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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 24/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DE c/ C.A.F DE L' AUDE |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU 20 mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00058 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DMYC
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [I] [X] [N] [S], demeurant [Adresse 2]
comparante
ET
C.A.F DE L’AUDE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL VICTOR FONT, avocats au barreau de CARCASSONNE
MINUTE N°
25/158
Date de
notification :
20/05/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le : 20/05/2025
à : CAF DE L’AUDE
***
1 ccc :
— Mme [I] [X] [N] [S]
— SELARL VICTOR FONT
— dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Madame Lucie SPINELLI, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Jean-Marc, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 13 février 2024
Débats : en audience publique du 25 mars 2025
JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [X] [N] [S] est allocataire de la Caisse d’allocations familiales (ci-après CAF) et a bénéficé du revenu de solidarité active, de la prime d’activité et de l’allocation logement depuis le mois de janvier 2013.
Une enquête administrative a été mise en place par la CAF de l’Aude.
Le 9 mars 2023, la Caisse d’allocations familiales a demandé à Madame [I] [X] [N] [S] de rembourser la somme de 14.881,74 euros au titre d’un indu global.
Le 11 décembre 2023 , la CAF de l’Aude a notifié à Madame [I] [X] [N] [S] une pénalité administrative à hauteur de 2 500,00 € suite à la non-déclaration des revenus sur les déclarations trimestrielles de ressources, pour défaut de déclaration des intérêts perçus en 2017 concernant l’argent placé et pour déclaration érronée des revenus non salarié du mois d’octobre 2020 au mois de septembre 2022.
Le 10 février 2024, Madame [I] [X] [N] [S] a formé un recours gracieux auprès de la Caisse d’allocations familiales à l’encontre de la pénalité.
Par courrier en date du 13 février 2024, Madame [I] [X] [N] [S] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de contestation de la décision.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025.
Madame [I] [X] [N] [S], comparaissant en personne, a sollicité par conclusions transmises par courrier électronique le 18 mars 2025, de :
— juger recevable le recours de la concluante ;
— juger infondée la pénalité notifiée par la CAF de l’Aude ;
— reconventionnellement, juger abusive l’attitude de la CAF de l’Aude et la condamner au paiement de la somme de 1,00 € au titre de dommages et intérêts ;
— condamner la CAF de l’Aude au paiement de la somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La CAF de l’Aude, représentée par son avocat, a sollicité de :
*A titre principal :
— déclarer le recours de Madame [I] [X] [N] [S] irrecevable.
*A titre subsidiaire :
— rejeter le recours de Madame [I] [X] [N] [S] ;
— condamner Madame [I] [X] [N] [S] à verser à la CAF de l’Aude la somme de 2 018,28 € au titre du solde actuel de la pénalité d’un montant initial de 2 500,00 € prononcée à son endroit.
*En tout état de cause :
— condamner Madame [I] [X] [N] [S] au paiement de la somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample des motifs de fait et de droit en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R 142-1-A du Code de la sécurité sociale, «I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
En l’espèce, il ressort que le 11 décembre 2023 , la CAF de l’Aude a notifié à Madame [I] [X] [N] [S] une pénalité administrative à hauteur de 2 500,00 €.Or la date de notification prise en compte est celle du courrier adressé par la CAF dans la mesure où le recommandé produit est illisible. En outre, par courrier du 10 février 2024, Madame [I] [X] [N] [S] a formé un recours gracieux auprès de la Caisse d’allocations familiales à l’encontre de la pénalité.
Il y a lieu de présumer que le recours gracieux a été fait dans les délais, de sorte que le recours formé par, Madame [I] [X] [N] [S] est déclaré recevable.
Sur la pénalité administrative
L’article L.114-17 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
[…]
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
[…]
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ».
Selon l’article R.114-14 du Code de la sécurité sociale, « le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés ».
En application de ces textes, il appartient au juge saisi d’une contestation de la pénalité infligée par la caisse de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière, étant observé qu’il s’agit alors d’apprécier la proportionnalité de la pénalité infligée au regard de l’ampleur de la fraude, de sa durée et du quantum du préjudice en résultant pour l’organisme social concerné.
Sur la bonne foi
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le 11 décembre 2023 , la CAF de l’Aude a notifié à Madame [I] [X] [N] [S] une pénalité administrative à hauteur de 2 500,00 € suite à la non-déclaration des revenus sur les déclarations trimestrielles de ressources, pour défaut de déclaration des intérêts perçus en 2017 concernant l’argent placé et pour déclaration erronée des revenus non salarié du mois d’octobre 2020 au mois de septembre 2022.
Cette pénalité résulte d’un indu retenu par la CAF pour un montant global de 14 881,74 €.Or cet indu n’a pas fait l’objet de contestation de la part de Madame [I] [X] [N] [S].
Le débat porte donc uniquement sur son intention frauduleuse ou au contraire sa bonne foi, la charge de la preuve de l’intention frauduleuse incombant à la CAF.
En l’occurrence, la CAF produit les déclarations trimestrielles de Madame [I] [X] [N] [S] entre 2020 et 2025 faisant état de non-déclaration des revenus sur les déclarations trimestrielles de ressources, pour défaut de déclaration des intérêts perçus en 2017 concernant l’argent placé et pour déclaration erronée des revenus non salarié du mois d’octobre 2020 au mois de septembre 2022.
En outre, il y a lieu de relever qu’elle n’a pas contesté l’indu qui est en cours de règlement ; ce qui laisse supposer qu’elle admet son manquement à l’obligation déclarative.
Les éléments produits par la CAF suffisent à rapporter la preuve de déclarations fausses et répétées à raison de quatre fois par an pendant deux ans, outre une omission de déclaration.
La durée de ces périodes et la répétition d’actes positifs suffisent à caractériser la mauvaise foi de Madame [I] [X] [N] [S].
Pour justifier de sa bonne foi, elle indique que son ex- mari lui verse une pension de 500,00 € mais qu’aucune décision judiciaire l’a ordonné lors de leur divorce ; or il s’agit d’une ressource qu’il convient de déclarer.
En outre, elle ajoute ne pas avoir eu connaissance qu’elle devait déclarer les intérêts de l’argent placé issu du placement d’argent provenant d’un héritage; or ces allégations sont insuffisantes pour écarter sa mauvaise foi. En effet, il est produit une attestation signée le 19 février 2013 déclarant « qu’elle ne dispose pas, ni son conjoint de revenus autres que ceux déclarés dans la demande de RSA ( biens immobiliers oués ou non, placements, livrets…) en France et hors de France” et être “informée de ses droits et devoirs et de devoir signaler sans délai tout changement de situation familiale et professionnelle ».
Enfin, il résulte, lors de ces déclarations, que Madame [I] [X] [N] [S] a déclaré une activité artisanale en lieu et place d’une activité commerciale, Madame [I] [X] [N] [S] ne saurait valablement alléguer qu’elle pensait que la CAF avait modifié automatiquement son statut dans la mesure où cette dernière est soumise à des obligations déclaratives.
Dans ces conditions, la mauvaise foi de Madame [I] [X] [N] [S] sera retenue, de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir d’un droit à l’erreur, celui-ci supposant par essence même une erreur de bonne foi.
C’est donc à bon droit que la CAF a estimé que sa situation justifiait une sanction administrative et donc une pénalité.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande formée par Madame [I] [X] [N] [S] au titre de la pénalité.
Il n’ y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [I] [X] [N] [S].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [I] [X] [N] [S], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par décision contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par Madame [I] [X] [N] [S] comme étant recevable ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Madame [I] [X] [N]
[S] ;
CONDAMNE Madame [I] [X] [N] [S] à payer à la CAF de l’Aude la somme de 2 500,00 € (deux mille cinq cent euros) au titre de la pénalité financière ordonnée par la CAF de l’Aude suivant décision du 11 décembre 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de Madame [I] [X] [N].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 20 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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