Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 28
I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1, les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article R. 123-48 sont agréés par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
La décision d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables est prise après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du siège de l'organisme concerné et, pour les agents comptables des organismes nationaux, de leurs établissements ou de leurs œuvres sociales, après avis du ministre chargé du budget.
II.-Abrogé
III.-L'autorité compétente dispose d'un délai de six mois à compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé pour l'agréer ou refuser l'agrément. En l'absence de décision dans ce délai, l'intéressé est considéré comme agréé. Le délai de six mois peut être renouvelé une fois, sous réserve qu'avant l'expiration de ce délai notification en soit faite à l'intéressé.
L. 123-2 CSS), en l'occurrence la convention du 25 juin 1968. Leur entrée et leur sortie de fonctions, prévues à l'article L. 217-3 du code de la sécurité sociale, font intervenir plusieurs acteurs. Ils doivent être inscrits sur une liste d'aptitude nationale, établie par le ministre chargé de la sécurité sociale (art. R. 123-46), puis agréés par le service de l'Etat nommé Mission nationale de contrôle (art. R. 123-49). Ils sont nommés par le directeur général de l'ACOSS, […] précisait que ce retrait de fonction pouvait intervenir « pour un motif tiré de l'intérêt du service » - précision, disparue 4 , qui excluait […] R. 217-11). […]
Lire la suite…[…] En application de l'article R.611-7 du code justice administrative, les parties ayant été avisées de la possibilité pour la Cour de relever d'office des moyens ; […] la création de cette nouvelle entité juridique, indépendante des organismes dissous, imposait la nomination d'un nouvel agent comptable et son agrément par l'autorité dans les conditions fixées par l'article R.123-49 du code de la sécurité sociale ; que cette nomination, aux dires mêmes de M. X…, […] que, par ailleurs, les dispositions des articles R.123-48 et R.123-49 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de la décision attaquée ne s'opposaient pas à ce que l'autorité administrative, dans un but d'intérêt général, […]
[…] En deuxième lieu, le paragraphe 4J de l'article 23 précité précise, s'agissant de la compétence propre du directeur de la [12], que : « Les dispositions du II et du III de l'article R 123-49, de l'article R 123-50 et celles des articles D 253-4 à D 253-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'agrément du directeur et à l'exercice de ses fonctions. » […] « Le directeur exerce les fonctions d'ordonnateur. A ce titre, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, il engage et liquide les dépenses, constate ou liquide les créances de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. Il a seul qualité pour émettre les ordres de recettes et de dépenses. Il est seul chargé des poursuites à l'encontre des débiteurs de l'organisme. »
[…] Mme [F] sollicite l'application de l'article R 123-49 du code de la sécurité sociale, qui prévoit qu'en l'absence de réponse de l'autorité compétente dans un délai de six mois à compter de la date de prise de fonction de l'intéressé, ce dernier est agréé. […] Qu'en effet aux termes de l'article L 123-45 du code de la sécurité sociale « les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux de ces organismes ayant le caractère d'établissement public, […] et satisfaisant, le cas échéant, aux conditions prévues aux articles R 123-47-1 et R 123-47-2. » ; que ces deux derniers textes prévoient des conditions relatives à une formation, […]
[…] cet agent n'avait pas le pouvoir d'interjeter appel d'un jugement rendu par une juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, de sorte que cet appel était irrecevable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations en violation des articles L. 122-1, R. 122-3, R. 142-28 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 931 du code de procédure civile ; Mais attendu […] que, selon l'article R. 123-49, II, du code de la sécurité sociale, […] qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations en violation des articles L. 122-1, R. 122-3, R. 142-28 du code de
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