Monsieur X demande à la cour de :
- juger son appel recevable et bien-fondé,
- juger que les juridictions françaises sont compétentes et que la loi française est applicable,
-infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a réservé le droit de visite et d’hébergement du père,
Statuant à nouveau,
- accorder au père un droit de visite et d’hébergement sur ses deux enfants comme suit :
*en période scolaire :
¤ toutes les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures avec extension au jour férié ou chômé qui précède ou suit la fin de semaine considérée,
¤ tous les mercredis de la sortie des classes à 19 heures,
* en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, la mère bénéficiant des autres périodes,
- infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fixé la contribution du père à 400 € par mois et par enfant, outre la moitié des frais de scolarité,
- débouter Mme Y de son appel incident tendant à ce que la pension alimentaire que le père devra verser à l’autre parent au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit fixée à 700 € par mois par enfant outre la moitié des frais de scolarité,
Statuant à nouveau,
- fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 € par mois et par enfant, soit au total 400 € par mois et dire que les frais de scolarité des enfants seront partagés par moitié entre les parents,
-dire que le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de Z, enfant majeure depuis le 8 février 2019, sera directement versé à celle-ci par M. X,
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-laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimée du 4 septembre 2019, Madame Y demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son appel incident et l’y déclarer bien-fondée,
- voir déclarer compétents les tribunaux français et voir appliquer la loi française,
- voir confirmer l’ordonnance de non-conciliation en ce qu’elle a fixé la résidence habituelle de B au domicile maternel,
- constater que Z est aujourd’hui majeure,
- fixer un droit de visite et d’hébergement classique au profit du père pour B, soit :
* les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures avec extension aux jours fériés ou chômés qui précèdent ou suivent la fin de semaine considérée,
* en période scolaire, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père de venir chercher B au domicile maternel et de l’y raccompagner,
- débouter M. X de sa demande d’un droit de visite et d’hébergement élargi à son profit concernant B,
- infirmer l’ordonnance de non-conciliation en ce qu’elle a fixé la contribution du père à 400 € par mois et par enfant avec partage par moitié des frais de scolarité,
Statuant à nouveau,
-vu l’absence de règlement de la moitié des frais de scolarité de Monsieur X depuis janvier 2018,
- voir fixer le montant de la contribution du père à la somme de 700 € par mois et par enfant, soit 1.400 € pour les deux enfants, avec frais de scolarité réglés uniquement par la mère des enfants,
- condamner Monsieur X au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur X aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de Me Wolff, avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2019.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, les parties ont été expressément autorisées à transmettre une note en délibéré en ce qui concerne l’accord sur les frais de scolarité.
Le conseil de Monsieur X a transmis une note le 7 octobre 2019 en joignant la convention de paiement des frais de participation et de pension signée entre les époux le 1er juillet 2019 avec le
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lycée professionnel agricole de Maule (78) au sujet des frais de scolarité de Z (internat) pour l’année 2019-2020 prévoyant un partage des frais par moitié entre les parents.
Le conseil de Mme Y a transmis une note le 28 octobre 2019 en indiquant que celle-ci s’oppose formellement à ce que les frais de scolarité soient partagés entre les parents du fait que
Monsieur X avait rétracté son accord fin décembre 2018 au sujet de ces frais, que celui-ci reste devoir à ce sujet à son épouse la somme de 2.943, 04 €.
Il indique que Mme Y a réglé l’intégralité des frais de scolarité de sa fille et que Monsieur X n’a pas respecté ses engagements auprès de l’établissement scolaire, ajoutant que la mère des enfants s’oppose à ce que la contribution soit versée directement à sa fille majeure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
L’épouse, née en A est de nationalité franco-australienne et l’époux, né au Maroc, est de nationalité franco-autrichienne. Le mariage a été célébré aux Etats-Unis.
Le premier juge a, en présence d’éléments d’extranéité, fait une exacte application du droit en vérifiant sa compétence au regard des règles de droit international privé et des règlements européens et disant que la loi française est applicable aux demandes formées, les époux résidant tous deux en France au jour du dépôt de la requête en divorce, étant ajouté que les enfants, qui ont la nationalité française, résident en France.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
L’article 373-2 du code civil alinéa 2 prévoit que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Le droit de l’enfant au respect de ses relations familiales et le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents sont consacrés par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’article 3 § 1 de cette Convention précisant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant.
Selon l’article 373-2-1 alinéa 2 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé que pour des motifs graves.
M. X soutient que son épouse a déformé la portée de l’épisode qui a eu lieu le 24 décembre au soir, soulignant que cet évènement a un caractère accidentel et isolé, qu’il est attentif au bien-être de ses filles et impliqué dans leur scolarité. Il conteste le fait d’être considéré comme étant 'quotidiennement alcoolisé’ et précise que ses filles se sont rendues à son domicile durant le week-end du 23 et 24 juin 2018 de leur propre initiative et en raison de l’absence de leur mère et que la journée s’est déroulée dans des conditions normales sans qu’aucun évènement négatif ne survienne. Il ajoute qu’il a pu passer des vacances avec ses filles à l’étranger entre le 28 avril 2019 et le 4 mai 2019, puis entre le 4 et le 22 août 2019.
Il fait valoir que depuis la séparation du couple en décembre 2017 et a fortiori depuis l’ordonnance de non-conciliation dont appel, il se retrouve dans l’impossibilité de maintenir des relations normales avec ses filles et qu’il est particulièrement contestable de lui refuser l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement, qui le prive également concrètement de l’exercice de son autorité parentale, du fait qu’il est mis à l’écart des décisions importantes relatives à ses filles concernant leur santé ou leur parcours scolaire.
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Mme Y réplique que B a repris petit à petit le chemin du domicile paternel pour quelques week-ends, que M. X semble être plus raisonnable au niveau de l’alcool et qu’elle ne s’oppose plus aux termes de ses dernières écritures, à l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement selon des modalités classiques, mais déclare refuser un droit de visite et d’hébergement élargi au mercredi sollicité par le père.
Pour réserver le droit de visite et d’hébergement du père dans l’intérêt des enfants, le premier juge a relaté le fait que les filles du couple sont traumatisées psychologiquement par l’épisode de violence de leur père le lendemain de Noël 2017, que M. X est souvent alcoolisé, que les enfants ne veulent plus voir leur père à cause de sa violence et de son alcoolisme.
Z est devenue majeure est cours de procédure.
Lors de son audition le 25 juin 2019, B a indiqué qu’elle voyait régulièrement son père, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et qu’elle a de bonnes relations avec lui.
L’intimée ne s’opposant plus à ce que le père exerce un droit de visite et d’hébergement classique sur sa fille B, il convient d’infirmer l’ordonnance de chef.
Toutefois, M. X sera débouté de sa demande tendant à obtenir un droit de visite et d’hébergement élargi tous les mercredis de la sortie des classes à 19 heures.
Sur la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié (')
Cette pension peut en tout ou en partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant (…).
Cette contribution, d’ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de leur obligation alimentaire et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique ; enfin, elle ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants et elle ne disparaît que lorsque les enfants ont achevé leurs études et ont en outre acquis une autonomie financière les mettant hors état de besoin.
La pension alimentaire fixée par décision de justice ne peut être révisée qu’en cas de modification dans la situation financière de l’une ou l’autre des parties ou des besoins des enfants.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du code civil prévoit que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
M. X soutient que désormais son épouse partage sa vie avec F G, que les revenus de celui-ci doivent être pris en compte pour évaluer les revenus du foyer et fixer le montant
7
de la contribution alimentaire, ajoutant que les parents australiens de son épouse résident désormais avec elle sans que leurs revenus soient communiqués à la cour.
Il indique qu’il participe aux frais concernant ses enfants au-delà de la pension alimentaire : achat de téléphones portables pour ses filles et d’un ordinateur portable, pour un montant total de 2.000 €, paiement du permis de conduire pour ses deux filles (1.580 € pour chacune) et règlement des frais de transport pour B. Il ne s’oppose pas à régler la moitié des frais de scolarité pour Z, soit 196,50
€ par mois.
Mme Y réplique que M. X ne règle aucunement la moitié des frais de scolarité depuis janvier 2018 malgré la décision ordonnant le paiement par moitié des frais de scolarité entre les parents et qu’il n’a jamais payé les frais de scolarité depuis l’ordonnance de non-conciliation.
Elle explique qu’elle paye seule ces frais et qu’elle n’a pas réussi à obtenir le règlement de la moitié des frais de scolarité par le biais d’un paiement direct (novembre 2018).
Elle a formé appel incident en vue d’obtenir l’augmentation de la part contributive du père.
Le premier juge a fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 400 euros par mois et par enfant, outre la moitié des frais de scolarité.
La situation des parties se présente de la façon suivante au vu des pièces produites :
- M. X, qui est chargé d’affaires chez Thalès selon le jugement déféré, a perçu en 2017 un revenu moyen mensuel de 5.234 €. Il n’a pas actualisé ses revenus.
Il assume le remboursement d’une part, de prêts immobiliers contractés pour l’acquisition de sa maison à Guerville où il réside, soit la somme globale mensuelle de 1.354,11 €, d’autre part, d’un crédit voiture (échéances mensuelles de 411 €).
Il rembourse également un crédit immobilier dont les échéances mensuelles d’un montant de 1.113,33 €, sont partagées par moitié avec un ami, soit 556,66 € à sa charge.Il perçoit un loyer mensuel de 750 € divisé par deux, soit 375 €.
- Mme Y, chef de projet chez Orange, a perçu un revenu moyen mensuel de 4.153 € en 2017 et au 31 juillet 2019, de 4.499 €. Elle bénéficie des allocations familiales qui sont destinées aux enfants (64, 93 €), et en outre de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé pour Z (228,39 €). Elle règle un loyer, charges comprises, de 1.023 € depuis le 4 janvier 2018.
L’intimée ne conteste pas vivre avec un compagnon.
Il sera rappelé que la dette du débiteur d’aliments est une dette personnelle, dont le montant doit être fixé en considération de ses ressources.
En l’espèce, le compagnon de Mme Y n’est pas tenu d’une obligation alimentaire envers les enfants de celle-ci, issus de sa première union, si bien que les revenus de M. F G ne peuvent être pris en considération pour la fixation de la contribution alimentaire destinée aux enfants du couple X/Y, qui est déterminée par une application combinée des articles 371-2 et 373-2-2 du du code civil.
La circonstance que Mme Y H en concubinage induit seulement le partage des dépenses de la vie courante.
De même, le fait que les parents de Mme Y vivent actuellement au domicile de leur fille,
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ne peut être pris en considération.
Chacune des parties doit en outre régler les charges habituelles de la vie quotidienne (assurances, fluides) et les dépenses courantes d’entretien, de nourriture et d’habillement.
- les besoins des enfants :
* Z présente selon sa mère, un handicap : problème d’audition, difficultés d’apprentissage, cyphose, nécessitant de nombreux frais médicaux et d’ostéopathie.
Elle est scolarisée dans un établissement privé (frais de 393 € par mois sur 10 mois).
* B est désormais scolarisée en établissement public.
Selon sa mère, elle est atteinte de la maladie de Lyme et doit être suivie par un médecin et un naturopathe, les produits en naturopathie ne sont pas remboursés (alimentation bio sans lactose).
Aucune pièce n’est produite au sujet de la santé des enfants, mais ces éléments ne sont pas remis en cause par le père.
L’appelant ne conteste pas que l’intimée assume à titre principal la charge de l’enfant majeure au sens de l’article 373-2-5 du code civil.
Selon le père, le coût des activités sportives, culturelles et extra-scolaires est assuré par le comité d’entreprise de Mme Y, laquelle ne forme aucune demande à ce titre.
Les parties s’opposent au sujet de la prise en charge des frais de scolarité de Z, âgée de 18 ans et demi, le père refusant en pratique de régler la moitié de ces frais ainsi qu’il résulte de la note en délibéré produite régulièrement par l’intimée.
Il sera rappelé que l’obligation d’entretenir et d’élever les enfants résulte d’une obligation légale (article 203 du code civil) à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire.
Eu égard aux ressources, aux charges des parties et aux besoins des enfants, il convient de fixer la contribution alimentaire à la charge du père à la somme de 650 € pour l’entretien et l’éducation de Z (cette somme incluant les frais de scolarité) et à celle de 450 € pour B.
La contribution destinée à l’enfant majeure sera versée entre les mains de sa mère, eu égard à son handicap et à sa faible maturité.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il ne paraît pas inéquitable de mettre une indemnité de procédure de 1.800 € à la charge de l’appelant et de dire que celui-ci supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du Conseil,
INFIRME l’ordonnance sur le droit de visite et d’hébergement et la contribution du père à l’entretien
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et l’éducation des enfants,
Statuant à nouveau de ces chefs,
FIXE un droit de visite et d’hébergement classique au profit du père pour B, soit à défaut de meilleur accord :
* les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures avec extension aux jours fériés ou chômés qui précèdent ou suivent la fin de semaine considérée,
* en période scolaire, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père de venir chercher B au domicile maternel et de l’y raccompagner,
FIXE la contribution de Monsieur D X à l’entretien et à l’éducation de sa fille majeure Z à la somme de 650 € par mois à compter du présent arrêt,
FIXE la contribution de Monsieur D X à l’entretien et à l’éducation de sa fille mineure B à la somme de 450 € par mois à compter du présent arrêt,
Au besoin, condamne Monsieur D X au paiement de ces sommes, lesdites sommes étant payable avant le 5 de chaque mois, d’avance, douze mois par an entre les mains de Madame C-E Y à compter de la date du présent arrêt et ce, par virement sur son compte bancaire,
DIT que ces contributions seront réévaluées le 1er décembre de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er décembre 2020 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.01.41.17.50.50 ou 66.11, internet : www.insee.fr ), l’indice de base étant le dernier publié à la date de la présente décision,
DIT que ces contributions seront dues jusqu’à la fin des études poursuivies par Z et B dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que celles-ci exercent une activité rémunérée non occasionnelle au moins égale au S.M. I.C leur permettant de subvenir elles-mêmes à leurs besoins,
DIT que Madame C-E Y devra justifier de la situation de l’enfant majeure Z encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement de la contribution alimentaire, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE Monsieur D X à payer à Madame C-E Y la somme de 1.800 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur D X aux entiers dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par Me Patrice WOLFF, avocat inscrit au barreau de Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
10
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Marie-Claude CALOT, président, et Claudette DAULTIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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