Article R130-2 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 1

Pour l'établissement des déclarations sociales auxquelles sont tenus les employeurs, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d'inscrire ces mêmes salariés sur le registre unique du personnel mentionné à l'article L. 1221-13 du code du travail ou selon des règles identiques si ces employeurs ne sont pas soumis à cette obligation.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

NOTA

Conformément au I de l'article 12 du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Commentaires18

1Versement mobilité régional et rural
dagorne-avocats.com · 29 août 2025

Pour apprécier la condition d'effectif d'au moins 11 salariés, sont pris en compte dans l'effectif, comme prévu à l'article R 130-2 du CSS, les salariés affectés au sein de chaque établissement de l'employeur situé dans chaque zone où est institué le VMRR. Sont donc pris en compte dans l'effectif les salariés inscrits au registre unique du personnel (RUP) de l'établissement de l'employeur situé dans la zone ou est institué le VMRR (Décret art. 1er, 10 ° ; CGCT art. D 4332-16-2, al. 1er nouveau). Une seule exception à cette règle.

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2Autres mesures concernant les cotisations patronal
avocat-fsoirat-paris.fr · 10 mars 2025

Salariés mis à disposition par un groupement d'employeurs : exclusion de l'effectif « sécurité sociale » de ce groupement sauf pour la tarification AT-MP Les modalités de comptabilisation des effectifs prévues par les articles L 130-1, R 130-1 et R 130-2 du Code de la sécurité sociale, dites « effectif sécurité sociale », s'appliquent aux employeurs privés et publics et à l'ensemble des dispositifs prévus par le Code de la sécurité sociale, ainsi qu'à certains dispositifs prévus par d'autres codes renvoyant aux articles du Code de la sécurité sociale, […]

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3Versement mobilité : êtes-vous concerné ?
Capstan News · 1 juillet 2024

L'évaluation de cet effectif moyen annuel est apprécié : sur la base des règles de calcul de l'effectif prévues aux articles R130-1 et R130-2 du code de la Sécurité sociale, au niveau de chaque zone de versement mobilité et de la région Ile-de-France. Pour apprécier l'effectif de l'entreprise permettant de déterminer l'assujettissement au versement mobilité, il est tenu compte des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans une zone mobilité. Sont considérés comme affectés à leur établissement, les salariés inscrits à leur registre unique du personnel.

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Décisions95

[…] à l'audience publique du 02 Juillet 2025 à l'issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2025 […] Attendu que l'article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l'effectif salarié annuel de l'employeur, […] ainsi qu'il est prévu à l'article R. 130-2 du Code de la sécurité sociale, […] il est tenu compte du lieu d'exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement mobilité ou 2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, […] Attendu que l'article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire ;

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[…] Audience publique du 02 Juin 2025. […] Pour l'application du présent I, l'effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. […] Selon les dispositions de l'article D. 2531-7 du code général des collectivités territoriales, pour l'application des dispositions des articles L. 2531-2 et L. 2531-3, il est tenu compte, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans la région Ile-de-France, […] Selon l'article R. 243-19 du même code, […]

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[…] [Adresse 2] […] En application de l'article R133-13 du code de la sécurité sociale, l'employeur effectue la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 à partir des données utilisées pour l'établissement de la paie de l'ensemble de ses salariés. La déclaration est transmise mensuellement par établissement et pour chacun des salariés, conformément aux dispositions de l'article R. 130-2, à l'organisme compétent mentionné au II. […] aux contributions et aux exonérations de cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code, présentées selon la nomenclature mentionnée à l'article R. 133-12-1.

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