Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 14 mars 2025, n° 2407765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 2407765 les 30 mai, 2 août et 6 septembre 2024, Mme C D épouse A, représentée par Me Orum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la mettre astreinte, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, et dans tous les cas, de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu tel que protégé par le droit de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 2407769 les 30 mai, 2 août et 6 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Orum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la mettre astreinte, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, et dans tous les cas, de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu tel que protégé par le droit de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de David-Brochen,
— et les observations des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D épouse A et M. B A, ressortissants turcs, sont entrés en France le 1er mars 2018 selon leurs déclarations. Par deux arrêtés du 14 mars 2024, le préfet du Val d’Oise a rejeté leur demande du 17 novembre 2023 tendant à la délivrance d’un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par les présentes requêtes, enregistrées respectivement sous les numéros 2407765 et 2407769, Mme D épouse A et M. A demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
2. Les deux requêtes, qui concernent un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués visent les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels ils se fondent et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Ils sont ainsi suffisamment motivés en droit. Ils précisent ensuite les motifs justifiant les refus d’admission au séjour des requérants et ceux pour lesquels les décisions attaquées ne portent pas, eu égard à leur situation personnelle, une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Ils indiquent également les motifs de fait au fondement du prononcé des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, tant dans leur principe que dans leur durée, et notamment la circonstance qu’ils ont déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Les arrêtés attaqués sont ainsi suffisamment motivés en fait. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des arrêtés attaqués doit donc être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que les arrêtés attaqués seraient entachés d’un défaut d’examen suffisant de leur situation personnelle, cela ne ressort ni de leurs motifs, ni des autres pièces des dossiers. En outre, il ressort de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français que le préfet du Val-d’Oise a examiné la situation personnelle des requérants au regard des différents critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique (), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D épouse A et M. A résident en France depuis 2018 avec leurs trois enfants, nés pour le premier en Turquie le 7 juillet 2012 et pour les deux autres en France les 15 février 2019 et 21 novembre 2022. Toutefois, alors que leur demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile et qu’ils ne sont pas dépourvus d’attaches familiales en Turquie, la cellule familiale qu’ils forment avec leurs enfants est susceptible d’être reconstituée dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, et alors même que le père et le frère du requérant résident régulièrement en France et que sa belle-sœur et ses neveux sont français, les décisions attaquées ne méconnaissent ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
8. S’il est constant que deux des trois enfants des requérants sont scolarisés en France, cette circonstance ne saurait suffire à établir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, eu égard à leur jeune âge et à la circonstance qu’ils pourront poursuivre leur scolarité dans le pays d’origine de leurs parents, où la cellule familiale peut être reconstituée. Le moyen doit donc être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire () ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 et en l’absence de tout élément avancé par les requérants de nature à caractériser des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme D épouse A et M. A ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a entaché les décisions portant refus de séjour attaquées d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que si les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’adressent pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et que le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est ainsi inopérant, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
12. A l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs de sa demande et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de celle-ci. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande qui doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter toutes les précisions qu’il juge utile. Il lui est, en outre, loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
13. Les requérants soutiennent qu’en vertu du droit d’être entendu protégé par le droit de l’Union européenne, ils auraient dû être mis en mesure de prononcer des observations sur l’éventualité du prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français à leur encontre. Toutefois, à l’occasion du dépôt de leur demande de titre de séjour, ils ont été conduits à préciser au préfet toutes les précisions qu’ils jugeaient utiles pour l’appréciation de leur situation et ils n’allèguent ni n’établissent avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Leur droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas dans ce cas à l’autorité préfectorale de mettre les demandeurs à même de présenter de nouvelles observations, de manière spécifique, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui est prise concomitamment et en conséquence de l’obligation de quitter le territoire français, elle-même prise sur le fondement du refus de titre de séjour. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu, que les requérants dirigent contre l’interdiction de retour sur le territoire français prise à leur encontre, doivent être écartés.
14. En septième lieu, les requérants, qui n’ont pas démontrés l’illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français, ne sont pas fondés à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français.
15. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
16. D’une part, les requérants ne font état d’aucune circonstance particulière qui aurait pu justifier que le préfet ne prononce pas à leur encontre d’interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 6, que les requérants ne démontrent pas disposer de liens familiaux ou privés intenses et stables sur le territoire français et il est constant qu’ils ont déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Leurs conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D épouse A et de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A, à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2407765, 2407769
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