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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 10 janv. 2025, n° 23/01559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF LORRAINE, Pôle c/ S.A.R.L. [ 5 ] |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01559 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KM7X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 6]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Mme [X] [Z]
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C201
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 08 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER
S.A.R.L. [5]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’URSSAF a délivré le 14 novembre 2023 à la SARL [5] une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales du mois d’août 2023 pour la somme totale de 19567,83 euros pénalités et majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à la SARL [5] par exploit de commissaire de justice le 16 novembre 2023.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 21 novembre 2023, la SARL [5] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 juillet 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 13 septembre 2024 renvoyée à l’audience publique du 08 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience l’URSSAF LORRAINE, régulièrement représentée par Madame [Z] [X] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 11 décembre 2023.
Suivant ses dernières conclusions l’URSSAF demande au tribunal de :
dire et juger que la contrainte a été délivrée à bon droit,confirmer la contrainte pour la somme totale de 19 567,83 euros majorations de retard et pénalités comprises,condamner la SARL [5] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF indique que la SARL [5] n’a pas transmis au titre du calcul des cotisations sur salaires du mois d’août 2023 sa Déclaration Sociale Nominative (DSN) correspondante à la date d’exigibilité du 15 septembre 2023 conduisant à un calcul des cotisations dues pas la société sur la base d’une taxation provisionnelle.
La SARL [5], représentée à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures remises à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions la SARL [5] demande au tribunal de :
débouter l’URSSAF des sommes réclamées au titre de la contrainte délivrée le 16 novembre 2023,enjoindre à l’URSSAF de procéder à la régularisation de la cotisation salarial du mois d’août 2023 et au calcul des sommes restant dues,statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions la SARL [5] indique avoir établi sa DSN pour les cotisations sur salaire du mois d’août 2023 et l’avoir transmise à l’URSSAF. Elle considère ainsi que même si la DSN a été transmise avec retard, il appartient en tout état de cause à l’URSSAF de procéder à un nouveau calcul du montant des cotisations dues, seules les pénalités pour fourniture tardive des déclarations restant dues.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte litigieuse délivrée le 14 novembre 2023 a été signifiée à la SARL [5] par exploit de commissaire de justice le 16 novembre 2023.
La SARL [5] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte le 21 novembre 2023, soit dans le délai de 15 jours prévu au texte précité.
L’opposition est en outre motivée.
Dès lors l’opposition formée par la SARL [5] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Suivant l’article R243-6 du code de la sécurité sociale, « I. – Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l’article R. 130-2.
Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l’ensemble des missions mentionnées à l’article L. 213-1.
II. – Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l’effectif est d’aux moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
2° Le 15 de ce mois dans les autres cas. »
En application de l’article R133-13 du code de la sécurité sociale, l’employeur effectue la déclaration sociale nominative prévue à l’article L. 133-5-3 à partir des données utilisées pour l’établissement de la paie de l’ensemble de ses salariés. La déclaration est transmise mensuellement par établissement et pour chacun des salariés, conformément aux dispositions de l’article R. 130-2, à l’organisme compétent mentionné au II. Elle comporte des données propres à l’établissement ou regroupées à ce niveau et des données propres à chacun des salariés.La déclaration comporte également les informations relatives aux cotisations sociales, aux contributions et aux exonérations de cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code, présentées selon la nomenclature mentionnée à l’article R. 133-12-1.
L’article R243-18 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire.
Il sera par ailleurs rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
En l’espèce, il ressort des dernières écritures développées par la SARL [5] que celle-ci soutient avoir régularisé et procédé à la transmission de sa DSN en vue du calcul des cotisations sur salaire du mois d’août 2023.
L’URSSAF de son côté maintient à l’audience ne pas avoir été rendue destinataire de cette DSN.
Or, la SARL [5] ne vient nullement justifier aux débats en l’absence de production de pièces de la régularisation et de la transmission auprès des services de l’URSSAF LORRAINE de la DSN permettant le calcul des cotisations sur salaire du mois d’août 2023 objet de la taxation provisionnelle et de la contrainte contestée.
En conséquence, la créance revendiquée par l’URSSAF étant en outre justifiée tant en son principe qu’en son montant, la contrainte délivrée le 14 novembre 2023 sera en conséquence validée pour son entier montant à hauteur de la somme totale de 19 567,83 euros majorations et pénalités comprises, somme au règlement de laquelle la SARL [5] sera condamnée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la SARL [5], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 0042704135 du 14 novembre 2023 délivrée par l’URSSAF LORRAINE à la SARL [5] ;
VALIDE la contrainte référencée n° 0042704135 du 14 novembre 2023 et signifiée à la SARL [5] pour la somme de 19 567,83 euros en cotisations, pénalités et majorations de retard ;
CONDAMNE en conséquence la SARL [5] à payer à l’URSSAF LORRAINE la somme de 19567,83 euros en deniers ou quittances valables, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SARL [5] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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