Confirmation 14 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 14 sept. 2017, n° 16/00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/00989 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chaumont, 25 juillet 2016, N° 15/00077 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Roland VIGNES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
KH/FG
Y X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2017
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 16/00989
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de prud’hommes – Formation de
départage de CHAUMONT, section IN, décision attaquée en date du 25 Juillet 2016, enregistrée
sous le n° 15/00077
APPELANT :
Y X
[…]
[…]
représenté par Me Gilles VERRIER, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELAFA CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mai 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Karine HERBO, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
C D, Président de chambre,
Karine HERBO, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : A B, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par C D, Président de chambre, et par A B, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. Y X a été engagé par la société Procal, devenue la SAS Freudenberg, en qualité de monteur régleur le 24 avril 1985.
Les relations contractuelles relevaient de la convention collective nationale des industries métallurgiques.
Par arrêté ministériel du 12 août 2002, la société Procal, devenue la SAS Freudenberg, a été classée sur la liste des établissements ouvrant droit au régime de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) prévue par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, pour la période de 1960 à 1994.
M. X a saisi, avec d’autres salariés, le conseil de prud’hommes de Chaumont afin d’obtenir une indemnisation au titre du préjudice d’anxiété lié à l’inhalation de poussières d’amiante sur le site où il exerçait ses fonctions.
Par jugement du 25 juillet 2016, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété de M. X,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience,
' M. X demande à la cour d’ordonner la jonction de l’ensemble des procédures, d’infirmer le jugement déféré et de :
— dire et juger que la prescription n’est pas acquise,
— constater qu’il a régulièrement travaillé dans une entreprise relevant du dispositif amiante,
— condamner la SAS Freudenberg au paiement de la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice d’anxiété,
— condamner la SAS Freudenberg au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance et d’appel.
' la SAS Freudenberg sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de M. X au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, auxdites conclusions.
DISCUSSION
Sur la jonction
Attendu qu’il ne relève pas d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de l’ensemble des procédures des salariés et anciens salariés de la SAS Freudenberg ;
que cette demande doit en conséquence être rejetée ;
Sur le préjudice d’anxiété
Attendu que M. X sollicite la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété en suite de l’inscription de la société Procal et de la SAS Freudenberg sur la liste ministérielle visée à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, pour la période de 1960 à 1994 ;
Attendu que la SAS Freudenberg soulève la prescription de l’action engagée par M. X ;
Attendu qu’en application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
que cette disposition issue la loi du 17 juin 2008 a donc réduit le délai de prescription de l’ancien article 2262 du code civil de trente à cinq ans ; que l’article 2222 du même code dispose qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
que la prescription quinquennale est applicable à toute action tendant à obtenir la condamnation de l’employeur à des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice né d’un manquement de l’employeur à ses obligations ;
que M. X fait valoir que le point de départ de la prescription doit être fixé au 11 mai 2010, date de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, ayant reconnu pour la première fois le préjudice d’anxiété lié à l’exposition de l’amiante ;
Mais attendu que cet arrêt, qui n’est que l’application du principe de responsabilité contractuelle appliqué à la violation de l’obligation de sécurité mise à la charge de l’employeur, n’est pas créateur de droit ; que M. X reconnaît d’ailleurs dans ses écritures qu’antérieurement à cet arrêt le caractère indemnisable du préjudice d’anxiété existait même s’il n’était pas certain ;
que, s’agissant du préjudice d’anxiété, un salarié bénéficiaire de l’ACAATA, ou ayant travaillé au sein d’une entreprise inscrite au dispositif de l’ACAATA, a connaissance du risque à l’origine de son anxiété à compter de l’arrêté ministériel ayant inscrit l’activité de son employeur sur la liste des établissements permettant la mise en 'uvre de ce régime légal spécifique ; qu’il ne saurait être fait grief à l’employeur de ne pas avoir informé individuellement les salariés de l’entreprise et les anciens salariés de cette inscription, au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité, alors que l’arrêté a été régulièrement publié et que la loi ne met pas à la charge de l’employeur une obligation d’information des salariés sur cette inscription ;
qu’en l’espèce, la SA Freudenberg a été inscrite sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du dispositif ACAATA le 12 août 2002 ; que le délai de prescription expirait donc le 19 juin 2013 ;
que M. X disposait donc d’un délai de près de onze ans avant la prescription, ce qui ne saurait, comme il le soutient, limiter son droit d’accès à une juridiction au point de le rendre ineffectif alors que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, invoqué par les appelants, vise le délai de prescription de l’action des salariés atteints d’une maladie en droit suisse dont le point de départ est la date à laquelle les intéressés ont été exposés à la poussière d’amiante rendant dès lors impossible tout recours lors de la déclaration de la maladie ;
que M. X ayant saisi le conseil de prud’hommes le
18 mars 2015, c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré son action prescrite ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de jonction des procédures formée par M. X,
Confirme le jugement déféré,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
A B C D
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