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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 23/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF LORRAINE c/ S.A.R.L. [ 5 ] |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00641
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Mme [Z],
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : C201, substitué à l’audience par Me Miroslav TERZIC,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER
URSSAF LORRAINE
S.A.R.L. [5]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2023 la SARL [5] a formé opposition à l’encontre de la contrainte n°42597989 portant date du 16 mai 2023 émise par l’URSSAF Lorraine d’un montant de 30 320,08 euros et signifiée par commissaire de justice le 19 mai 2023.
Dans ses dernières écritures, la société [5] demande au tribunal de :
Débouter l’URSSAF des sommes réclamées au titre de sa contrainte n°42597989 signifiée le 19 mai 2023Enjoindre à l’URSSAF de procéder à la régularisation de la cotisation salariale de février 2023 et au calcul des sommes restant duesStatuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Dans ses dernières écritures, l’URSSAF Lorraine demande au Tribunal de :
Déclarer la SARL [5] recevable et mais mal fondée en son recours ; Dire et juger que la contrainte n°42597989 en cause a été délivrée à bon droit ;En conséquence, confirmer la contrainte n°42597989 pour les montants signifiés et sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront décomptées après règlement du principal pour un total de 30 320 08 € ;Condamner la société au paiement des frais de signification afférents à la contrainte en litige ;Au surplus, condamner la SARL [5] aux entiers frais et dépens.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l’audience du 4 septembre 2024, lors de laquelle, la société [5] et l’URSSAF Lorraine, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contrainte
La société [5] est recevable en son opposition, formée dans les délais légaux et contenant des motifs de contestation.
Sur l’opposition à contrainte
La société [5] fait valoir que, s’agissant des cotisations réclamées par l’URSSAF pour le mois de février 2023, dès lors qu’elle a bien fourni, même tardivement, les déclarations réclamées, le montant de cotisations aurait dû être régularisé.
L’URSSAF Lorraine en réplique fait valoir que les pièces transmises par l’opposante, en l’absence de la DSN, n’ont pas permis de procéder à une régularisation pour le mois de février 2023.
***********************
La charge de la preuve pèse, en matière d’opposition à contrainte, sur l’opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur. Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
Par ailleurs, en vertu de l’article R.243-6 du Code de la sécurité sociale, les employeurs déclarent l’assiette et le montant des cotisations sociales et sont tenus au versement desdites cotisations auprès des organismes de recouvrement à leur date limite d’exigibilité.
Conformément aux dispositions de l’article R.133-13 du Code de la sécurité sociale, l’employeur doit transmettre à l’URSSAF sa Déclaration Sociale Nominative (DSN).
A défaut, et conformément aux dispositions de l’article R 242-5 du Code de la sécurité sociale en vigueur, l’organisme de recouvrement est autorisé à chiffrer le montant des cotisations dues à titre provisionnel.
L’absence de versement à la date limite d’exigibilité est sanctionnée par l’application de majorations de retard, dans les conditions fixées à l’article R.243-18 du Code de la sécurité sociale.
Le défaut de production de la DSN dans les délais prescrits entraine l’application d’une pénalité, selon les modalités prévues à l’article R.133-14 III du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il y a lieu d’abord de constater que, s’agissant des cotisations du mois de décembre 2022 et du mois de janvier 2023, la SARL [5] n’émet aucune contestation, dès lors que l’URSSAF a procédé à une régularisation de la taxation provisionnelle.
S’agissant des cotisations du mois de février 2023, si la société [5] soutient avoir transmis sa DSN, force est de constater qu’elle ne fournit aucunement la preuve de cette communication à l’URSSAF, étant observé que la seule production d’un bordereau de cotisations (sa pièce n°2) ne saurait se substituer à la DSN seul élément permettant à l’URSSAF de déterminer l’assiette et le montant des cotisations dues.
Il s’ensuit que le montant réclamé par l’URSSAF Lorraine apparaît justifié pour le mois de février 2023.
En conséquence, et en l’absence de contestations s’agissant des cotisations réclamées pour les mois de décembre 2022 et janvier 2023 et des pénalités appliquées par l’URSSAF Lorraine au regard de la fourniture tardive des pièces, il y a lieu de confirmer la contrainte n°42597989 portant date du 16 mai 2023, signifiée le 19 mai 2023 à la SARL [5], pour la somme totale de 30320,08 euros.
Il y a également lieu par conséquent de condamner la SARL [5] au paiement de cette somme.
Sur les frais de signification de la contrainte
Selon les dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, seront en conséquence mis à la charge de la société [5].
Sur les dépens
La société [5], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE la SARL [5] recevable en son recours ;
VALIDE la contrainte n°42597989 portant date du 16 mai 2023, signifiée le 19 mai 2023 à la SARL [5], pour la somme totale de 30 320,08 ;
CONDAMNE la SARL [5] à payer cette somme à l’URSSAF Lorraine ;
CONDAMNE la SARL [5] à payer les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution ;
CONDAMNE la SARL [5] aux entiers frais et dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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