Article R147-6 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1719 du 28 décembre 2022 - art. 1

Peuvent faire l'objet d'une pénalité les personnes mentionnées au 1° du I de l'article L. 114-17-1 :

1° Qui, dans le but d'obtenir, de faire obtenir ou de majorer un droit aux prestations d'assurance maladie, d'invalidité, d'accident de travail, de maternité, de maladie professionnelle ou de décès ou un droit à la protection complémentaire en matière de santé, ou à l'aide médicale de l'Etat :

a) Fournissent de fausses déclarations relatives à l'état civil, la résidence, la qualité d'assuré ou d'ayant droit ou les ressources ;

b) Omettent de déclarer la modification d'une ou plusieurs de ces mêmes déclarations ;

c) Procèdent à de fausses déclarations sur le lieu ou les circonstances d'un accident du travail ou de trajet, que ces déclarations soient portées par l'employeur sur la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 441-2, ou qu'elles soient inscrites directement par la victime sur la déclaration prévue au second alinéa de ce texte. Les dispositions du présent c sont également applicables aux déclarations mentionnées aux articles L. 751-26 et L. 752-24 du code rural et de la pêche maritime.

Lorsque ces faits conduisent simultanément à l'attribution ou au maintien injustifié de droits à l'assurance maladie et à la protection complémentaire en matière de santé, il ne peut être engagé qu'une seule procédure au titre de l'article R. 147-2 ;

2° Qui dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage injustifié :

a) Procèdent à la falsification, y compris par surcharge, à la duplication, au prêt ou à l'emprunt, de tout document conditionnant la prise en charge d'un acte, produit ou prestation, ou à l'utilisation de documents volés de même nature ;

b) Abusent de leur qualité d'assuré social, de victime d'un accident du travail, d'un accident de trajet, d'une maladie professionnelle ou de bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat pour obtenir des produits de santé sans lien avec leur état de santé ;

c) Se font rembourser une prestation alors qu'ils font l'objet d'un refus de prise en charge au titre de l'article L. 315-2 ;

d) Obtiennent la suppression de la participation prévue aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 par le non-respect du protocole prévu à l'article L. 324-1 ;

e) Ne respectent pas le caractère personnel de la carte mentionnée à l'article R. 161-33-1 et les obligations qui en découlent, prévues notamment aux articles R. 161-33-2, R. 161-33-3 et R. 161-33-10 ;

f) Ne respectent pas, pour bénéficier d'indemnités journalières, la condition prévue à l'article L. 321-1 et au 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux premiers alinéas des articles L. 732-4 et L. 752-5 du code rural et de la pêche maritime d'être dans l'incapacité de continuer ou de reprendre son travail sous réserve des dispositions de l'article L. 323-3 et du troisième alinéa de l'article L. 433-1 ;

3° Ayant empêché ou tenté d'empêcher l'exercice des activités de contrôle d'un organisme d'assurance maladie par le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête tels que prévus aux articles L. 315-1 et L. 114-9 à L. 114-21.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires6


Village Justice · 2 octobre 2020

Le Défenseur des droits vise spécifiquement les articles L5426-5 du Code du travail, L262-52 du Code de l'action sociale et des familles, L114-17 et R147-6 du Code de la sécurité sociale relatifs, respectivement, aux allocations chômage, au revenu de solidarité active (RSA) et aux prestations de la sécurité sociale.

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www.roussineau-avocats-paris.fr · 4 février 2013

idArticle=LEGIARTI000026913525&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20130110&fastPos=1&fastReqId=1323890370&oldAction=rechCodeArticle" target="_blank" rel="noopener noreferrer">R. 147-6 et R. 147-11 du CSS) ou en cas d'exercice d'une activité rémunérée pendant un arrêt de travail (art. R. 147-11 du CSS). […] […] Articles liés

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Décisions147


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 mars 2019, n° 18-13.987

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'elle ne peut l'être en fonction de l'attitude adoptée seulement par la suite dans le cadre de l'enquête menée par la caisse afin de vérifier la véracité des déclarations initiales ; qu'en retenant, afin de conclure à l'absence d'une fausse déclaration que M me U… s'est soumise à toutes les demandes d'information formulées par la caisse et justifie en détail des sommes reçues ponctuellement et non déclarées initialement, le tribunal a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-17-1, I, et R. 147-6 du code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 6 juillet 2017, n° 14/06260
Confirmation

[…] ARRÊT DU 06 Juillet 2017 […] Enfin, l'article R147-6 du code de sécurité sociale dispose que peuvent faire l'objet d'une pénalité les personnes mentionnées… qui, dans le but d'obtenir, de faire obtenir ou de majorer un droit aux prestations d'assurance maladie, d'invalidité, […] Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10 e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne M. […]

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3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 21 octobre 2021, n° 19/00397
Confirmation

[…] Ainsi, il a été constaté que les époux avaient omis de déclarer certaines ressources, à savoir toutes les allocations versées par la caisse d'allocations familiales, des virements, des chèques provenant de tiers, des sommes versées en espèce, s'agissant de fausses déclarations au sens de l'article R 147-6 du code de la sécurité sociale, lesquelles ont d'ailleurs été reconnues par l'époux, devant la commission des pénalités, laquelle lui a infligé une pénalité de 1000 ' non contestée.

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